Actualités

14
Mai

Coronavirus (COVID-19) : des échanges facilités avec les impôts ?

En raison de la crise sanitaire actuelle, l’administration fiscale vient d’assouplir les modalités de transmission de certains actes intéressant la vie des entreprises et des sociétés. Quels sont les documents concernés ?

Coronavirus (COVID-19) : transmission par courriel des actes soumis à l’enregistrement ?

Pour rappel, les entreprises et les sociétés sont tenues de déposer auprès des services fiscaux certains actes les concernant, en vue de leur enregistrement.

Il s’agit par exemple des actes constatant l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital, ou encore ceux relatifs à leur dissolution.

En principe, ces actes doivent être présentés matériellement aux impôts, sur support papier, afin que la formalité de l’enregistrement soit réalisée sur les documents originaux.

En raison du contexte de crise actuel, l’administration fiscale a assoupli, le 11 mai 2020, les modalités de transmission de ces actes.

Désormais, et jusqu’au 10 juillet 2020, les entreprises peuvent transmettre aux services fiscaux les actes soumis à l’enregistrement par voie dématérialisée, c’est-à-dire par courriel.

L’administration exécute alors la formalité de l’enregistrement sur le document transmis par courriel, puis renvoie la première page du document, toujours par courrier électronique, avec la mention d’enregistrement, à l’entreprise concernée.

Les droits d’enregistrement éventuellement dus sont réglés par virement.

Précisons que l’entreprise n’aura pas à adresser ultérieurement l’acte sous son format original aux fins de régularisation.

Notez que cette tolérance ne s’applique pas aux actes devant faire l’objet d’une formalité unique (dite formalité « fusionnée ») auprès des services d’enregistrement et de publicité foncière.

Source : Mise à jour BOFiP-impôts du 11 mai 2020, BOI-DJC-COVID19

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13
Mai

Coronavirus (COVID-19) : feu vert pour la création de la base « Contact Covid »

Afin de mieux suivre les personnes atteintes du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement a souhaité mettre en place un outil pour les « tracer ». Les contours juridiques de cet outil, baptisé « Contact Covid », sont désormais connus…

Coronavirus (COVID-19) : comment fonctionne « Contact Covid » ?

  • Pourquoi créer « Contact Covid » ?

« Contact Covid » est un outil qui va être mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive au covid 19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Pour permettre à cet outil de fonctionner, les médecins généralistes vont devoir renseigner l’identité des personnes testées positives et les coordonnées des personnes qui ont été en contact avec elles.

Ensuite, les plateformes mises en place par l’Assurance maladie dans chaque département vont appeler les personnes qui ont été en contact avec une personne atteinte du covid-19 pour les informer de la conduite à tenir.

Enfin, grâce à cet outil, les ARS vont pouvoir repérer et traiter les chaînes de contamination et gérer les concentrations signalées de cas positifs au sein d’une localité donnée ou d’un groupe de personnes.

  • Le point sur les données personnelles

Les données personnelles collectées et partagées pour les besoins de « Contact Covid » (le cas échéant, sans consentement) ne peuvent l’être que jusqu’à 6 mois après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.

En outre, une fois recueillies, les données personnelles collectées ne peuvent être conservées que pendant 3 mois.

Les opérations de mise à jour, de suppression et de consultation de la base « Contact Covid » font l’objet d’un enregistrement, qui est conservé pendant une durée maximale de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Cet enregistrement comporte l’identification de l’utilisateur, les données de traçabilité, notamment la date, l’heure et la nature de l’intervention.

S’agissant de la nature des données personnelles, de santé, elles sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l’égard du covid-19, ainsi qu’à des éléments probants de diagnostic clinique et d’imagerie médicale.

Les catégories de données enregistrées dans la base sont les suivantes :

  • les données d’identification de la personne ayant fait l’objet d’un examen de biologie médicale de dépistage du covid-19 : nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ou code d’admission au bénéfice de l’aide médicale d’Etat sous la mention « immatriculation » lorsque la personne en dispose ;
  • les informations portant sur la situation du patient qui sont nécessaires pour la réalisation des enquêtes sanitaires : professionnel du secteur sanitaire ou médico-social, résident dans un lieu d’hébergement collectif, patient hospitalisé dans un établissement de santé et, le cas échéant, date d’apparition des premiers symptômes ;
  • les coordonnées du patient ou, à défaut, d’une personne de confiance : adresse postale, numéro de téléphone, adresse électronique ;
  • les données d’identification et coordonnées des médecins : numéro RPPS, nom, prénom, adresse du lieu d’exercice et adresse de messagerie sécurisée ;
  • les caractéristiques techniques du prélèvement : numéro de prélèvement, date et heure du prélèvement, lieu de prélèvement ;
  • les informations relatives au résultat des analyses biologiques : identification et coordonnées du laboratoire, type d’analyse réalisée, date et heure de la validation de l’analyse, résultat de l’analyse, compte-rendu d’analyse.

Notez que les données relatives à la déclaration d’un besoin d’accompagnement social et d’appui à l’isolement ne peuvent pas être collectées sans le consentement de la personne infectée ou de la personne qui a été en contact avec lui.

Source :

  • Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
  • Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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13
Mai

Liquidation judiciaire = pas d’indemnités à verser ?

Une entreprise, en liquidation judiciaire, est mise en cause par un salarié, qui lui réclame des rappels de salaire. Devra-t-elle payer ?

Liquidation judiciaire = déclaration de créance

Une entreprise en liquidation judiciaire est condamnée pour travail dissimulé et doit, de ce fait, verser à un salarié des indemnités et des rappels de salaires.

Mais, parce qu’elle est en liquidation judiciaire, elle estime qu’elle n’a pas à payer directement ces sommes au salarié.

« Exact », répond le juge : les instances en cours devant le conseil des prud’hommes à la date du jugement d’ouverture d’une procédure collective (redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, par exemple) ne permettent que la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Les sommes auxquelles a été condamnée l’entreprise doivent donc être inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce. Mais l’entreprise ne peut pas être directement condamnée à les payer au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 18-24664

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13
Mai

Coronavirus (COVID-19) : des arrêts prescrits par le médecin du travail ?

Du 13 au 31 mai 2020, le médecin du travail pourra, exceptionnellement, prescrire des arrêts de travail. Lesquels ?

Des arrêts de travail « covid-19 » prescrits par le médecin du travail

Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 ou au titre des mesures de prévention prises en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel.

Ses prescriptions ne peuvent concerner que les salariés de droit privé des établissements dont il a la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (sauf pour ce qui concerne l’arrêt pour garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé).

Le médecin du travail établit, le cas échéant, la lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné selon le même modèle que l’arrêt de travail ordinaire, la transmet sans délai au salarié et à l’employeur concerné.

Le salarié, quant à lui, adresse cet avis, dans les 2 jours à l’organisme d’assurance maladie dont il relève (CPAM, MSA, CGSS).

Pour les salariés vulnérables ou qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :

  • l’identification du médecin ;
  • l’identification du salarié ;
  • l’identification de l’employeur ;
  • l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions relatives à l’arrêt de travail en raison de sa vulnérabilité ou de celle d’un proche avec lequel il partage son domicile.

Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié, qui l’adresse sans délai à l’employeur afin qu’il soit placé en activité partielle.

Source : Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail

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13
Mai

Choisir une sanction disciplinaire : avec l’accord du salarié ?

Une entreprise décide de sanctionner le comportement fautif d’un salarié. Et parce que le règlement intérieur le lui permet, elle propose au salarié une rétrogradation… qu’il refuse. « Qu’à cela ne tienne ! », répond l’employeur qui le met à pied. A tort, selon le salarié…

Modifier une sanction = nouvel entretien ?

Face au comportement fautif d’un salarié, son employeur le convoque à un entretien préalable à sanction. A la suite de cet entretien, il lui propose une rétrogradation.

Mais parce que le salarié la refuse, il décide alors que la sanction sera une mise à pied disciplinaire, comme le lui permet le règlement intérieur. A tort, selon le salarié.

Il prétend que, pour décider de cette nouvelle sanction, l’employeur aurait dû le convoquer à un nouvel entretien.

« Faux », répond le juge qui lui précise que lorsque le salarié refuse une mesure disciplinaire emportant une modification de son contrat de travail, notifiée après un entretien préalable, l’employeur peut y substituer une sanction disciplinaire, autre qu’un licenciement, sans le convoquer à un nouvel entretien préalable.

L’employeur pouvait donc lui notifier une mesure de mise à pied disciplinaire sans le convoquer préalablement à un nouvel entretien.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mars 2020, n° 18-11433

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13
Mai

Coronavirus (COVID-19) et avocats : du nouveau concernant la détention provisoire

Dans le cadre de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, des précisions viennent de nous être apportées concernant les demandes de mise en liberté et les prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) : des demandes de mise en liberté par courrier électronique

Les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.

Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique. Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.

Précisons que depuis le 12 mai 2020, dans certains cas, l’avocat d’une personne mise en examen peut également adresser une demande de mise en liberté au juge d’instruction par courrier électronique, si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne.

Cette mesure s’applique dans les cas où la détention provision de la personne a été ordonnée ou prolongée pour :

  • garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
  • mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
  • mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.

Dans tous les autres cas, les demandes de mise en liberté provisoire ne pourront pas être formées par courrier électronique.

Les délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, sont augmentés d’un mois dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Quant au juge des libertés et de la détention, il dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.

Précisons que la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu devant le juge compétent, dans les 2 mois qui suivent la prolongation « automatique » de la détention provisoire intervenue avant le 11 mai 2020.

Coronavirus (COVID-19) : des précisions concernant la détention provisoire

  • Rappel sur les prolongations des délais de détention provisoire

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.

Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois. Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.

Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.

Cette prolongation « automatique » du délai de détention n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.

  • Du nouveau depuis le 11 mai 2020

Depuis le 11 mai 2020, ces prolongations « automatiques » des délais de détention provisoire (ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique) ne s’appliquent plus aux détentions dont l’échéance intervient à compter du 11 mai 2020 : ces détentions ne peuvent désormais être prolongées, après un débat contradictoire, que par une décision de la juridiction compétente.

Si l’échéance de la détention provisoire en cours intervient avant le 11 juin 2020, la juridiction dispose d’un délai d’un mois à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation. Dans cette hypothèse, le temps que le tribunal prenne sa décision, la personne détenue n’est pas remise en liberté : elle est maintenue en détention. Cette période de « maintien » en détention sera déduite, le cas échéant, de la prolongation décidée par le juge.

Notez que pour les détentions provisoires prolongées automatiquement pour une durée de 6 mois avant le 11 mai 2020, la prolongation ne pourra continuer à maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention en ce sens.

Cette décision doit intervenir au moins 3 mois avant le terme de la prolongation. A défaut, la personne sera remise en liberté si elle n’est pas par ailleurs détenue pour une autre infraction.

Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (article 1)

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