Actu Sociale

1
Avr

Coronavirus : réforme de l’assurance chômage reportée (et adaptée ?)

Le Gouvernement avait annoncé un report de l’application de la réforme de l’assurance chômage, prévue en partie pour le 1er avril 2020. Cette réforme prévoit notamment un système de bonus-malus de la cotisation chômage, qui vient d’être ajusté.

Un système de bonus-malus (très) légèrement revu

Dans le contexte de propagation du virus covid-19, l’application de la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne les modalités de calcul du salaire journalier de référence servant de base au calcul de l’allocation d’assurance chômage aux demandeurs d’emploi, est reportée au 1er septembre 2020.

Le Décret consacrant ce report procède également à de légers ajustements.

Pour rappel, le taux de votre contribution patronale d’assurance chômage (fixé par principe à 4,05 %) pourra, éventuellement, être minoré ou majoré en fonction, notamment, du nombre de fins de contrat de travail à l’initiative de l’employeur.

Pour les entreprises nouvellement créées, il était prévu que ce taux de base ne s’appliquerait que jusqu’au dernier jour de février de la 3ème année de création. Ce délai de 3 ans sera finalement porté à 5 ans.

Par ailleurs, il était prévu que les rémunérations versées par les caisses de congés payés étaient soumises au bonus-malus. L’employeur devait alors communiquer à sa caisse de congés payés, chaque année, le taux minoré ou majoré qui lui était notifié.

Mais ces rémunérations, dès lors qu’elles rentrent dans le calcul de la contribution chômage, ne seront finalement pas soumises à ce système de bonus-malus.

Enfin, la formule de calcul du bonus-malus est adaptée pour les salariés de ces entreprises affiliées à une caisse de congés payés. Le taux de contribution modulé de l’entreprise est alors déterminé selon la formule suivante :

Taux = ratio de l’entreprise X 1,62 2,43.

Source : Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage

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31
Mar

Coronavirus : des guides de bonnes pratiques par secteur d’activité

Afin d’encourager la continuité économique des entreprises, tout en garantissant la sécurité des travailleurs, le Ministère du travail publie des guides de bonnes pratiques : l’employeur qui ne respecterait pas leurs préconisations pourrait voir sa responsabilité engagée…

15 guides de bonnes pratiques

Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail entend publier 15 guides de bonnes pratiques par secteur d’activité, concernant :

  • les chauffeurs livreurs ;
  • le travail en caisse ;
  • le travail en boulangerie ;
  • les activités du secteur agricole et agroalimentaire ;
  • les activités relevant des secteurs autorisés à titre dérogatoire à recevoir du public (notamment les commerces d’équipement informatique, les garages, etc.) ;
  • les activités de surveillance et sécurité ;
  • les activités de propreté ;
  • les crematorium/funérarium ;
  • la distribution de carburant et chaîne aval automobile (réparation/ nettoyage intérieur…) ;
  • la maintenance avec risque sanitaire (plombiers, ventilation, etc.) ;
  • les cuisiniers ;
  • l’aide à domicile et les services à la personne ;
  • les ambulanciers ;
  • la logistique ;
  • les activités de banque et d’assurance.

Tous ces guides seront publiés au fur et à mesure de leur rédaction dans l’espace presse du site du Ministère du travail (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-en-ligne-des-premiers-guides-sectoriels-de-bonnes-pratiques) et seront repris dans notre fiche dédiée à la gestion de l’obligation de sécurité incombant à l’entreprise.

Source : travail-emploi.gouv.fr, communiqué de presse du 27 mars 2020 – Covid-19 : Mise en ligne des premiers guides sectoriels de bonnes pratiques

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31
Mar

Coronavirus : l’Urssaf aide les indépendants

Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants affectés par la crise du Covid-19 une aide financière exceptionnelle ou une prise en charge de cotisations, sur dossier…

Une aide discrétionnaire

Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) propose aux travailleurs indépendants dont l’activité est impactée par la crise du Covid-19 de bénéficier d’une aide financière exceptionnelle ou d’une prise en charge de cotisations. Cette aide est discrétionnaire : le refus (motivé) n’est pas susceptible de recours.

Elle s’adresse à tous les travailleurs indépendants affiliés, quel que soit leur statut, qui respectent les conditions suivantes :

  • avoir effectué au moins un versement de cotisations depuis son installation ;
  • avoir été affilié avant le 1er janvier 2020 ;
  • être concerné de manière significative par des mesures de réduction ou de suspension d’activité.

Pour en bénéficier, le travailleur indépendant doit compléter un formulaire disponible sur le site de l’Urssaf mentionnant la situation de l’entreprise (cessation totale provisoire d’activité ou réduction d’activité, dont le taux de réduction doit être estimé).

Si l’entreprise a été créée avant le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison des 2 périodes comprises entre le 1er et le 31 mars 2019 et celle du 1er au 31 mars 2020.

Si l’entreprise a été créée après le 1er mars 2019, la demande doit mentionner la perte de chiffre d’affaires en comparaison entre le chiffre d’affaires mensuel moyen de la période allant de la date de création au 1er mars 2020 et celui du 1er au 31 mars 2020.

La demande doit être accompagnée d’un RIB et du dernier avis d’imposition puis transmise par mail à votre Urssaf de domiciliation professionnelle (ou CGSS pour l’outre-mer).

Elle sera ensuite examinée et le travailleur indépendant sera informé par mail des suites qui lui seront données.

Cette aide s’inscrit dans le cadre d’un budget spécifique et limité. Aussi, mieux vaut ne pas tarder à la solliciter…

Source : urssaf.fr, Actualité du 26 mars – Epidémie de Coronavirus : mise en place d’une aide pour les indépendants

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31
Mar

Coronavirus : l’impact sur les prestations sociales

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris plusieurs mesures urgentes, notamment concernant les prestations sociales accordées aux particuliers. Voici un panorama de ces mesures…

Poursuite des droits sociaux arrivés à échéance

  • Pour les demandeurs d’emploi

Lorsque les droits d’un demandeur d’emploi à l’allocation chômage (ou à l’allocation spécifique de solidarité) ont expiré entre le 12 mars 2020 et une date qui sera fixée par arrêté (au plus tard au 31 juillet 2020), la durée de versement de l’allocation peut être exceptionnellement prolongée.

La durée de cette prolongation sera toutefois fixée par arrêté, afin d’être adaptée à la situation sanitaire et ses suites le cas échéant.

En outre, un décret est attendu afin de préciser les modalités d’application de cette prolongation et de fixer notamment la limite que la prolongation de la durée des droits ne peut excéder.

Notez que la réforme de l’assurance chômage, en ce qui concerne la durée d’indemnisation, le montant de l’allocation chômage journalière devait, en principe, s’appliquer à compter du 1er avril 2020. Son application est désormais reportée au 1er septembre 2020.

  • Pour les prestations de l’assurance maladie

Lorsque les droits à la complémentaire santé solidaire et à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé expirent entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020, ils peuvent être prolongés de 3 mois.

Les contrats « Aide au paiement d’une complémentaire santé » (ACS) expirant entre le 26 mars 2020 et le 1er juillet 2020 sont également prolongés, dans les mêmes conditions tarifaires qu’actuellement et les bénéficiaires auront accès au même montant d’aide que celui auquel ils ont droit aujourd’hui.

Pour les bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat (AME), la primo-demande peut être adressée par courrier. Par ailleurs, les droits à l’AME expirant entre le 12 mars et le 1er juillet 2020 sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d’échéance, afin de garantir la continuité de leurs droits.

  • Prestations relatives au handicap

Les décisions accordant certains droits et prestations et expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 juillet 2020 ou expirant avant le 12 mars 2020 mais non encore renouvelées à cette date, sont prolongées de 6 mois à compter de la date d’expiration de cet accord ou à compter du 12 mars s’il a expiré avant cette date pour les bénéficiaires :

  • de l’allocation adulte handicapé ;
  • de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
  • de la carte mobilité inclusion ;
  • de la prestation de compensation du handicap ;
  • de tout autre droit ou prestation accordé(e) par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).

Les décisions de la CDAPH peuvent être prises soit par le président de la commission, soit par une (ou plusieurs) de ses formations restreintes, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard. Le président ou, le cas échéant, la formation restreinte doit rendre compte régulièrement de son activité à la formation plénière et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter du 31 juillet 2020 (soit au 31 octobre 2020).

Jusqu’au 31 décembre au plus tard, les délibérations de la CDAPH, ainsi que celles de la MDPH, peuvent se tenir par visioconférence.

  • Autres prestations sociales

Les parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle arrivés à expiration entre le 12 mars et le 31 juillet 2020 sont prolongés de 6 mois. Les personnes concernées pourront notamment continuer à bénéficier de l’aide financière à l’insertion sociale et professionnelle (AFIS).

  • Suspension des délais de recours

Par principe, les décisions des caisses de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, des Urssaf, des CDAPH et des MDPH peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable.

Pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, ce délai de 2 mois est suspendu à compter du 12 mars 2020.

Prolongation des délais d’instruction

  • Indemnisation des victimes de l’amiante

Dans le cadre de l’indemnisation des victimes de l’amiante, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) est chargé d’examiner le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la dégradation de l’état de santé et de présenter au demandeur, si les conditions sont réunies, une offre d’indemnisation.

Cette offre d’indemnisation doit, en principe, être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, l’épidémie de covid-19 impose au FIVA de repenser son organisation et révèle sa difficulté à effectuer certaines activités à distance.

Ainsi, pour faire face à ces contraintes, lorsque le délai imposé pour l’offre d’indemnisation expire entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), il est prorogé de 3 mois.

  • Indemnisation des victimes d’accidents médicaux

L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est chargé d’indemniser, dans le cadre de commissions de conciliation et d’indemnisation, les victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales.

Il assure également, dans le cadre de dispositifs spécifiques, l’indemnisation des victimes du Mediator, de la Dépakine, de mesures de vaccination obligatoire ou de mesures sanitaires d’urgence, ainsi que de contaminations liées à une transfusion sanguine.

Le processus d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux par l’ONIAM obéit à différents délais (pour émettre des avis, statuer sur les demandes d’indemnisation et payer les offres).

Ainsi, pour faire face aux contraintes liées à l’épidémie de covid-19, lorsque les délais requis expirent entre le 12 mars et une date qui sera fixée par décret (au plus tard le 12 juillet 2020), ils sont prorogés de 4 mois.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l’adaptation temporaire des règles d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante
  • Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux
  • Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail
  • Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d’assurance chômage

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30
Mar

Particulier employeur : vous pouvez déclarer le chômage partiel de vos salariés

L’épidémie de covid-19 engendre une crise économique et sociale qui touche tous les secteurs. Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel…

Assistant(e)s maternel(le)s et employés de maison éligibles à l’activité partielle

Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistant(e)s maternel(le)s peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d’activité partielle.

Le dispositif d’activité partielle est, pour les salariés de particuliers employeurs, adapté et ne s’applique que jusqu’au le 31 décembre 2020, au plus tard.

Le particulier employeur est dispensé de l’obligation d’autorisation de l’administration.

Il doit verser à son salarié une indemnité horaire égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat. Elle ne peut toutefois pas être :

  • inférieure au montant net correspondant, pour les employés à domicile, au salaire minimum prévu par la convention collective nationale des salariés du particulier employeur et, pour les assistants maternels, au montant minimal de la rémunération horaire par enfant (soit 0,281 smic horaire) ;
  • ni supérieure à 4,5 Smic.

Un décret d’application est attendu sur ce point. Néanmoins, Pajemploi et le Cesu ont d’ores et déjà mis à disposition des particuliers employeurs un formulaire pour déclarer l’activité partielle de leur(s) salarié(s) au titre du mois de mars 2020.

Les indemnités d’activité partielle versées par les particuliers employeurs sont intégralement remboursées par l’Etat (via l’Urssaf, et donc, concrètement via Pajemploi et le Cesu).

Tout particulier employeur doit disposer d’une attestation sur l’honneur, établie par leur salarié, certifiant que les heures donnant lieu à l’indemnité d’activité partielle n’ont pas été travaillées.

L’Urssaf procède, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

Pour l’assistant(e) maternel(le) et l’employé à domicile, les indemnités d’activité partielle sont exclues du calcul de la CSG et, pour ce qui concerne spécifiquement les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de la cotisation sur les avantages vieillesse.

Source : Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle

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30
Mar

Coronavirus : un dispositif exceptionnel d’activité partielle

Au 25 mars 2020, pour près de 100 000 demandes d’activité partielle concernant 1,2 million de salariés, 28 ont été refusées. Pour faire face à la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a été temporairement aménagé…

Aménagements temporaires de l’activité partielle

Le dispositif d’activité partielle est temporairement aménagé pour faire face à la crise sanitaire et économique résultant de l’épidémie de covid-19. Il prendra fin à une date qui sera déterminée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Régime social de l’indemnité d’activité partielle

Les entreprises ayant recours à l’activité partielle (ou chômage partiel) doivent verser aux salariés placés en activité partielle une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute. Elles sont ensuite intégralement remboursées par l’Etat, dans la limite d’une rémunération n’excédant pas 4,5 smic.

L’employeur peut néanmoins assurer un maintien de salaire (mais il ne sera pas davantage remboursé par l’Etat) en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

L’indemnité d’activité partielle et, le cas échéant, l’indemnité complémentaire sont soumises à la CSG au taux de 6,2 % (tout comme les allocations chômage).

  • Salariés soumis non pas aux 35 heures mais à un régime d’équivalence

La durée de travail prise en compte pour l’indemnisation des salariés en activité partielle est, par principe basée sur la durée légale. Toutefois, dans certains secteurs d’activité (les transports, les casinos, le gardiennage, etc.), la durée de travail excède 35 heures et est pourtant considérée équivalente.

Dans ce cas, les heures supplémentaires ne sont décomptées qu’au-delà de cette durée équivalente.

Dans ces secteurs, l’indemnisation des salariés en activité partielle tient compte des heures d’équivalence.

  • Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, l’indemnité d’activité partielle est au moins égale au taux horaire du Smic. Toutefois, lorsque le taux horaire de sa rémunération est inférieur au taux horaire du Smic, le montant de l’indemnité d’activité partielle est égal à son taux horaire de rémunération.

  • Apprentissage, contrats de professionnalisation

Les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de professionnalisation peuvent bénéficier d’une indemnité d’activité partielle égale à leur rémunération (qui dépend de leur âge et de leur qualification).

  • Salariés en formation

Par principe, le salarié en activité partielle peut suivre des formations, notamment prévues dans le cadre du plan de développement des compétences. En principe, il bénéficie d’une indemnité d’activité partielle égale à 100 % de sa rémunération horaire.

Cependant, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer, dans le cadre de cette crise sanitaire liée au covid-19, au titre des formations ayant donné lieu à un accord de l’employeur après le 28 mars 2020. Dans cette hypothèse, le salarié en formation bénéficiera de l’indemnisation de droit commun, c’est-à-dire 70 % de sa rémunération horaire.

  • Salariés protégés

Dans le cadre des mesures urgentes (et temporaires) liées à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé, dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel il est affecté ou rattaché. Cela signifie que, dans ce cas, l’employeur n’a pas à recueillir son accord.

  • Salariés au forfait sur l’année

Pour les salariés au forfait jour, la détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou de demi-journées.

Les modalités de cette conversion seront déterminées par Décret.

Les modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des salariés non-soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail, seront, elles aussi, déterminées par Décret.

  • Salariés d’entreprises étrangères n’ayant pas d’établissement en France

Les salariés employés par une entreprise étrangère ne comportant pas d’établissement en France qui effectuent pour son compte une activité sur le territoire national peuvent éventuellement être placés en activité partielle et bénéficier, à ce titre, de l’indemnité correspondante.

Toutefois, afin de bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit être soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales du régime français de sécurité sociale et de l’assurance chômage.

  • Salariés des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat

Les entreprises privées majoritairement contrôlées par l’Etat peuvent recourir à l’activité partielle. Un Décret doit préciser les modalités de remboursement de l’Unédic, lorsque ces entreprises contrôlées par l’Etat s’assurent elles-mêmes contre le risque de chômage.

  • Salariés des régies autonomes de gestion de remontées mécaniques ou pistes de ski

Les salariés des régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski peuvent être placés en activité partielle. Cela suppose toutefois qu’ils soient soumis aux dispositions du Code du travail et que l’employeur adhère au régime d’assurance chômage.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 25 mars 2020 : Chiffres actualisés sur l’activité partielle

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