Actu Sociale

8
Avr

Coronavirus (COVID-19) : la Cipav aide les professionnels libéraux adhérents

Pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique résultant de la propagation du coronavirus responsable du covid-19, des caisses de retraite se mobilisent aux côtés de leurs assurés. Ainsi, la Cipav propose une aide exceptionnelle aux professionnels libéraux qui y adhèrent…

Suspension des prélèvements

Pour faire face à la crise sanitaire, la Cipav a décidé que ses échéances seront, jusqu’à la sortie de crise, reportées.

Bénéficient de cette décision ses affiliés, c’est-à-dire les :

  • architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, maîtres d’œuvre, géomètres experts ;
  • ingénieurs conseils ;
  • moniteurs de ski, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne ;
  • ostéopathes, psychologues, psychothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, chiropracteurs ;
  • artistes non affiliés à la maison des artistes ;
  • experts en automobile, experts devant les tribunaux ;
  • guides-conférenciers.

Par ailleurs, et depuis le 13 mars 2020, la Cipav a suspendu le recouvrement amiable et contentieux des cotisations, jusqu’à nouvel ordre.

La Caisse de retraite demande, enfin, à tout professionnel libéral subissant une perte majeure de chiffre d’affaires, causée par le covid-19, qui, à court terme, met en péril son activité de l’avertir immédiatement. Cette information rapide a pour but de trouver conjointement une solution d’accompagnement adaptée et personnalisée. Dans ce cadre, toute décision sera acquise et mise en œuvre dans les meilleurs délais en dépit de toute contrainte technique ou administrative.

Source : lacipav.fr, Actualité du 17 mars 2020 – Coronavirus : continuité du service public et mesures exceptionnelles pour accompagner les professionnels libéraux adhérents à la Cipav

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7
Avr

Coronavirus (COVID-19) : gérer l’articulation arrêts de travail/activité partielle

L’épidémie de covid-19 a pu entraîner de nombreux arrêts de travail dans votre entreprise, indemnisés conjointement par la caisse de sécurité sociale et l’employeur. Mais peut-être avez-vous dû recourir au chômage partiel. Dans ce cas, comment articuler les 2 situations ?

Coronavirus (COVID-19) : une question de dates

L’état d’urgence sanitaire lié au covid-19 permet la mise en place de dispositifs exceptionnels. Parmi eux, plusieurs types d’arrêts de travail sont indemnisés par les caisses de sécurité sociale :

  • l’arrêt de travail justifié par l’incapacité temporaire du salarié (liée ou non au covid-19) ;
  • l’arrêt de travail dérogatoire lié :
  • ○ à une mesure de quarantaine,
  • ○ à la garde d’un enfant de moins de 16 ans,
  • ○ au risque de développer une forme grave du covid-19.

Dans toutes ces hypothèses, l’employeur doit verser une indemnisation complémentaire au salarié, sans carence et sans que ce dernier n’ait à remplir de condition d’ancienneté.

Par principe, l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur garantit au salarié le maintien d’au moins 90 % de sa rémunération brute pendant ses 30 premiers jours d’arrêt et des 2/3 de sa rémunération pour les 30 jours suivants.

Mais certaines entreprises, dont l’activité a été impactée par le covid-19, ont eu recours à l’activité partielle (ou chômage partiel). Dans cette hypothèse, l’employeur verse au salarié une indemnité égale à 70 % de sa rémunération brute, que l’Etat lui rembourse (dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic) via l’allocation d’activité partielle.

L’employeur peut assurer un maintien de rémunération, mais il s’agit d’une faculté, et non d’une obligation (sauf convention ou accord collectif l’imposant).

Comment articuler l’arrêt de travail d’un salarié avec le dispositif d’activité partielle ? Le Ministère du travail relève 3 situations.

  • Arrêt de travail pour maladie antérieur au placement en activité partielle

Le salarié en arrêt de travail bénéficie, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur.

Toutefois, dès lors que l’employeur aura mis en œuvre le recours à l’activité partielle, celui-ci adaptera le montant de la rémunération maintenue, pour qu’elle n’excède pas 70 % de la rémunération brute du salarié (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle). Cet ajustement pourra faire l’objet d’une régularisation a posteriori.

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

  • Arrêt de travail dérogatoire antérieur au placement en activité partielle

Activité partielle en raison de la fermeture totale ou d’une partie de l’établissement

Pour rappel, les arrêts dérogatoires ont vocation à indemniser le salarié qui ne peut pas se rendre sur son lieu de travail, soit par mesure de protection, soit pour garder son enfant de moins de 16 ans dont l’établissement d’accueil est fermé.

Si l’entreprise cesse son activité, le salarié n’a pas à se rendre sur son lieu de travail. L’arrêt de travail indemnisé par la caisse de sécurité sociale n’a donc plus de raison d’être.

L’employeur doit alors signaler à l’assurance maladie la fin anticipée de l’arrêt, comme il le ferait pour une reprise anticipée d’activité en cas d’arrêt maladie habituel.

Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles, si l’arrêt de travail dérogatoire est en cours au moment du placement en activité partielle des salariés en raison de la fermeture de tout ou partie de l’établissement, l’employeur peut attendre le terme de l’arrêt en cours pour placer le salarié en activité partielle.

Notez qu’aucune prolongation ou aucun renouvellement de l’arrêt ne pourra être accordé(e) une fois le placement en activité partielle intervenu.

Activité partielle en raison d’une réduction de l’activité

Lorsque l’activité partielle prend la forme d’une réduction du nombre d’heures travaillées, il n’est pas possible de cumuler cette activité partielle avec un arrêt de travail dérogatoire.

L’employeur ne pourra donc pas placer un salarié en activité partielle pour réduction du nombre d’heures travaillées si un arrêt de travail est en cours.

  • Arrêt de travail pour maladie postérieur au placement en activité partielle

Si un salarié en activité partielle bénéficie d’un arrêt de travail pour maladie postérieurement à la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, celle-ci s’interrompt jusqu’à la fin de l’arrêt de travail prescrit.

Le salarié bénéficiera, pendant la durée de son arrêt, des indemnités journalières de sécurité sociale et de l’indemnité complémentaire de l’employeur. Toutefois, la rémunération du salarié ne pourra pas excéder 70 % de sa rémunération brute (niveau de rémunération garanti en cas d’activité partielle).

En outre, le complément employeur, constituant une rémunération, est soumis aux cotisations et contributions sociales habituelles.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du Ministère du 3 avril 2020 – Coronavirus – COVID-19 | Précisions sur les évolutions procédurales du dispositif exceptionnel d’activité partielle

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6
Avr

Coronavirus : recourir au prêt de main d’œuvre ?

Alors que certaines entreprises subissent de plein fouet une baisse d’activité en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, d’autres, en revanche, constatent un accroissement d’activité. Ces entreprises peuvent donc décider de recourir au prêt de main d’œuvre. Comment ?

Mise à disposition de salariés volontaires

Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel, ou encore, lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.

Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle.

Mais rappelons également que le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit. Seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est donc licite. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel.

En cela, l’entreprise utilisatrice devra payer les charges afférant au salarié mis à sa disposition.

Cette opération suppose l’accord du salarié et des 2 entreprises. Le salarié conservera son contrat de travail et l’intégralité de son salaire, versé par son employeur (celui-ci se fera rembourser par l’entreprise utilisatrice).

Cette faculté doit permettre de maintenir les activités essentielles à la vie de la Nation.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Actualité du 2 avril 2020 – Mise à disposition temporaire de salariés volontaires entre deux entreprises

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3
Avr

Coronavirus : l’impact sur la formation professionnelle

La propagation du coronavirus à l’origine de l’épidémie de covi-19 a conduit le Gouvernement à prendre des mesures concernant l’entretien professionnel, l’apprentissage et la validation des acquis de l’expérience. En voici le détail…

Entretien professionnel

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l’entretien professionnel constitue un récapitulatif du parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que votre salarié a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, …) ;
  • et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.

Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.

A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien récapitulatif reporté.

Validation des acquis de l’expérience

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, les opérateurs de compétences (Opco, ex-Opca) et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR) sont autorisés à financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l’expérience (VAE).

Cela inclut les frais de positionnement du bénéficiaire, l’accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l’expérience, ainsi que les frais afférents à ces jurys.

Les opérateurs de compétences peuvent alors recourir :

  • aux fonds issus des contributions supplémentaires versées par les employeurs en application d’un accord professionnel national pour les salariés des branches et entreprises concernées,
  • aux fonds dédiés au financement de l’alternance.

La prise en charge des dépenses afférentes à la VAE est effectuée sur la base d’un montant forfaitaire, déterminé par chaque opérateur de compétences et chaque commission paritaire interprofessionnelle régionale, dans la limite de 3 000 € par dossier de VAE.

Cette possibilité prendra fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Apprentissage et contrats de professionnalisation

En raison de reports ou d’annulations de sessions de formations ou d’examen dus à l’épidémie de covid-19, certains apprentis (ou salariés en contrat de professionnalisation) risquaient de voir leur contrat d’apprentissage ou de professionnalisation prendre fin alors même qu’ils n’auraient pas pu achever leur cycle de formation.

Le Gouvernement a donc prévu la possibilité de prolonger la durée de ces contrats, par avenant au contrat initial, jusqu’à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

En principe, toute personne âgée de 16 à 29 ans révolus, ou ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de 3 mois.

Cette durée de 3 mois est prolongée de 3 mois supplémentaires dès lors que leur cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.

Source : Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle

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3
Avr

Coronavirus : l’impact sur les élections professionnelles

La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles et, notamment, de suspendre les élections professionnelles. Mais cette période de crise nécessite d’autres aménagements en matière de représentation du personnel. Revue de détail…

Coronavirus : élections professionnelles des TPE reportées

Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l’année 2021, au cours d’une période qui sera fixée par arrêté.

Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d’un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu’à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d’absence dans la limite de 6 jours par an.

Enfin, s’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu’à cette date.

Coronavirus : quel impact sur le CSE ?

  • Elections des membres du CSE

Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l’organisation d’une élection professionnelle, qu’il s’agisse d’un 1er ou d’un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n’a pas d’incidence sur la régularité du scrutin.

Les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Dans les 3 mois qui suivent la fin de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension.

Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Notez également que, lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n’y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

  • Prolongation de la protection liée au statut

La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.

  • Modalités de réunion du CSE

En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile.

Par exception, est autorisé pour l’ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l’employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.

Un décret doit, cependant, préciser les conditions d’application de ces recours.

Enfin, rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur la durée du travail.

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur peut (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d’un mois à compter de cette information.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
  • Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel

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2
Avr

Coronavirus : professionnel de santé réquisitionné = professionnel indemnisé

La déclaration d’état d’urgence sanitaire permet au Gouvernement d’ordonner les réquisitions de tout bien, service ou encore personnel nécessaires pour combattre la catastrophe sanitaire. Faisons le point sur l’indemnisation des professionnels de santé réquisitionnés pour faire face au coronavirus…

Réquisition de professionnels de santé, d’étudiants, de retraités

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, des professionnels de santé ont été réquisitionnés. Cette réquisition implique une indemnisation, à laquelle s’ajoute une prise en charge par l’Etat des frais de déplacement et d’hébergement des médecins, infirmiers et étudiants, occasionnés par la réquisition (sauf pour les médecins et infirmiers libéraux conventionnés qui exercent sur leur lieu habituel d’exercice et dans la continuité de cet exercice).

Ces indemnisations sont versées par la CPAM au professionnel réquisitionné ou, le cas échéant, à son employeur.

  • Les médecins

Les médecins libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les médecins remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 50 € entre 8 heures et 20 heures, 75 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux médecins retraités ;
  • aux médecins sans activité professionnelle ;
  • aux médecins salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux médecins du ministère de l’éducation nationale :
  • ○ aux médecins exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux médecins salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les médecins-conseils de l’assurance maladie et aux autres médecins exerçant en administration publique, notamment les médecins inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des médecins salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 75 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 112,50 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 150 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les infirmiers

Les infirmiers libéraux, conventionnés ou non, ainsi que les infirmiers remplaçants, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition hors de leur lieu habituel d’exercice, perçoivent une indemnisation forfaitaire horaire brute fixée à :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

En revanche, une indemnité forfaitaire horaire brute égale à 24 € entre 8 heures et 20 heures, 36 € entre 20 heures 23 heures et de 6 heures à 8 heures, 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés est versée :

  • aux infirmiers retraités ;
  • aux infirmiers sans activité professionnelle ;
  • aux infirmiers salariés des centres de santé et des établissements thermaux, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service ;
  • lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service :
  • ○ aux infirmiers du ministère de l’éducation nationale ;
  • ○ aux infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes ;
  • ○ aux infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l’assurance maladie et aux autres infirmiers exerçant en administration publique, notamment les infirmiers inspecteurs de santé publique.

Notez toutefois que lorsque des infirmiers salariés des centres de santé et ceux des établissements thermaux sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés à hauteur de :

  • 36 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 54 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 72 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
  • Les étudiants

Les étudiants du 3ème cycle en médecine, pharmacie ou odontologie réquisitionnés en dehors de leur obligation de service perçoivent une indemnité égale à :

  • 50 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 75 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 100 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Les étudiants ayant validé le 2ème cycle des études de médecine, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité égale à :

  • 24 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 36 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 48 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Enfin, les autres étudiants des professions de santé (notamment les étudiants infirmiers), lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, perçoivent une indemnité horaire brute égale à :

  • 12 € entre 8 heures et 20 heures ;
  • 18 € entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures ;
  • 24 € entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.

Source : Arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19

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