Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, et alors que l’état d’urgence sanitaire vient d’être prolongé, des précisions relatives à la quatorzaine et à l’isolement viennent d’être apportées. Lesquelles ?
Le Préfet de département peut désormais prononcer, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures individuelles de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Ces mesures ne peuvent pas durer plus de 14 jours, sauf avis médical établissant la nécessité d’une prolongation.
La décision du Préfet doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.
Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée, le certificat médical justifiant alors la décision du Préfet de département.
Lorsque le Préfet prend une telle décision, son arrêté doit être motivé et il doit en informer sans délai le Procureur de la République.
Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut pas se poursuivre au-delà d’un délai de 14 jours sauf autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil Constitutionnel a, à ce sujet, précisé que les mesures de quarantaine ou d’isolement ne peuvent pas non plus imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l’autorisation du juge judiciaire.
Un Décret à paraître devra encore préciser ces mesures.
Enfin, rappelons que les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.
Pendant la période de quarantaine (ou de quatorzaine) durant laquelle le contrat de travail du salarié est nécessairement suspendu, ce dernier bénéficie de la protection contre les discriminations et le licenciement garantie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l’intéressé de retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l’employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.
Sources :
Coronavirus (COVID-19) : la quatorzaine, qu’est-ce que c’est ? © Copyright WebLex – 2020
Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions qui concernent spécifiquement les marins-pêcheurs.
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :
Catégories de marins |
Jusqu’au 31 mars 2020 (en euros) |
A partir du 1er avril 2020 (en euros) |
1 |
8,13 |
8,16 |
2 |
10,11 |
10,14 |
3 |
12,09 |
12,13 |
4 |
13,34 |
13,38 |
5 |
14,24 |
14,28 |
6 |
14,73 |
14,78 |
7 |
15,65 |
15,69 |
8 |
16,47 |
16,52 |
9 |
17,21 |
17,26 |
10 |
18,29 |
18,35 |
11 |
20,26 |
20,33 |
12 |
21,56 |
21,62 |
13 |
23,32 |
23,39 |
14 |
25,08 |
25,16 |
15 |
27,04 |
27,12 |
16 |
29,11 |
29,20 |
17 |
31,64 |
31,73 |
18 |
34,87 |
34,97 |
19 |
38,38 |
38,50 |
20 |
42,17 |
42,30 |
Source : Arrêté du 6 mai 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : du nouveau pour les marins-pêcheurs © Copyright WebLex – 2020
A l’heure où le déconfinement se précise, où les écoles rouvrent, le Ministère du Travail vient d’autoriser les centres de formation continue à rouvrir leurs portes à leurs stagiaires… Quand ? Comment ?
À compter du 11 mai 2020, les centres de formation pourront accueillir à nouveau les stagiaires en formation continue.
Ils devront néanmoins adapter cet accueil à la situation de crise sanitaire et, à cette fin, respecter le protocole national de déconfinement, ainsi que le guide élaboré par la Fédération Syntec, validé par le ministère du travail.
Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 4 mai 2020 : Les centres de formation continue pourront de nouveau accueillir leurs stagiaires à compter du 11 mai 2020
Coronavirus (COVID-19) : réouverture des centres de formation continue © Copyright WebLex – 2020
Les arrêts de travail dérogatoires, mis en place pour faire face à l’épidémie de covid-19 ont pris fin le 30 avril 2020. Les salariés concernés sont désormais placés en activité partielle. Refaisons le point au regard des nouvelles dispositions réglementaires…
Depuis le 1er mai 2020, sont placés en activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
De ce fait, ils ne peuvent plus bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale en cas d’arrêt pour ces motifs.
Cette bascule vers l’activité partielle ne vaut que pour les salariés de droit privé. Cela signifie que les travailleurs indépendants, non-salariés agricoles, artistes auteurs, stagiaires de la formation professionnelle, agents non-titulaires de la fonction publique, gérants de société continueront, quant à eux, à bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale.
Par ailleurs, la vulnérabilité au covid-19 s’apprécie au regard des critères suivants :
Source :
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’indemnisation des arrêts dérogatoires ? © Copyright WebLex – 2020
Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de la propagation du coronavirus et de l’épidémie de covid-19. Voici les dernières précisions concernant ce dispositif.
Pour les artistes du spectacle, mannequins ou travailleurs relevant des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel ou du spectacle, le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19.
Pour rappel, le cadre dirigeant est un salarié cadre qui exerce de telles responsabilités qu’il lui est indispensable de bénéficier d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Il est habilité à prendre des décisions, de manière autonome, et perçoit une rémunération parmi les plus élevées de celles pratiquées dans son entreprise. Il participe, en outre, activement et effectivement à la direction de l’entreprise.
Pour ces raisons, il n’est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail (qu’elles soient légales ou conventionnelles).
Le cadre dirigeant peut être placé en activité partielle, uniquement à raison de la fermeture temporaire de son établissement ou partie d’établissement. Il ne peut donc pas être placé en activité partielle à raison d’une réduction de l’horaire de travail.
Pour les cadres, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
2.
3.
Par principe, dans le cadre du portage salarial, les périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente ne sont pas rémunérées. Toutefois, exceptionnellement, les salariés portés titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent également être placés en activité partielle au cours des périodes sans prestation auprès d’une entreprise cliente.
Pour les salariés portés, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle se calculent de la façon suivante :
2.
3.
La rémunération horaire prise en compte pour le calcul de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs, dont la rémunération est fondée sur les profits tirés de la pêche, et le calcul de l’allocation correspondante reversée à l’employeur sont déterminés de la façon suivante :
Source : Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : encore du nouveau ! © Copyright WebLex – 2020
Pour venir en aide aux exploitants agricoles qui, du fait de la crise sanitaire, doivent se faire remplacer sur leur exploitation, et qui ont des difficultés à assumer la charge financière liée à ce remplacement, le Gouvernement a mis en place une aide financière : l’allocation de remplacement. Des précisions viennent de nous être apportées à ce sujet…
Depuis le 16 mars 2020, certains exploitants agricoles ne peuvent pas accomplir leurs activités habituelles, alors même qu’elles sont souvent impératives (traite des animaux par exemple), parce qu’ils sont dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’ils sont atteints du COVID-19, soit parce qu’ils doivent garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap.
Parce que les indemnités journalières qu’ils perçoivent ne leur permettent pas de supporter le coût d’un remplacement, le Gouvernement a décidé de mettre en place une allocation de remplacement.
Pour bénéficier de cette allocation, l’exploitant doit être remplacé dans les travaux qu’il effectue, soit :
Cette aide financière permet la prise en charge du coût du remplacement sur l’exploitation agricole dans un plafond de 112 € par jour.
Elle sera versée directement par la MSA, sur justificatifs, soit :
Notez que cette allocation profite aux exploitants qui ont embauché un remplaçant, ou pour lesquels un remplacement était en cours, à compter du 16 mars 2020 et jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire.
Précisons enfin que dans l’hypothèse où l’exploitant a fait appel au service de remplacement avant le 6 mai 2020 et l’a lui-même rémunéré, le montant de l’allocation de remplacement (déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières) sera versé directement à l’exploitant par la MSA.
Lorsque l’exploitant a embauché lui-même son remplaçant parce qu’il se trouve dans l’obligation de rester à domicile, soit parce qu’atteint du COVID-19, soit parce qu’il doit garder un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans en situation de handicap, les indemnités journalières qui lui ont été versées pendant la période de remplacement sont déduites par la MSA du montant de l’allocation de remplacement, pour la période correspondant à l’attribution de l’allocation de remplacement.
Dans cette situation, les modalités de versement de l’allocation de remplacement (versement d’avances ou versement de la totalité au moment de la production des fiches de paie) sont sans incidence.
Lorsque l’exploitant a eu recours à un service de remplacement, les indemnités journalières seront directement récupérées auprès de l’exploitant.
Notez que l’allocation de remplacement n’est non plus pas cumulable avec le bénéfice des indemnités journalières versées aux exploitants qui se trouvent dans l’incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d’accident de la vie privée.
Source : Décret n° 2020-527 du 5 mai 2020 relatif au versement d’une allocation de remplacement aux personnes non-salariées des professions agricoles pour faire face à l’épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) et exploitants agricoles : des précisions sur l’allocation de remplacement © Copyright WebLex – 2020