Actu Juridique

4
Mar

Vente immobilière : l’importance de l’orthographe…

Un couple qui a acheté un immeuble se rend compte que l’un de ses principaux critères d’achat n’est pas respecté. Acte de vente à l’appui, il va réclamer des indemnités au vendeur et à l’agence immobilière qui est intervenue à la vente. A tort, selon ces derniers, qui rappellent que si tous les mots comptent, les lettres qui les composent aussi…

Vente immobilière et critère d’achat non respecté : que dit l’acte de vente ?

Un couple achète un immeuble dont il pense que le plancher de chaque niveau est en béton. Après l’achat, il constate pourtant que seul le plancher du rez-de-chaussée et du 1er étage sont en béton. Les planchers des 2èmes et 3èmes étages sont, en effet, en bois.

Parce que le couple recherchait spécifiquement un immeuble avec tous les planchers en béton et que l’immeuble acheté ne respecte pas ce critère primordial pour lui, il réclame des indemnités au vendeur et l’agence immobilière qui a procédé à la rédaction de la promesse de vente.

Pour prendre une décision, le juge va consulter l’acte de vente. Il relève alors que la rubrique dédiée à la description de l’immeuble comporte la mention « dalle béton # » dont il retire 2 observations :

  • les mots « dalle béton » sont écrits au singulier ;
  • le signe « # » est un renvoi, dans l’acte, pour préciser la désignation de la cave.

Par ailleurs, le juge relève que le couple ne démontre pas avoir informé le vendeur et l’agence immobilière de son exigence d’avoir un plancher en béton à chaque étage.

Dès lors, au vu de ces constatations, le juge estime que le couple ne peut réclamer d’indemnité ni au vendeur ni à l’agence immobilière.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 17-27975

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4
Mar

Faire figurer ses CGV au verso de ses factures : bonne ou mauvaise idée ?

Comme le prévoient ses CGV et la clause d’attribution de compétence qu’elle comporte, une société assigne en justice une entreprise avec laquelle elle est en litige devant le tribunal mentionné dans ladite clause. Sauf que les CGV ne lui sont pas opposables, répond cette entreprise…

CGV : elles peuvent être tacitement acceptés !

Une société A signe un contrat de distribution de ses produits avec la société B. 8 ans plus tard, le contrat est rompu et la société A assigne en justice la société B en paiement de ses factures.

Mais la société B estime que l’assignation n’a pas été faite devant le bon tribunal : l’action intentée par la société A est donc irrecevable, estime-t-elle.

Ce que conteste la société B : elle rappelle que ses conditions générales de vente (CGV) comportent une clause attribuant la compétence au tribunal devant lequel elle l’a assignée en justice.

Sauf que les CGV lui sont inopposables, répond la société B puisqu’elles n’ont jamais été portées à sa connaissance et qu’elle ne les a pas expressément acceptées.

« Si », répond la société A : les CGV ont figuré au verso des 120 factures qu’elle lui a transmises tout au long des 8 années qu’a duré leur relation d’affaires. Et la clause litigieuse est rédigée en caractère suffisamment gros et en des termes suffisamment clairs et précis pour que la société B en prenne connaissance. Dès lors, il faut considérer que la société B a tacitement accepté ses CGV, estime la société A. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 13 février 2019, n° 18-11609

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1
Mar

Dirigeants d’entreprise : un Kbis numérique (bientôt) gratuit !

L’obtention du Kbis d’une société est payante, le montant variant selon le mode de transmission par les services du greffe du Tribunal de commerce compétent. Mais cela va changer en 2019 : le Gouvernement vient d’annoncer la prochaine gratuité des Kbis… sous conditions toutefois…

Kbis numérique gratuit : à quelle date ?

A l’initiative des greffiers des Tribunaux de commerce, le Gouvernement a annoncé que tous les chefs d’entreprise immatriculés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) auront bientôt un accès en ligne gratuit et illimité à leur Kbis, mais transmis sous format numérique. Cet espace en ligne doit encore être développé et devrait voir le jour durant l’année 2019.

Cette gratuité du Kbis numérique, réservée aux dirigeants et pour leur propre entreprise, sera possible à partir de leur espace en ligne, et sous réserve qu’ils justifient d’une identité numérique personnelle, MonIdenum, qui sera délivrée au cours du printemps 2019 par les greffiers des Tribunaux de commerce.

Afin d’activer son identité numérique, chaque dirigeant d’entreprise devra transmettre une copie de sa pièce d’identité. Il se verra ensuite attribuer gratuitement son identité numérique personnelle.

Source : www.cngtc.fr

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1
Mar

Quand une brasserie n’a plus le droit d’utiliser sa terrasse…

L’exploitant d’un bar-brasserie doit faire face à l’expropriation dont est victime le propriétaire du local qu’il loue pour son activité. Une indemnité lui est proposée, mais elle ne tient pas compte de la perte de la terrasse dont il jouit au titre d’une autorisation d’occupation précaire. Normal ?

Autorisation d’occupation précaire = pas d’indemnité d’expropriation ?

Un dirigeant exerce une activité de bar-tabac-restaurant dans un local dont il n’est pas le propriétaire. Pour les besoins de son activité, cet exploitant a obtenu l’autorisation du propriétaire d’occuper temporairement une terrasse sur laquelle il a installé une véranda.

Mais la parcelle du propriétaire va faire l’objet d’une expropriation, au nom de l’intérêt public, ce qui va obliger l’exploitant du bar-tabac-restaurant à quitter les lieux occupés.

L’expropriant, une société publique d’aménagement, propose une indemnité d’expropriation à l’exploitant, que celui-ci refuse : il constate que l’indemnité proposée ne tient pas compte de la perte de la terrasse.

Ce qui est normal, répond l’expropriant : l’indemnité ne comprend que les droits juridiquement protégés. Ce qui n’est pas le cas de la terrasse puisqu’il l’utilise en vertu d’une simple autorisation d’occupation temporaire dont la caractéristique est d’être délivrée à titre précaire. Pour l’expropriant, l’exploitant ne bénéficie dont pas d’un droit juridiquement protégé pour la terrasse et n’a donc pas droit à une indemnisation pour la perte de la terrasse.

Ce que conteste l’exploitant : l’autorisation temporaire était toujours en vigueur au moment de l’expropriation. L’utilisation de la terrasse était donc juridiquement protégée et il a droit à une indemnité pour la perte de cette terrasse. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 décembre 2018, n° 17-18194

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28
Fév

Chauffeurs VTC et label qualité

Un label qualité « Marque Qualité Tourisme » permet aux entreprises engagées dans une démarche qualité à l’égard des touristes de se distinguer auprès de ces derniers. Les chauffeurs VTC peuvent désormais prétendre à ce label qualité appelé « VTC – Limousine »…

Chauffeurs VTC : création d’un label qualité « VTC– Limousine » !

Dans le cadre du label « Marque Qualité Tourisme », le Gouvernement a créé un label qualité « Voiture de Transport avec Chauffeur – Limousine » qui a vocation à attester de la qualité d’accueil et de services proposée au sein des entreprises labellisées « Voiture de Transport avec Chauffeur aux clientèles touristiques ».

Les critères d’attribution de ce label portent notamment sur la qualité de l’accueil, le savoir-faire et le savoir-être du chauffeur, sa maîtrise des langues étrangères, la qualité des prestations, le confort et la propreté du véhicule, la qualité des informations délivrées aux touristes, le suivi de la qualité et l’analyse de la satisfaction du client.

Pour être éligible au label qualité « VTC – Limousine », le candidat doit :

  • respecter la réglementation des VTC ;
  • attester de son inscription au registre des exploitants de VTC ;
  • s’engager à respecter les conditions contractuelles d’utilisation de la Marque Qualité Tourisme.

La demande d’obtention du label est faite sur le site web https://www.entreprises.gouv.fr/marques-nationales-tourisme/gestion-de-la-marque-qualite-tourismetm.

La décision d’attribution du label est prise par l’Etat sur avis d’un comité régional de gestion de la Marque Qualité Tourisme.

Une fois ce label qualité obtenu, l’exploitant de VTC peut apposer sur le pare-brise de son véhicule le logo de la marque Qualité Tourisme. Il peut également faire apparaître ce logo sur ces supports commerciaux.

Sachez aussi que l’Etat fera publier le nom de la société de l’exploitant de VTC sur la liste des établissements qui possèdent le label qualité « Marque Qualité Tourisme ».

Source : Arrêté du 11 janvier 2019 définissant les critères et les modalités d’attribution d’un label qualité aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur prévu à l’article L. 3122-4-1 du code des transports

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28
Fév

Annulation du permis de conduire : le rôle des psychologues en question

Lorsqu’un conducteur a vu son permis annulé, invalidé ou suspendu pendant au moins 6 mois, et pour pouvoir de nouveau conduire, il doit obtenir un avis médical. Pour cela, il doit se soumettre à un examen psychotechnique réalisé par un psychologue qui doit préalablement avoir suivi une formation sur laquelle on en sait désormais un peu plus…

Réaliser un examen psychotechnique : formation obligatoire !

Depuis le 25 janvier 2016, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée d’au moins 6 mois, doit, pour pouvoir obtenir un nouveau permis ou solliciter la restitution de son permis suspendu, produire un avis médical.

Cet avis médical est délivré par un médecin attestant que le conducteur n’est atteint d’aucune affection médicale incompatible avec la délivrance du permis de conduire ou sa restitution. Il ne peut être émis qu’après que le conducteur se soit soumis à un examen psychotechnique.

Cet examen psychotechnique est réalisé par un psychologue. Pour le réaliser, le psychologue doit suivre une formation spécifique qui doit notamment lui permettre :

  • de connaître les principaux facteurs de risques pouvant être examinés avec des tests psychotechniques validés par les autorités ;
  • de connaître les principaux facteurs de risques afin de mettre en place une trame d’entretien individuel structuré ;
  • de connaître le cadre réglementaire et le déroulement de l’examen psychotechnique ;
  • d’identifier le profil des conducteurs pour lesquels est demandé un examen psychotechnique par le médecin agréé ;
  • de connaître les qualités psychotechniques requises pour choisir les tests psychotechniques les plus adaptés.

Cette formation est constituée d’une formation initiale de 9 heures et d’une formation continue de 3 heures, suivie tous les 5 ans. A l’issue de chaque formation, le psychologue va recevoir une attestation.

Ces formations comportent 2 modules qui concernent les domaines suivants :

  • Module 1 :
  • ○ les principales données épidémiologiques en matière de sécurité routière, recensées par le dernier rapport annuel disponible de l’observatoire national de la sécurité routière ;
  • ○ les aspects psychologiques et comportementaux en matière de sécurité routière ;
  • ○ le cadre réglementaire et l’organisation administrative encadrant les examens psychotechniques ;
  • Module 2 :
  • ○ les conditions de réalisation de l’examen psychotechnique ;
  • ○ les exigences concernant l’entretien individuel et le choix des tests psychotechniques requis dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;
  • ○ les écrits professionnels : avis consultatif et compte rendu de l’examen psychotechnique.

Notez que les premières formations initiales doivent avoir été suivies avant le 28 février 2021.

Sources :

  • Arrêté du 18 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 26 août 2016 relatif à l’examen psychotechnique prévu dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite
  • Arrêté du 18 janvier 2019 relatif à la formation des psychologues chargés de l’examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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