Actu Juridique

18
Juil

Pharmaciens : vive la « sérialisation » !

Les pharmaciens sont tenus par une obligation de « sérialisation » qui permet notamment de tracer le circuit des médicaments. Mais, alors que cette obligation est applicable depuis le 9 février 2019, toutes les pharmacies ne sont pas encore connectées au serveur qui permet de la respecter…

100 % des pharmacies connectées à la fin de l’année 2021 !

Pour mémoire, la sérialisation est un dispositif visant à renforcer la sécurité de la chaîne de distribution des médicaments et à lutter contre leur falsification, qui se décompose comme suit :

  • un dispositif antieffraction pour tous les médicaments, apposé par le fabricant et vérifié par le pharmacien ;
  • un identifiant unique sur chaque boite de médicament de prescription médicale obligatoire, apposé par le fabricant et scanné par le pharmacien.

Ce principe de sérialisation est applicable depuis le 9 février 2019 dans l’Union européenne. Chaque Etat membre a dû se doter d’un système d’authentification des boites de médicaments (NMVS) qui est le système de répertoire qui héberge les informations relatives à la sérialisation.

En France, ce NMVS est consultable à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/.

Malgré une obligation de sérialisation applicable depuis le 9 février 2019, toutes les officines de pharmacie ne sont pas encore connectées à ce répertoire.

C’est pourquoi le Gouvernement vient d’annoncer un objectif de 3 000 officines à connecter tous les mois afin d’atteindre 100% des officines connectées au NMVS à la fin de l’année 2021.

Si votre officine n’est pas encore connectée, vous pouvez retrouver les démarches à effectuer, sans attendre l’aide du Gouvernement, à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/connecter-simplement-votre-lgo-pour-la-serialisation/.

Notez que si vous avez égaré vos codes d’accès, vous pouvez les récupérer à l’adresse suivante : https://www.france-mvo.fr/code-acces-connecteur-cnop/.

Sources :

  • Communiqué du ministère de la Santé du 11 mai 2021
  • Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières, mentionnées à l’article L. 5125-5 du code de la santé publique

Pharmaciens : vive la « sérialisation » ! © Copyright WebLex – 2021

18
Juil

Boulanger-pâtissier : un étiquetage encadré ?

Une réglementation datant de 1978 encadre l’étiquetage du pain et de la pâtisserie. Va-t-elle être modifiée ? Réponse…

Boulanger-pâtissier : une réglementation maintenue !

D’après une réglementation datant de 1978, chaque catégorie de pain exposée à la vue du public dans tous les points de vente au détail doit être accompagnée d’un écriteau d’une longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm.

De plus, les dimensions des caractères utilisés pour la confection des écriteaux et des affiches doivent être au minimum les suivantes : une hauteur et une largeur des lettres du titre entre 2,5 cm et 1,5 cm, les chiffres du texte entre 2 cm et 1 cm et les lettres du texte entre 1 cm et 0,5 cm.

Le Gouvernement ne compte pas revenir sur cette réglementation qui permet aux clients de disposer d’une information claire et précise sur les prix de vente.

Par ailleurs, s’agissant en particulier du pain, la plupart des produits de ce secteur sont principalement commercialisés sous une forme non préemballée.

De ce fait, ils ne sont pas soumis à la réglementation générale des prix s’appliquant aux produits préemballés. Et la réglementation européenne n’impose, pour les produits vendus sous forme non préemballée, que la seule mention de la dénomination de vente. Dès lors, le maintien de la réglementation de 1978 se justifie là encore

En outre, l’affiche apposée en vitrine des boulangeries-pâtisseries présente l’avantage de donner au client, avant qu’il n’entre dans le magasin, la liste des principaux pains offerts à la vente, ainsi que leurs prix respectifs.

À l’inverse, les écriteaux placés devant les pains ne permettent pas cette information globale et synthétique. A ce titre, la réglementation de 1978 doit, là aussi, être maintenue.

Enfin, cette réglementation a été précisée par l’administration et limitée aux seuls pains « traditionnels », c’est-à-dire ceux essentiellement constitués de farine, levure ou levain, sel et eau. En pratique, il s’agit essentiellement des baguettes, pains parisiens, ou encore des pains de campagne.

Les pains « fantaisie », issus de l’innovation et de la diversification du secteur de la boulangerie, ne sont pas visés.

Source : Réponse Ministérielle Adam, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 31081

Boulanger-pâtissier : il n’y a pas que la taille du pain qui compte ! © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Location immobilière : une garantie contre (tous ?) les loyers impayés

Parce que son locataire cesse de lui verser son loyer, la propriétaire d’un appartement active sa garantie contre les risques de loyers impayés. Mais quelque temps plus tard, elle va devoir rembourser les sommes qui lui ont été versées par l’organisme de garantie. Pourquoi ?

Garantie contre les loyers impayés : attention aux motifs des impayés de loyers !

Une propriétaire met en location un appartement et, à cette occasion, souscrit une garantie contre les risques de loyers impayés.

En cours de bail et pendant plusieurs mois, son locataire cesse de payer son loyer. La propriétaire met alors en œuvre la garantie et obtient la somme correspondant aux impayés.

Quelques temps plus tard, l’organisme de garantie découvre que l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement a fait l’objet d’un arrêté de péril, en raison de son insalubrité. Et c’est pour cette raison que le locataire n’a pas versé de loyers, comme le lui permet la loi.

L’organisme estime donc que la garantie ne pouvait pas être mise en œuvre et réclame le remboursement des sommes versées à la propriétaire au titre des loyers impayés.

Une réclamation à laquelle accède le juge : la propriétaire ayant mis œuvre cette garantie de mauvaise foi pour un logement faisant l’objet d’un arrêté de péril, le remboursement des sommes versées au titre des loyers impayés est tout à fait justifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 6 mai 2021, n° 20-15094

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18
Juil

Producteurs de lin : pouvez-vous brûler votre surplus de stock ?

Actuellement, les stocks de lin s’accumulent dans les hangars, en raison du ralentissement économique. Les producteurs de lin vont-ils être autorisés à les brûler pour s’en débarrasser ? Réponse…

Producteurs de lin : pas d’autorisation de brûlage à venir

Les producteurs de lin ont dû faire face à d’importantes difficultés pour vendre leur production en raison d’une importante baisse de la demande internationale liée à la crise sanitaire et économique actuelle. En conséquence, les hangars sont remplis de lin, ce qui engendre un surplus des coûts d’entrepôts.

Pour s’en débarrasser, certains agriculteurs ont demandé s’il était possible de brûler ce surplus de stock, à titre dérogatoire.

Le Gouvernement a répondu par la négative : le brûlage du lin entre en contradiction avec les objectifs environnementaux.

Ce sont donc des alternatives au brûlage qui doivent être mises en œuvre soit par d’autres méthodes de destruction (broyage fin et enfouissage, par exemple), soit en les valorisant dans d’autres filières que le textile, ou le cas échéant sur l’exploitation.

Notez que le seul cas dérogatoire à l’interdiction de brûlage, outre des raisons phytosanitaires, est celui du cas de force majeure.

Pour la campagne 2020, le Gouvernement a ainsi reconnu le cas de force majeure pour les espaces très localisés qui ont été touchés par le phénomène de mini-tornades (lins « envolés »).

Source : Réponse Ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32106

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18
Juil

Vente de terres agricoles = droit de préemption de la SAFER ?

Un notaire procède à la signature d’une promesse de vente de terres agricoles. Il notifie ensuite cet acte à la SAFER, afin de « purger » son droit de préemption qui lui permet d’acheter des terres agricoles prioritairement. Pourtant, ici, il ne devait pas le faire… Pourquoi ?

Droit de préemption de la SAFER : attention aux cas d’exemptions !

Un couple d’agriculteurs voit des parcelles agricoles lui appartenant se trouver sur la zone d’un futur projet de construction autoroutier.

Après le prononcé de la déclaration d’utilité publique, qui permet à la société d’autoroute de mettre en œuvre une procédure d’expropriation à l’encontre du couple, celui-ci décide plutôt de vendre ses parcelles à ladite société, à l’amiable.

En attendant la réalisation du projet autoroutier, la société loue les parcelles au couple qui continue d’exploiter les terres.

Plus de 10 ans plus tard, le projet autoroutier ne voit finalement pas le jour sur les parcelles. La société décide alors de les revendre au couple. Pour cela, une promesse de vente est signée chez un notaire.

La vente concernant des parcelles agricoles, le notaire la notifie à la SAFER pour « purger » son droit de préemption qui lui permet de les acheter en priorité.

En principe, au terme d’un délai de 2 mois, si la SAFER ne préempte pas, la vente peut alors être finalisée.

Mais ici, la SAFER décide de préempter pour rétrocéder les parcelles à un autre exploitant agricole.

Mécontent, le couple conteste la validité de la préemption : il explique qu’en réalité, la SAFER ne bénéficiait pas ici d’un droit de préemption.

Selon lui, en effet, un tel droit n’existe pas pour les ventes de parcelles en faveur d’agriculteurs qui ont fait l’objet d’expropriation.

Ce qui est bien son cas, la vente amiable consentie à la société d’autoroute après déclaration d’utilité publique étant assimilable à une expropriation.

Ce que conteste la SAFER : pour elle, parce que le couple a vendu ses parcelles à l’amiable et non au terme d’une procédure d’expropriation, son droit de préemption existe.

« Faux », tranche toutefois le juge : la vente à l’amiable de parcelles agricoles ayant lieu après une déclaration d’utilité publique produit les mêmes effets qu’une expropriation. Le couple a donc raison en estimant que la SAFER ne bénéficiait pas d’un droit de préemption.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 4 mars 2021, n° 20-12253

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18
Juil

Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?

Le contenu des notices d’information et des contrats est parfois complexe. Trop, selon certains, qui réclament une simplification. Vont-ils obtenir gain de cause ? Réponse…

Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !

Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.

Sous le couvert d’une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d’informations qu’ils contiennent est importante.

En outre, les informations essentielles à l’utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d’autres considérations.

Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n’est imposé au vendeur pour l’exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.

Toutefois, s’agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d’informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l’utilisation correcte du bien ou du service.

A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.

Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d’emploi à l’acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d’emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).

La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l’exigence d’une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.

Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d’une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer.

Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.

Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.

Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490

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