Actu Juridique

20
Mar

Industriels : focus sur la régénération de produits chimiques

Un produit chimique usagé, considéré comme un déchet, peut avoir une 2nde vie en étant régénéré : pour cela, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de régénération qui permet à un produit chimique de ne plus avoir le statut de déchet. Explications.

Industriels : pour favoriser l’industrie « écologique », vive la « régénération » !

Dans le cadre de la réglementation des déchets, une procédure a été mise en place afin notamment de limiter l’impact environnemental des produits chimiques qui sont considérés comme des déchets.

Afin de favoriser l’économie circulaire et de limiter les coûts liés à la réglementation des déchets, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques qui ont fait l’objet d’une « régénération ».

La « régénération » est une opération de recyclage d’un déchet consistant à lui donner des performances équivalentes à celles du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de son utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.

Les produits chimiques issus de la régénération doivent faire l’objet d’un entreposage distinct, séparé des autres types de produits et déchets gérés sur le site industriel.

L’exploitant de l’installation de régénération doit mettre en place des procédures d’auto-contrôle. Elles ont pour but de :

  • s’assurer que le déchet est bien admissible à la procédure de régénération ;
  • contrôler la teneur du déchet en polluants organiques persistants (POP) ;
  • vérifier la nature et la teneur des impuretés du déchet.

L’exploitant de l’ICPE doit conserver les éléments permettant de démontrer le respect des procédures d’auto-contrôle pendant au moins 5 ans.

Attention : seules les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) correspondant aux rubriques suivantes sont concernées par cette procédure :

  • rubrique 2770 : traitement thermique de déchets dangereux ;
  • rubrique 2771 : traitement thermique de déchets non dangereux ;
  • rubrique 2790 : traitement de déchets dangereux ;
  • rubrique 2791 : traitement de déchets non dangereux.

Notez que les déchets suivants ne peuvent pas bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet :

  • les déchets contenant de l’amiante ;
  • les déchets contenant des polluants organiques persistants (POP) au-dessus des seuils prévus par la réglementation européenne ;
  • les déchets appartenant à la rubrique 18 « Déchets provenant des soins médicaux ou vétérinaires et/ou de la recherche associée (sauf déchets de cuisine et de restauration ne provenant pas directement de soins médicaux), sauf les rubriques 18 01 06, 18 01 07, 18 02 05 et 18 02 06.

Source : Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une régénération

L’industrie : un secteur « écologique ? » © Copyright WebLex – 2019

18
Mar

Un collaborateur libéral est-il un partenaire commercial ?

Un avocat exerce comme collaborateur libéral dans un cabinet d’avocats. Mais cette collaboration se termine et l’avocat finit par réclamer des indemnités au cabinet, invoquant l’existence d’un partenariat commercial entre eux. Ce que conteste le cabinet d’avocats pour qui une collaboration libérale n’est pas un partenariat commercial…

Collaboration libérale : ce n’est pas une relation commerciale !

Un avocat, qui a conclu un contrat de collaboration libérale avec une société d’avocats, met un terme à ce contrat.

Il estime alors que sa relation avec la société était « commerciale », ce qui lui permet, pense-t-il, de réclamer des indemnités. La réglementation prévoit, en effet, que lorsqu’une relation commerciale est déséquilibrée, la « victime » de cette relation peut réclamer une indemnisation.

Une réglementation qui ne s’applique pas ici, pour le juge : un avocat et une société qui collaborent en vertu d’un contrat de collaboration libérale n’entretiennent pas, en tant que telle, une relation commerciale.

Mais l’avocat ne va pas en rester là, et rappelle qu’il est tenu de respecter, en toutes circonstances, un principe de désintéressement dans l’exercice de sa profession. Principe que n’aurait pas respecté la société, selon lui, au vu du contrat établissant la rétrocession d’honoraires et la collaboration libérale…

Un argument écarté par le juge, qui rappelle que le principe de désintéressement ne vaut que pour la relation entre l’avocat et son client : il ne s’applique donc pas dans le cadre de la relation qui existe entre un avocat libéral et la société avec laquelle il collabore.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 février 2019, n° 17-27967

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15
Mar

Droit de préemption de la SAFER : un exemple à suivre… ou pas !

Pour pouvoir préempter une parcelle agricole mise en vente, la SAFER doit respecter une procédure précise, et notamment notifier la mise en œuvre de son droit de préemption à l’acquéreur évincé. Mais cette notification doit se faire dans le respect de certaines règles, comme une SAFER en a fait l’amère expérience…

Droit de préemption de la SAFER : la rigueur est de mise !

Une parcelle agricole est mise en vente. Un acquéreur se montre intéressé et fait une offre qui est acceptée par le vendeur. Un compromis de vente est alors rédigé par un notaire.

Ce dernier envoie ensuite un courrier à la SAFER pour l’informer de la vente et de sa possibilité d’user de son droit de préemption, qui lui permet d’acheter prioritairement la parcelle si elle le souhaite.

Suite à ce courrier, la SAFER décide d’acheter la parcelle. Pour cela, elle adresse 2 courriers par lettre recommandée avec AR : l’un au notaire, l’autre à l’acquéreur. Mais la LRAR envoyée à l’acquéreur lui revient avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », à cause d’une adresse incomplète.

1 mois plus tard, la SAFER rectifie son erreur et procède à une nouvelle notification, en précisant cette fois l’adresse exacte de l’acquéreur.

Cependant, l’acquéreur estime que la préemption effectuée par la SAFER est nulle : il rappelle que, lorsque la SAFER met en œuvre son droit de préemption, elle a 15 jours pour le notifier par LRAR à l’acquéreur évincé, à compter de la date de notification faite au notaire. Or, il s’est ici écoulé plus de 15 jours entre la notification de son droit de préemption faite au notaire et celle qui lui a été faite à sa bonne adresse.

Ce que ne peut que constater le juge : la procédure de préemption n’ayant pas été respectée, la préemption effectuée ici par la SAFER est nulle.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 février 2019, n° 17-19370

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14
Mar

Alcoolémie au volant = suspension du permis de conduire… ou installation d’un éthylotest anti-démarrage ?

Depuis quelques mois, 7 départements mènent l’expérimentation suivante : au lieu d’une suspension du permis de conduire, le Préfet oblige un conducteur contrôlé en état d’alcoolémie à faire installer un éthylotest anti-démarrage. Cette expérimentation vient d’être généralisée !

Généralisation du dispositif d’installation d’un éthylotest anti-démarrage !

7 départements ont mené une expérimentation dans le cadre de la lutte contre la conduite en état d’alcoolémie et contre la récidive de ce délit : la Drôme, le Finistère, la Réunion, le Loiret, la Manche, le Nord et la Vendée.

Cette expérimentation offre au Préfet la possibilité, à l’issue du contrôle d’un conducteur en état d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/L, de l’obliger à ne conduire que des véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) pour une durée ne pouvant pas dépasser 6 mois.

Le juge, au moment de juger le conducteur, peut décider de prolonger cette obligation pour une durée maximale de 5 ans et le condamner au paiement d’une amende d’un montant maximal de 4 500 €. Le montant de l’amende peut être modulé afin de tenir compte de l’installation de l’EAD (environ 1 300 €) qui est à la charge du conducteur. Il est également possible de louer un EAD pour un coût d’environ 100 €/mois. Notez qu’il faut rajouter à ces coûts ceux du montage et du démontage.

Cette mesure, qui doit permettre aux conducteurs de poursuivre leur activité professionnelle, a été étendue sur tout le territoire national.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le dispositif EAD, sachez qu’il interdit le démarrage d’un véhicule si le taux d’alcool du conducteur est positif ou si le démarrage n’a pas eu lieu dans les 2 minutes qui suivent le résultat de ce 1er souffle.

En outre, dès lors que le moteur du véhicule a démarré, l’EAD demande de manière aléatoire (entre 5 et 30 minutes après le démarrage du moteur) un nouveau souffle qui doit lui aussi être réalisé à l’arrêt : le conducteur dispose alors d’un délai de 20 minutes pour effectuer ce nouveau contrôle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 12 mars 2019

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14
Mar

Délais de paiement entre entreprises : le bilan de l’année 2018 est connu !

Chaque année, un bilan riche d’enseignements est publié sur l’évolution des délais de paiement entre entreprises et les sanctions prises par la DGCCRF en cas de manquements constatés. Le bilan de l’année 2018 est déjà connu : est-il positif ?

Délais de paiement entre entreprises : que retenir du bilan de l’année 2018 ?

Le bilan de l’année 2018 est plutôt positif : la DGCCRF a, en effet, constaté une baisse des retards de paiement : de 12,6 jours de retard en début 2016, l’on est passé à 10,7 jours au 2ème trimestre 2018.

Ensuite, en ce qui concerne les sanctions, la DGCCRF explique qu’en 2018, elle a notifié 263 décisions de sanction aux entreprises contrôlées, pour un montant total d’amendes de 17,2 millions d’euros.

Ce chiffre, selon la DGCCRF, démontre que le dispositif de sanction poursuit sa montée en puissance car, pour l’année 2017, 155 décisions de sanction représentant un total de 8,6 millions d’euros d’amende avaient été notifiées.

S’agissant des entreprises publiques, la DGCCRF en a contrôlées 107 en 2018 : 7 amendes ont été notifiées pour un montant de 1,1 million d’euros.

Enfin, pour terminer le bilan de l’année 2018, la DGCCRF rappelle que, depuis la Loi « Essoc », votée durant l’été 2018, les entreprises peuvent lui demander de prendre formellement position sur la conformité des modalités de computation des délais de paiement qu’elles envisagent de mettre en place.

Cependant, seules les entreprises des 2 secteurs suivants peuvent le faire :

  • le secteur de l’industrie automobile (répertorié sous la division 29 de la section C de la nomenclature des activités françaises) ;
  • le secteur de la construction (répertorié sous la section F de la nomenclature des activités françaises).

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 février 2019, n° 1050

Délais de paiement entre entreprises : l’année 2018 est-elle un bon cru ? © Copyright WebLex – 2019

14
Mar

RGPD : une formation en ligne lancée par la Cnil !

La Cnil vient de lancer une formation en ligne à propos du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sur son site web, intitulée « L’atelier RGPD ». Cette formation, gratuite et accessible à tous, vise à permettre aux professionnels de mieux s’initier à la mise en conformité RGPD…

« L’atelier RGPD » : une formation gratuite !

La formation en ligne sur le RGPD qu’a lancée la Cnil nécessite que l’utilisateur qui souhaite la suivre crée un compte sur son site web (à l’adresse suivante : https://atelier-rgpd.cnil.fr). A l’issue de la formation, l’utilisateur qui a parcouru la totalité du contenu et répondu correctement à 80 % des questions se voit délivrer une attestation de suivi.

Cette formation s’adresse surtout aux Délégués à la Protection des Données (appelés « DPO »), aux futurs DPO et aux professionnels amenés à intervenir dans le cadre du RGPD (techniciens, juristes, etc.).

La formation, intitulée « L’atelier RGPD », est composée de 4 modules avec une durée moyenne de 5 heures. Ces modules sont composés de vidéos, de textes, d’illustrations, de cas pratiques et propose des quizz et des évaluations.

Source : www.cnil.fr

RGPD : formez-vous ! © Copyright WebLex – 2019