Actu Juridique

12
Avr

Quand un parc de loisirs installe un (trop ?) grand panneau…

Le gérant d’un parc de loisirs se voit reprocher l’installation d’un panneau publicitaire trop grand sur le bungalow situé à l’entrée du parc. Ce qu’il conteste puisque le panneau est, selon lui, une « enseigne » et que cela change tout…

Panneau installé sur le toit d’un bungalow = enseigne ou panneau publicitaire ?

Le gérant d’un parc de loisirs de plein air installe un panneau sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc. Ce panneau, qui mentionne le nom du parc et les prestations qu’il propose (promenades en poney, circuit quad, structures gonflables), mesure 2 mètres sur 6 mètres.

Par la suite, le gérant reçoit une mise en demeure préfectorale de se mettre en conformité avec la réglementation des panneaux publicitaires, qui limite la hauteur des panneaux pleins posés sur la toiture à 0,50 mètre.

Ce que le gérant refuse de faire, puisque le panneau litigieux n’est pas un panneau publicitaire, mais une enseigne. Il rappelle alors qu’est qualifié d’enseigne, y compris en toiture, l’inscription, forme ou image installée sur un immeuble où s’exerce l’activité signalée. Le panneau étant placé sur le toit du bungalow situé à l’entrée du parc, il s’agit bien d’une enseigne.

Sauf que les activités signalées par le panneau ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow sur lequel est installé le panneau, mais dans le parc en son entier. C’est donc un panneau publicitaire et non une enseigne, répond la Préfecture…

Mais le juge confirme que le panneau est bien une enseigne, puisqu’il estime que le fait que les activités mentionnées sur l’enseigne ne s’exercent pas exclusivement dans le bungalow, mais dans l’ensemble du parc, est sans incidence. L’action de la Préfecture est donc rejetée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 1er avril 2019, n° 416919

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11
Avr

Vente immobilière : ne négligez pas le contrat d’assurance !

Une promesse de vente relative à un bâtiment industriel est conclue. Juste avant la finalisation de la vente, le bâtiment est sujet à des actes de vandalisme. Quelle assurance devra intervenir : celle du vendeur ou celle de l’acquéreur ?

Contrat d’assurance du bien vendu : à évoquer dans la promesse de vente ?

Une société conclue une promesse de vente pour la cession d’un bâtiment industriel, et peu de temps avant la date fixée pour la finalisation de l’acte de vente, le bâtiment industriel subit des dégradations. Le vendeur refuse alors de concrétiser la vente.

Mais l’acquéreur considère que la vente a eu lieu et finit par obtenir la vente forcée à son profit. Se pose alors la question des indemnités d’assurance, et surtout de leur bénéficiaire.

L’acquéreur estime qu’il doit prendre la place du vendeur dans ses rapports avec l’assureur, mais le vendeur estime que c’est au contraire lui qui doit être indemnisé : au jour des dégradations, la vente n’avait pas encore été finalisée. Il était donc propriétaire de l’immeuble vandalisé : c’est lui qui doit être indemnisé.

Ce que conteste l’acquéreur : il rappelle que les dégradations ont eu lieu après la signature de la promesse de vente. Or, en l’absence de clause contraire, les droits du bien assuré par le vendeur sont transmis à l’acquéreur lors de la promesse de vente.

Et justement, la clause contraire fait ici défaut, relève l’acquéreur. Ce que confirme le juge qui lui donne ainsi raison.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-10973

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10
Avr

Liquidation judiciaire : erreur de la banque en faveur de l’associé ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire. A la fin de la procédure, une banque, qui n’a pas réussi à obtenir le remboursement de la totalité de sa créance, engage une action contre l’un des associés de cette SCI. Trop tard, répond toutefois ce dernier…

Liquidation : 5 ans pour agir… à compter de quand ?

Une SCI est placée en liquidation judiciaire en 2008. Une banque, qui lui a consenti un prêt pour l’achat d’un immeuble, déclare sa créance auprès du liquidateur.

6 ans plus tard, au terme de la procédure collective, la banque réussit à obtenir le remboursement de 98,86 % de sa créance.

L’année d’après, en 2015, elle agit en justice pour obtenir le remboursement restant de sa créance contre un associé de la SCI liquidée, au prorata des droits de ce dernier dans le capital social de la SCI.

Mais, pour l’associé, l’action de la banque est irrecevable car prescrite. Il rappelle que la banque avait 5 ans pour agir à son encontre : pour lui, ce délai débute à compter du début de la procédure de liquidation qui a ici débuté 7 ans plus tôt.

Ce que conteste la banque : elle rappelle que sa créance n’a été définitivement admise à la procédure de liquidation qu’en 2010 et qu’elle a reçu le remboursement incomplet de sa créance en 2014. Son action en justice initiée en 2015 est donc parfaitement recevable.

« Non » persiste l’associé : il rappelle que la banque a déclaré sa créance dès le début de la procédure de liquidation et que le liquidateur a émis un certificat d’irrécouvrabilité. La banque savait donc dès 2008 qu’elle ne pourrait pas recouvrer totalement sa créance via la procédure de liquidation. C’est donc à partir de 2008 qu’elle pouvait engager une action contre lui et ce durant 5 ans. La banque ayant agi en justice 2015, elle a donc agi 2 ans trop tard. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 mars 2019, n° 17-18924

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10
Avr

Notaire : erreur en faveur de la banque ?

Un acquéreur obtient l’annulation de l’achat d’un terrain à bâtir. Une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est alors révélée. Ce qui amène la banque qui a financé l’opération à réclamer des indemnités… « Quel est votre préjudice ? » répond alors le notaire à la banque…

Notaire : vous pouvez devoir indemniser la banque…

Un notaire rédige un acte authentique de vente d’un terrain à bâtir. Mais l’acquéreur ne peut pas réaliser son projet de construction, le terrain étant situé en zone inondable par un arrêté préfectoral. Mécontent, l’acquéreur réclame et obtient l’annulation de la vente, le contrat de prêt bancaire conclu pour financer l’achat et la construction étant alors aussi annulé.

A l’occasion de ce litige, une faute du notaire pour manquement à son obligation d’information est retenue à l’encontre de ce dernier. La banque qui a octroyé un prêt à l’acquéreur réclame alors des indemnités au notaire : elle explique qu’elle a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir une rémunération du prêt bancaire consenti par la faute du notaire (en clair, les intérêts).

Mais le notaire estime qu’il n’a pas à indemniser la banque : la vente étant annulée, les sommes prêtées ont été reversées à la banque qui n’a donc subi aucun préjudice.

Mais pour le juge, la banque a effectivement subi un préjudice et a droit à des indemnités pour la perte de chance d’obtenir les intérêts à échoir.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 17-21963

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9
Avr

Un pourboire… par carte bancaire ?

Il n’est pas rare, encore que cette pratique ne soit pas forcément très développée en France, de laisser un pourboire au restaurant ou dans un café. Souvent, ces pourboires sont laissés en espèces. Un autre moyen de paiement, par CB notamment, est-il possible ?

Pourboire : payer en CB en arrondissant la note ?

Un Député a fait le constat suivant : avec la généralisation des paiements par carte bancaire ou par tickets restaurant, les pourboires se font de plus en plus rares. D’où sa question : dans la perspective de s’adapter aux enjeux du numérique, est-il possible de verser un pourboire en payant par carte bancaire, en arrondissant par exemple la note finale à l’euro supérieur dans les restaurants et dans les commerces de proximité ?

Au tour du Gouvernement de faire un constat : il rappelle qu’une étude réalisée par l’hôtellerie restauration et CHD Experts en mars 2016 montre qu’en moyenne 40 % des clients laissent un pourboire d’un montant moyen de 5 €. Un argument qui milite effectivement pour le maintien de ce complément de rémunération que constitue le pourboire.

D’où sa réponse : la proposition consistant, au moment du paiement, à arrondir la note à l’euro supérieur ou à majorer celle-ci de plusieurs euros à l’initiative du client, est intéressante si elle préserve le libre choix du consommateur tant en ce qui concerne la décision d’octroi du pourboire que la détermination de son montant.

Mais le Gouvernement ajoute que cette proposition doit toutefois faire l’objet d’une expertise technique complémentaire pour vérifier comment, sur le plan comptable et des logiciels de caisse, les sommes versées en sus du montant de l’addition peuvent être restituées au personnel de salle et à un serveur en particulier.

En conclusion : affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 02/04/2019, n° 16558

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5
Avr

VEFA : contrat de réservation nul = vente nulle ?

Un particulier qui a acheté un appartement en VEFA sollicite l’annulation de la vente en expliquant que le contrat de réservation qu’il a signé est nul, en raison d’irrégularités formelles. Mais le promoteur estime que malgré la nullité du contrat de réservation, la vente reste valable : a-t-il raison ?

VEFA : contrat de réservation nul = vente valable !

Suite à un démarchage, un particulier achète un appartement en vue de bénéficier d’un avantage fiscal. Pour cela, il signe un « contrat de réservation » qui est un contrat préliminaire conclu dans le cadre d’une vente d’un logement soumis au régime de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce contrat de réservation va être suivi de la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire.

Mais l’investissement ne se révélant pas aussi bénéfique que prévu, le particulier va chercher à obtenir l’annulation de la vente. Il va alors constater que le contrat de réservation comporte des irrégularités formelles, ce qui le rend nul. Et parce que le contrat de réservation est nul, l’acte authentique de vente est nul, considère le particulier.

« Non », répond le promoteur qui lui a vendu l’appartement : selon lui, la signature de l’acte authentique de vente vaut renonciation du particulier à se prévaloir des irrégularités formelles constatées dans le contrat de réservation.

« Exact », confirme le juge qui rappelle que le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente. Par conséquent, l’acte authentique de vente signé par le particulier est valable et la vente n’est pas annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 mars 2019, n° 18-11707

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