Actu Juridique

25
Avr

Agents immobiliers : contrôlés par le CNTGI ?

Le Conseil National de la Transaction et de la Gestion Immobilière (CNTGI) est composé, entre autres, d’une commission de contrôle qui instruit les cas de pratiques abusives portées à sa connaissance. Que faut-il entendre par « pratiques abusives » ?

CNTGI : une mission de contrôle des pratiques abusives !

La Loi Elan prévoit que le Conseil National de la Transaction et de la gestion Immobilière (CNTGI) comprend en son sein une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières qui instruit les cas de pratiques abusives portées à la connaissance du conseil.

Il vient d’être précisé que ces « pratiques abusives » sont celles imputables à un professionnel de la « Loi Hoguet » (encadrant les activités immobilières) au titre des infractions relatives à l’obligation d’information précontractuelle, aux pratiques commerciales abusives et aux règles fixées par la réglementation « Loi Hoguet ».

Source : Décret n° 2019-298 du 10 avril 2019 relatif au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières

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19
Avr

Agriculteurs : des abattoirs bientôt… mobiles ?

Pour réduire la souffrance animale, le Gouvernement souhaite expérimenter le recours à des dispositifs d’abattoirs mobiles et ainsi rapprocher les abattoirs des fermes. Comment participer à cette expérimentation ?

Abattoirs mobiles = agrément préfectoral !

La Loi Alimentation, votée le 30 octobre 2018, comporte un dispositif visant à expérimenter, pour une durée de 4 ans à compter du 16 avril 2019, le recours à des dispositifs d’abattoirs mobiles. Pour mémoire, l’objectif recherché est d’écourter le temps de trajet entre les fermes et les abattoirs pour réduire le transport et la souffrance animale.

Cette expérimentation sera menée par le Ministère de l’Agriculture et les informations recueillies dans le rapport d’évaluation seront anonymisées.

Le Gouvernement vient de préciser que si vous souhaitiez participer à cette expérimentation, il vous faut préalablement obtenir un agrément préfectoral et respecter l’ensemble de la réglementation applicable à l’activité d’abattage.

Par ailleurs, il faut transmettre au Préfet un dossier (dont le contenu sera fixé par un arrêté non paru à l’heure où nous rédigeons cet article) comportant l’engagement :

    • de signer un protocole permettant l’organisation de l’inspection sanitaire, ainsi que des contrôles,
    • de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation.

Source : Décret n° 2019-324 du 15 avril 2019 relatif à l’expérimentation de dispositifs d’abattoirs mobiles

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19
Avr

Lutte anti-fake news : quelles sont les plateformes Web concernées ?

La Loi « anti-fake news » met à la charge des opérateurs de plateforme Web certaines obligations afin de garantir une information claire et transparente aux citoyens, notamment pour ne pas affecter la sincérité d’un scrutin. Quelles sont les opérateurs de plateformes Web tenus de respecter ces obligations ?

Plateformes Web : un chiffre à retenir = 5 millions de visiteurs uniques par mois !

La Loi « anti-fake news » fait le constat que les opérateurs plateformes Web sont en 1ère ligne dans la lutte contre les « fake news » et, en conséquence, met à leur charge de nombreuses obligations, notamment pour sécuriser les scrutins électoraux.

Ainsi, pendant les 3 mois précédant le 1er jour du mois d’élections générales et jusqu’à la date du tour de scrutin où celles-ci sont acquises, les opérateurs de plateforme Web sont tenus :

  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’identité de la personne ou de la société qui verse à la plateforme des rémunérations en contrepartie de la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de fournir au lecteur une information loyale, claire et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles dans le cadre de la promotion d’un contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général ;
  • de rendre public le montant des rémunérations reçues en contrepartie de la promotion de tels contenus d’information lorsque leur montant est supérieur à un seuil fixé à 100 € HT pour chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général.

Toutefois, seuls les opérateurs de plateformes Web dont l’activité dépasse 5 millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme (seuil calculé sur la base de la dernière année civile), sont concernées par ces obligations.

En outre, ils doivent informer les utilisateurs du respect de ces obligations par un encart situé à proximité de chaque contenu d’information se rattachant à un débat d’intérêt général. Ces contenus peuvent renvoyer à une rubrique qui précisera plus en détail les informations fournies dans l’encart.

Par ailleurs, toutes ces informations sont agrégées au sein d’un registre mis à la disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, et régulièrement mis à jour au cours de la période précitée. Ce registre doit être directement et aisément accessible à partir de toutes les pages du site qui comportent des informations se rattachant à un débat d’intérêt général.

Source : Décret n° 2019-297 du 10 avril 2019 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateforme en ligne assurant la promotion de contenus d’information se rattachant à un débat d’intérêt général

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19
Avr

Encadrement des loyers : une (nouvelle) expérimentation à Paris ?

Afin de lutter contre la hausse des loyers dans certaines zones tendues, le Gouvernement a créé un nouveau dispositif expérimental d’encadrement des loyers. Paris est l’une des villes qui peut participer à ce dispositif…

Encadrement des loyers à Paris : quel périmètre a été retenu ?

Pour mémoire, la Loi Elan a supprimé le dispositif d’encadrement des loyers instauré par la Loi Alur pour le remplacer par un autre dispositif, pour le moment à titre expérimental jusqu’au 24 novembre 2023.

Ce dispositif expérimental d’encadrement des loyers peut être mis en place, si les 4 conditions suivantes sont réunies :

  • écart important entre le niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé et le loyer moyen dans le parc locatif social,
  • niveau de loyer médian élevé,
  • faible taux de logements commencés rapporté aux logements existants sur les 5 dernières années,
  • perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l’habitat et faibles perspectives d’évolution de celle-ci.

Seules les communes de Paris, du Grand Paris et les métropoles de Lyon et d’Aix-Marseille peuvent y recourir.

Le Gouvernement vient de préciser que ce dispositif expérimental d’encadrement des loyers sera mis en place sur l’intégralité du territoire de la ville de Paris.

Notez que pour que le dispositif expérimental soit pleinement appliqué, il est encore nécessaire que la Préfecture publie par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence tandis que le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.

Source : Décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre du territoire de la ville de Paris sur lequel est mis en place le dispositif d’encadrement des loyers prévu à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

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19
Avr

Distributeurs : mettez en place des procédures (efficaces) de sécurité alimentaire !

En 2018, un scandale sanitaire a obligé les distributeurs a retiré certains produits laitiers de leurs rayons. Mais des anomalies dans les dispositifs de sécurité alimentaire sont apparues. Pour remédier à cela, 2 sanctions viennent de voir le jour : lesquelles ?

Distributeurs : 2 nouvelles amendes mises en place

Les distributeurs peuvent être contraints de procéder à des retraits en magasin au titre d’une obligation de sécurité des produits et services, en présence d’un problème sanitaire. Cette obligation vise notamment les denrées alimentaires et les aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale.

Mais, suite à des difficultés rencontrées au cours de l’année 2018 pour retirer certains produits laitiers des magasins, le Gouvernement a décidé de renforcer la réglementation.

Jusqu’à présent, celle-ci prévoyait que le fait de ne pas informer les autorités administratives compétentes des actions engagées par le distributeur pour respecter son obligation de sécurité était sanctionné par le paiement d’une amende de 5ème classe de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive, dans le délai d’un an).

Désormais, l’information donnée aux autorités administratives devra être faite sur un site web dédié (à définir) : si ce n’est pas le cas, ou si l’information délivrée est inexacte ou incomplète, une amende de même montant pourra également être prononcée contre le distributeur fautif. Cette amende sera encourue autant de fois qu’il y a de produits concernés par le rappel.

Par ailleurs, la réglementation prévoit aussi qu’en cas de non-respect des mesures de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale, un distributeur pourra être condamné au paiement d’une amende de 1 500 € (3 000 € en cas de récidive, dans le délai d’un an).

Source : Décret n° 2019-307 du 11 avril 2019 relatif aux sanctions applicables en matière de retrait et de rappel des denrées alimentaires et des aliments pour animaux autres que ceux d’origine animale

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18
Avr

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction… et part à la retraite…

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

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