La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant les rassemblements et gestes barrières !
Il est fortement recommandé de :
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.
Lorsque cela n’est pas possible, les personnes doivent obligatoirement porter un masque.
Notez que ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstance.
Lorsque le maintien de la limite d’un mètre ne peut pas être respecté entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.
Les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical adéquat peuvent déroger au port obligatoire du masque à la condition qu’elles mettent en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.
D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l’ensemble du territoire de la République.
Cette interdiction n’est pas applicable :
Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.
Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l’exigent.
Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie, le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Enfin, tout évènement de plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 1)
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et gestes barrières au 2 juin 2020 © Copyright WebLex – 2020
Suite à la levée du confinement, de nouvelles mesures viennent d’être prises, notamment en ce qui concerne le placement en quarantaine et l’isolement. Voici ce qu’il faut retenir sur ces points.
Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection (listées par le Ministre chargé de la Santé), entrent :
Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :
Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19), il informe l’intéressé (ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection).
Il doit également fixer les conditions d’exécution de la mesure, notamment :
En principe, la durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.
Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention.
La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.
La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :
Les personnes visées par la mesure doivent justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit leur isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’ils disposent des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Pour une personne arrivant de l’un des territoires d’Outre-mer, le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de ne pas sortir de son lieu d’hébergement, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l’autorité administrative.
Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.
Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.
Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes des violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.
Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.
L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 3)
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la quarantaine © Copyright WebLex – 2020
Le déconfinement phase 2, c’est maintenant ! Quelles sont les nouvelles règles applicables aux lieux de culte ? Réponse.
Les lieux de culte sont autorisés à recevoir du public à condition que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.
Pour rappel, il est fortement recommandé de :
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède à ces lieux doit porter un masque. Celui-ci peut toutefois être temporairement retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.
Le gestionnaire du lieu du culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier à l’entrée et à la sortie de l’édifice, du respect de ces consignes d’hygiène et de distanciation.
Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure restée sans suite, d’interdire l’accès à ces lieux quand les conditions d’accueil ou de contrôle ne garantissent pas le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
L’ensemble de ces mesures sont applicables à compter du 2 juin 2020.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 6)
Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quelles règles pour les lieux de culte ? © Copyright WebLex – 2020
Le gérant d’un hôtel confie des travaux à un artisan après avoir signé un devis. A la fin des travaux, l’artisan lui présente une facture dont le montant comporte 20 000 € de plus que ce que le devis mentionne. Le gérant refuse alors de les payer. A tort, selon l’artisan, qui rappelle que ces 20 000 € sont indiqués dans les ordres de service…
Le gérant d’un hôtel, qui envisage de le rénover, fait appel à un artisan qui lui remet plusieurs devis. Le gérant signe l’un des devis, y appose la mention « bon pour accord », verse un acompte et les travaux débutent.
Durant le chantier, l’artisan réalise divers travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité, listés dans le devis, mais dont le coût n’est pas indiqué. Ces travaux sont toutefois mentionnés dans des ordres de service rédigés pendant les travaux que le gérant de l’hôtel a signés.
A la fin des travaux, l’artisan réclame le paiement des sommes dues, après déduction de l’acompte. Mais le gérant de l’hôtel refuse de payer : la somme réclamée ne correspond pas à celle indiquée dans le devis. Environ 20 000 € supplémentaires sont, en effet, facturés.
Ce qui est normal, explique l’artisan, puisque la somme finale tient compte des travaux supplémentaires mentionnés dans les ordres de service.
Ordres de service dont il ne faut pas tenir compte, selon le gérant de l’hôtel : pour lui, seul le devis signé fait foi et c’est la somme qu’il mentionne qui doit être payée.
Non, conteste l’artisan : le devis, non daté, liste des travaux dont le prix n’était pas fixé. Il faut donc tenir compte des ordres de service signés par le gérant de l’hôtel qui eux, font état de leur montant, pour calculer le coût final des travaux.
Ce que confirme le juge. Le gérant de l’hôtel doit donc ici payer les 20 000 € supplémentaires réclamés par l’artisan.
Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 19-15024
Devis : quand le prix de tous les travaux n’est pas indiqué… © Copyright WebLex – 2020
Un architecte s’est chargé de la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble en copropriété dont les appartements avec terrasses vont connaître des problèmes d’étanchéité. Pour lui, aucune faute ne peut lui être reprochée, car il a scrupuleusement respecté une norme professionnelle sur l’étanchéité des toitures-terrasses…
Un architecte élabore la construction d’un immeuble dont les appartements possèdent des terrasses accessibles. Dans les mois qui suivent l’achèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble constate l’apparition d’infiltration d’eau en provenance des terrasses.
Estimant que l’architecte a commis une faute, le syndicat des copropriétaires lui réclame des indemnités.
A tort, selon l’architecte : il rappelle qu’il a mis en œuvre la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Et plus précisément, dans l’immeuble, il s’est assuré de l’étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, conformément aux règles de l’art. Pour lui, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.
Mais le syndicat des copropriétaires ne fait pas la même lecture de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Pour lui, elle prévoit la mise en place d’une protection lourde (par exemple par une dalle béton, par une chape ou par un dallage en béton armé), ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de l’architecte est engagée.
Ce que confirme le juge : relevant l’imprécision des termes de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses, il estime toutefois, de même que le syndicat des copropriétaires, qu’elle prévoit la mise en place d’une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.
L’architecte doit donc indemniser le syndicat des copropriétaires.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 16-21335
La responsabilité d’un architecte engagée, malgré un travail dans les règles de l’art ? © Copyright WebLex – 2020
A compter du 2 juin 2020, toute personne pourra de nouveau librement circuler sur l’ensemble du territoire, sans avoir à justifier de ses déplacements. Mais le préfet garde toutefois la possibilité de restreindre cette liberté, si la situation sanitaire le justifie. Explications.
A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.
Le principe sera donc de nouveau la liberté d’aller et venir.
Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.
Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :
Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.
Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :
Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.
Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.
Le préfet pourra aussi interdire l’accueil du public aux établissements suivants :
Ces établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :
Le préfet pourra aussi interdire la tenue des marchés, qu’ils soient couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet.
Néanmoins, il pourra, après avis du maire, autoriser l’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d ‘approvisionnement de la population, dès lors que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont respectées.
Pour rappel, il est désormais fortement recommandé de :
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.
Le préfet pourra aussi interdire, règlementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte en prenant des mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus.
Les cérémonies funéraires ne seront toutefois pas concernées.
Le préfet pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fermer les établissements consacrés à la pratique d’activités sportives.
D’une manière plus générale, il pourra interdire ou restreindre toute activité dont il estime qu’elle participe particulièrement à la propagation du virus.
Le préfet pourra également suspendre les activités suivantes :
Notez qu’un accueil restera assuré pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.
L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 2 juin 2020.
Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 9)
Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet © Copyright WebLex – 2020