Actu Juridique

2
Juin

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et gestes barrières au 2 juin 2020

La phase 2 de déconfinement débute en ce mardi 2 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant les rassemblements et gestes barrières !

Coronavirus (COVID-19) : concernant les consignes sanitaires

Il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Lorsque cela n’est pas possible, les personnes doivent obligatoirement porter un masque.

Notez que ces gestes « barrières » doivent être respectés en tout lieu et en toute circonstance.

Lorsque le maintien de la limite d’un mètre ne peut pas être respecté entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.

Les personnes en situation de handicap qui sont munies d’un certificat médical adéquat peuvent déroger au port obligatoire du masque à la condition qu’elles mettent en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements

D’une manière générale, tout rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit sur l’ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable :

  • aux rassemblements ou activité organisé(e)s à caractère professionnel ;
  • aux services de transport de voyageurs ;
  • aux établissements recevant du public dans lesquels cet accueil n’est pas interdit ;
  • aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public et pour lesquelles cet accueil n’est pas interdit.

Si le rassemblement n’est pas interdit, il doit néanmoins se tenir dans le respect des règles d’hygiène sanitaire et de distanciation sociale.

Par exception, le préfet du département peut autoriser le maintien des rassemblements, réunions ou activités de plus de 10 personnes lorsqu’ils sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.

Il peut aussi interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités de moins de 10 personnes, notamment professionnelles, lorsque les circonstances locales l’exigent.

Notez toutefois que dans les collectivités d’outre-mer (Saint-Pierre et Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et en Nouvelle-Calédonie, le Préfet peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, tout évènement de plus de 5 000 personnes est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 1)

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2
Juin

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur la quarantaine

Suite à la levée du confinement, de nouvelles mesures viennent d’être prises, notamment en ce qui concerne le placement en quarantaine et l’isolement. Voici ce qu’il faut retenir sur ces points.

Coronavirus (COVID-19) : mise en place de la quarantaine

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection (listées par le Ministre chargé de la Santé), entrent :

  • sur le territoire national,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Dans le cadre de l’épidémie de covid-19, le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement :

  • des personnes arrivant sur un territoire d’outre-mer depuis le reste du territoire national ou l’étranger ;
  • des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au covid-19.
  • Décision du Préfet

Lorsque le Préfet ordonne une telle mesure, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé (proposition accompagnée d’un certificat médical mentionnant que la personne est diagnostiquée porteuse du virus covid-19), il informe l’intéressé (ainsi que, le cas échéant, au titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, au tuteur ou à la personne chargée de la mesure de protection).

Il doit également fixer les conditions d’exécution de la mesure, notamment :

  • le lieu d’exécution de la mesure ;
  • la durée de la mesure ;
  • les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;
  • les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;
  • les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs ;
  • lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes de violences intrafamiliales, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

En principe, la durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut pas excéder 14 jours.

Le Préfet ne peut ordonner l’isolement ou la mise en quarantaine au-delà de 14 jours (sur proposition du directeur de l’ARS) qu’avec l’accord du juge des libertés et de la détention.

La durée totale de la mesure, éventuellement renouvelée par autorisation du juge des libertés et de la détention, ne peut pas excéder un mois, dans le cadre du covid-19.

La mesure d’isolement peut prendre fin avant son terme lorsqu’un avis médical établit que l’état de santé de l’intéressé le permet ou sur décision du juge des libertés et de la détention, ordonnant sa mainlevée.

Coronavirus (COVID-19) : déroulement de la quarantaine

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

Les personnes visées par la mesure doivent justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit leur isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’ils disposent des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant de l’un des territoires d’Outre-mer, le Préfet peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de ne pas sortir de son lieu d’hébergement, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l’autorité administrative.

Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

  • Vie familiale

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes des violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 3)

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2
Juin

Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : quelles règles pour les lieux de culte ?

Le déconfinement phase 2, c’est maintenant ! Quelles sont les nouvelles règles applicables aux lieux de culte ? Réponse.

Coronavirus (COVID-19) : un accueil du public sous condition

Les lieux de culte sont autorisés à recevoir du public à condition que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale soient respectées.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède à ces lieux doit porter un masque. Celui-ci peut toutefois être temporairement retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Le gestionnaire du lieu du culte doit s’assurer à tout moment, et en particulier à l’entrée et à la sortie de l’édifice, du respect de ces consignes d’hygiène et de distanciation.

Notez que le Préfet garde la possibilité, après une mise en demeure restée sans suite, d’interdire l’accès à ces lieux quand les conditions d’accueil ou de contrôle ne garantissent pas le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

L’ensemble de ces mesures sont applicables à compter du 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 4, Chapitre 6)

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1
Juin

Devis : quand le prix de tous les travaux n’est pas indiqué…

Le gérant d’un hôtel confie des travaux à un artisan après avoir signé un devis. A la fin des travaux, l’artisan lui présente une facture dont le montant comporte 20 000 € de plus que ce que le devis mentionne. Le gérant refuse alors de les payer. A tort, selon l’artisan, qui rappelle que ces 20 000 € sont indiqués dans les ordres de service…

Travaux : un devis écarté au profit des ordres de service ?

Le gérant d’un hôtel, qui envisage de le rénover, fait appel à un artisan qui lui remet plusieurs devis. Le gérant signe l’un des devis, y appose la mention « bon pour accord », verse un acompte et les travaux débutent.

Durant le chantier, l’artisan réalise divers travaux de peinture, revêtement de sol, menuiserie, maçonnerie et électricité, listés dans le devis, mais dont le coût n’est pas indiqué. Ces travaux sont toutefois mentionnés dans des ordres de service rédigés pendant les travaux que le gérant de l’hôtel a signés.

A la fin des travaux, l’artisan réclame le paiement des sommes dues, après déduction de l’acompte. Mais le gérant de l’hôtel refuse de payer : la somme réclamée ne correspond pas à celle indiquée dans le devis. Environ 20 000 € supplémentaires sont, en effet, facturés.

Ce qui est normal, explique l’artisan, puisque la somme finale tient compte des travaux supplémentaires mentionnés dans les ordres de service.

Ordres de service dont il ne faut pas tenir compte, selon le gérant de l’hôtel : pour lui, seul le devis signé fait foi et c’est la somme qu’il mentionne qui doit être payée.

Non, conteste l’artisan : le devis, non daté, liste des travaux dont le prix n’était pas fixé. Il faut donc tenir compte des ordres de service signés par le gérant de l’hôtel qui eux, font état de leur montant, pour calculer le coût final des travaux.

Ce que confirme le juge. Le gérant de l’hôtel doit donc ici payer les 20 000 € supplémentaires réclamés par l’artisan.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 19-15024

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1
Juin

La responsabilité d’un architecte engagée, malgré un travail dans les règles de l’art ?

Un architecte s’est chargé de la maîtrise d’œuvre de la construction d’un immeuble en copropriété dont les appartements avec terrasses vont connaître des problèmes d’étanchéité. Pour lui, aucune faute ne peut lui être reprochée, car il a scrupuleusement respecté une norme professionnelle sur l’étanchéité des toitures-terrasses…

Architecte : quand une norme professionnelle est imprécise…

Un architecte élabore la construction d’un immeuble dont les appartements possèdent des terrasses accessibles. Dans les mois qui suivent l’achèvement des travaux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble constate l’apparition d’infiltration d’eau en provenance des terrasses.

Estimant que l’architecte a commis une faute, le syndicat des copropriétaires lui réclame des indemnités.

A tort, selon l’architecte : il rappelle qu’il a mis en œuvre la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Et plus précisément, dans l’immeuble, il s’est assuré de l’étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, conformément aux règles de l’art. Pour lui, sa responsabilité ne peut donc pas être engagée.

Mais le syndicat des copropriétaires ne fait pas la même lecture de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses. Pour lui, elle prévoit la mise en place d’une protection lourde (par exemple par une dalle béton, par une chape ou par un dallage en béton armé), ce qui n’est pas le cas ici. Dès lors, le syndicat des copropriétaires estime que la responsabilité de l’architecte est engagée.

Ce que confirme le juge : relevant l’imprécision des termes de la norme professionnelle DTU 43.1 relative à l’étanchéité des toitures-terrasses, il estime toutefois, de même que le syndicat des copropriétaires, qu’elle prévoit la mise en place d’une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.

L’architecte doit donc indemniser le syndicat des copropriétaires.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mai 2020, n° 16-21335

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1
Juin

Coronavirus (COVID-19) : attention au pouvoir de reconfinement du préfet

A compter du 2 juin 2020, toute personne pourra de nouveau librement circuler sur l’ensemble du territoire, sans avoir à justifier de ses déplacements. Mais le préfet garde toutefois la possibilité de restreindre cette liberté, si la situation sanitaire le justifie. Explications.

Coronavirus (COVID-19) : un principe, des exceptions

A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.

Le principe sera donc de nouveau la liberté d’aller et venir.

Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.

  • Déplacements à plus de 100 kilomètres et hors du département

Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et ceux indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.

  • Déplacements hors du lieu de résidence

Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.

Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

  • Interdiction de recevoir du public

Le préfet pourra aussi interdire l’accueil du public aux établissements suivants :

  • salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d’expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement sous réserve des dispositions propres aux établissement d’accueil de jeunes enfants.

Ces établissements pourront toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • commerce d’équipements automobiles ;
  • commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • commerce de détail de produits surgelés ;
  • commerce d’alimentation générale ;
  • supérettes ;
  • supermarchés ;
  • magasins multi-commerces ;
  • hypermarchés ;
  • commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d’optique ;
  • commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, de la possibilité pour le préfet d’en interdire la tenue ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • activités des agences de travail temporaire ;
  • réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • réparation d’équipements de communication ;
  • blanchisserie-teinturerie ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • services funéraires ;
  • activités financières et d’assurance ;
  • commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées à la présente annexe.
  • Tenue des marchés

Le préfet pourra aussi interdire la tenue des marchés, qu’ils soient couverts ou non, et quel qu’en soit l’objet.

Néanmoins, il pourra, après avis du maire, autoriser l’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d ‘approvisionnement de la population, dès lors que les mesures de distanciation sociale et d’hygiène sont respectées.

Pour rappel, il est désormais fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

  • Rassemblements au sein des établissements de culte

Le préfet pourra aussi interdire, règlementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte en prenant des mesures proportionnées aux risques sanitaires encourus.

Les cérémonies funéraires ne seront toutefois pas concernées.

  • Etablissements de sport

Le préfet pourra aussi, s’il le juge nécessaire, fermer les établissements consacrés à la pratique d’activités sportives.

  • Interdiction ou restriction de toute activité

D’une manière plus générale, il pourra interdire ou restreindre toute activité dont il estime qu’elle participe particulièrement à la propagation du virus.

Le préfet pourra également suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants : cette mesure ne concernera pas les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches ») ;
  • l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, sauf les établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ; les prestations d’hébergement seront cependant maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile ;
  • l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez qu’un accueil restera assuré pour l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.

L’ensemble de ces mesures entrera en vigueur le 2 juin 2020.

Source : Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (Titre 9)

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