Actu Juridique

9
Juin

Coronavirus (COVID-19) : les examens du permis B reprennent !

Annulés pendant toute la durée du confinement, les examens du permis de conduire B ont récemment repris. Depuis quand ?

Coronavirus (COVID-19) : une reprise sous conditions

Pour rappel, le permis B permet la conduite de voitures dont le poids en charge est inférieur à 3,5 tonnes et qui ne peuvent pas transporter plus de 8 passagers.

Les examens pour l’obtention de ce permis, annulés pendant toute la durée du confinement, ont repris leurs cours depuis le mardi 8 juin 2020.

Cette reprise est toutefois subordonnée au respect d’un protocole sanitaire, qui a été élaboré par les organisations professionnelles des écoles de conduite et les organisations syndicales des inspecteurs du permis de conduire, sur la base d’une recommandation du Haut Conseil de la Santé publique.

Ce protocole prévoit le respect des gestes barrières (toux dans le coude, utilisation de mouchoirs à usage unique, port du masque) pendant les sessions d’examen, et garantit la sécurité du candidat, de l’inspecteur et de l’accompagnateur.

L’ensemble de ces mesures doit être porté à la connaissance des candidats, examinateurs et accompagnateurs avant le déroulement des épreuves, ainsi qu’affiché dans les locaux des centres d’examens.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Intérieur, du 8 juin 2020

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9
Juin

Bail commercial : et s’il y a un local accessoire ?

Un restaurateur prend en location les caves de l’immeuble dans lequel il exploite son activité. Parce qu’il y a installé ses cuisines, il considère que celles-ci constituent un local accessoire à l’exploitation de son fonds de commerce, qui doit être soumis au statut des baux commerciaux. A tort ou à raison ?

Locaux accessoires : caves ou cuisines ?

Un restaurateur loue un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, dans lequel il exerce son activité.

Il loue également, via un autre contrat de location signé avec le même bailleur, les caves de l’immeuble qu’il transforme en cuisines, réserves et chambres froides, toujours dans le cadre de son activité.

Finalement, ce second contrat est rompu par le bailleur, qui décide de notifier son congé au restaurateur…

A tort, selon le restaurateur, qui considère que les caves constituent, en raison de leur transformation en cuisines, des locaux accessoires et indispensables à l’exploitation de son fonds de commerce.

– Le local principal, en effet, n’a pas assez de place pour accueillir les cuisines, les chambres froides et les réserves : le priver de la location des caves revient donc à compromettre l’exploitation de son activité.

Par conséquent, cette seconde location doit être rattachée au statut des baux commerciaux dont relève le local principal… ce qui invalide nécessairement le congé délivré par le bailleur.

Mais pas pour le juge, qui rappelle que le bailleur a loué des caves, et non des cuisines, à son locataire : bien qu’il a toléré cette transformation, il ne l’a pas pour autant légitimée.

Par conséquent, la seule question qui se pose est de savoir si l’usage des caves est indispensable à l’exploitation du fonds de commerce du restaurateur : comme ce n’est pas le cas ici, la location des caves ne relève pas du statut des baux commerciaux. Le congé délivré par le bailleur est donc parfaitement valide.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-13381 (NP)

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8
Juin

Garagiste : la vente (compliquée) d’une voiture d’occasion…

Un garagiste vend une voiture d’occasion à un acquéreur qui doit procéder au changement du kit de distribution 2 mois plus tard. Un dysfonctionnement qui lui a été caché par le garagiste qui lui a remis un contrôle technique de complaisance, estime l’acquéreur. « Encore faut-il le prouver », conteste le garagiste !

Vente d’une voiture d’occasion = contrôle technique d’occasion ?

Un garagiste vend une voiture d’occasion ayant parcouru plus de 143 000 km et dont le certificat de contrôle technique, établi le même jour, fait apparaître des défauts à corriger. Il s’engage alors à effectuer les réparations nécessaires et quelques jours plus tard, un second contrôle technique atteste qu’il n’y a plus de défaut sur le véhicule.

2 mois plus tard, à la suite de dysfonctionnements, l’acheteur dépose la voiture chez un autre garagiste qui lui apprend qu’il va être nécessaire de remplacer le kit de distribution pour un montant de 609 €.

Un remplacement qui lui a été caché par le garagiste qui lui a vendu la voiture, estime l’acquéreur, qui réclame alors l’annulation de cette vente, considérant que le 2nd contrôle technique est sûrement un certificat de complaisance.

« Prouvez-le », répond le garagiste, qui rappelle que l’acquéreur était tout à fait libre de contacter un autre professionnel pour avoir un autre avis, avant d’acheter la voiture, ce qu’il ne fera que 2 mois après la vente, et après avoir parcouru 2 800 km.

En outre, le devis du 2nd garagiste n’indique pas que les réparations doivent être réalisées immédiatement. Pour preuve, il a laissé l’acquéreur repartir avec la voiture, ce qu’il n’aurait pas fait si sa sécurité était mise en cause.

Une argumentation qui suffit à convaincre le juge : l’acquéreur ne prouvant aucune de ses assertions, la vente de la voiture est confirmée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-14662 (NP)

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5
Juin

Quitter une coopérative agricole : attention aux statuts !

Pour apurer le passif d’une coopérative agricole placée en liquidation judiciaire, un mandataire judiciaire réclame des sommes à une agricultrice ayant le statut de coopératrice associée. Statut qu’elle conteste, rappelant qu’elle a quitté la coopérative. Mais pas officiellement semble-t-il…

Quitter une coopérative agricole : un formalisme à respecter

Une coopérative agricole est placée en liquidation judiciaire. Pour apurer une partie du passif, le mandataire judiciaire réclame des fonds à chaque coopérateur associé.

L’une des personnes contactées refuse de payer puisque, selon elle, elle n’était plus associée coopératrice au jour de l’ouverture de la procédure collective, ayant pris sa retraite 5 ans plus tôt. Pour preuve, elle n’était plus convoquée à l’assemblée générale des associés, ne bénéficiait plus des services de la coopérative et ne livrait plus de récoltes à la coopérative.

Preuves insuffisantes, selon le mandataire judiciaire : elle possédait toujours une partie du capital de la coopérative agricole au jour de l’ouverture de la procédure collective et n’avait pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires. Dès lors, elle doit être considérée comme une coopératrice associée et sa responsabilité en tant que telle peut être engagée.

Ce que confirme le juge : l’agricultrice à la retraite étant toujours bel et bien coopératrice associée de la coopérative agricole, elle doit verser les fonds réclamés par le mandataire judiciaire pour apurer une partie de son passif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-18138 (NP)

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5
Juin

Commerçants et distributeurs : une nouvelle obligation d’affichage à venir !

Les commerçants et les distributeurs vendent souvent des équipements radioélectriques (téléphones, tablettes, montres connectées, etc.). Ces équipements vont faire l’objet d’une nouvelle obligation d’information relative au « débit d’absorption spécifique » (DAS) au 1er juillet 2020…

Equipements radioélectriques : une obligation d’information renforcée !

Jusqu’en 2015, la Loi prévoyait que pour tout appareil de téléphonie mobile commercialisé en France, le débit d’absorption spécifique (DAS) devait être indiqué de façon lisible et en français. Le DAS correspond à la valeur maximale de quantité d’énergie électromagnétique dégagée par un appareil radioélectrique utilisé qui est absorbée par le corps humain.

Le vendeur devait également faire mention de la recommandation d’usage de l’accessoire permettant de limiter l’exposition aux émissions radioélectriques lors des communications (il s’agit du « kit mains libres »).

En 2015, une Loi relative à la sobriété, à la transparence, à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a été votée (dite « Loi Abeille »).

Cette Loi a élargi l’obligation de la mention du DAS à tout équipement terminal radioélectrique pour lequel cette mesure doit être réalisée par le fabricant (tablettes, montres connectées, etc.).

La mise en œuvre concrète de cette mesure nécessitait la publication d’un Décret d’application qui vient de paraître. Ce Décret prévoit que les équipements radioélectriques commercialisés à partir du 1er juillet 2020 et dont la puissance d’émission est supérieure à 20 mW et pour lesquels il est raisonnablement prévisible qu’ils seront utilisés à une distance n’excédant pas 20 cm de la tête ou du corps humain devront mentionner le DAS.

Pour information, l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a publié un guide sur ce sujet que vous pouvez consulter à l’adresse suivant : https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents/expace/2020-guide-Réglementation-DAS-FR.pdf.

Ce guide indique notamment que :

  • pour les équipements mis sur le marché à partir du 1er juillet 2020, les informations devront être disponibles dans la notice d’utilisation de chaque équipement ;
  • pour les équipements mis sur le marché avant le 1er juillet 2020 et toujours en vente à cette date, les fabricants auront la responsabilité de fournir la valeur du DAS aux vendeurs par tous moyens (site internet, mailing, etc.) en vue de l’affichage de l’information dans les magasins et dans toute publicité.

Source : Décret n° 2019-1186 du 15 novembre 2019 relatif à l’affichage du débit d’absorption spécifique des équipements radioélectriques

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5
Juin

Avocat et manquement au devoir de conseil : quelles indemnités ?

Parce que son avocat a manqué à son devoir de conseil, son client (un industriel) lui réclame la réparation intégrale du préjudice subi. A tort, selon son avocat, qui explique qu’il doit l’indemniser à hauteur de 50 % du préjudice subi. Et à raison ! Pourquoi ?

Avocat : manquement au devoir de conseil = perte de chance ?

Un industriel est contraint de mettre en œuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

L’industriel charge alors son avocat de négocier avec les conseils des salariés et des organisations syndicales la signature de transactions avec les salariés.

Certains salariés acceptent de signer ces transactions aux termes desquelles ils renoncent au bénéfice des mesures du PSE et à toute contestation en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle.

Plus tard, ces salariés réclament l’annulation des transactions en justice afin d’obtenir de meilleures indemnités. Il apparaît alors que les transactions ont été mal rédigées par l’avocat.

Pour mettre fin aux litiges, l’industriel décide de conclure avec ses salariés de nouvelles transactions prévoyant qu’ils conservent la 1ère indemnité allouée et bénéficient d’une indemnité supplémentaire.

L’industriel se retourne alors contre l’avocat et lui réclame des indemnités correspondant aux sommes versées au titre de la 2nde transaction qu’il a été forcé de conclure par sa faute (environ 400 000 €).

Indemnités que refuse de verser l’avocat qui reconnaît qu’il a commis, à l’égard de l’industriel, un manquement à son devoir de conseil. Mais les conséquences d’un manquement à son devoir de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance, dont la réparation doit être mesurée selon le degré de probabilité de la chance perdue. Probabilité ici estimée à 50 % des indemnités versées par l’industriel, selon l’avocat, qui propose donc une indemnisation à hauteur de 200 000 €.

Ce que valide le juge : 200 000 € d’indemnités sont donc versés à l’industriel par l’avocat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-13674 (NP)

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