L’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté le secteur commerçant, qui a été contraint de réduire drastiquement son activité. Des travaux de médiation ont été menés entre bailleurs et locataires commerçants, afin de trouver un accord sur la problématique des loyers. En voici la conclusion.
Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.
Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.
La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.
La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.
Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.
La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.
Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.
Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.
Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.
Pour mémoire, les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) ont déjà accepté d’annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.
En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.
La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).
Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 3 juin 2020
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers © Copyright WebLex – 2020
Parce que son locataire (une société exerçant une activité hôtelière) n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés au moment où il lui délivre son congé, le bailleur refuse de lui verser une indemnité d’éviction. Mais que dit le bail ?
Un couple donne en location une villa à une société exerçant une activité hôtelière.
A la fin du contrat, le couple refuse au locataire tout droit au renouvellement du bail commercial du locataire, mais aussi de lui verser une indemnité d’éviction : il souligne que ce dernier n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés au moment de la délivrance du congé.
Or, une telle immatriculation est obligatoire pour que le bail bénéficie du statut des baux commerciaux et que le locataire puisse, par conséquent, percevoir une indemnité d’éviction en l’absence de renouvellement.
Sauf que ce n’est pas ce que dit le bail, lui rappelle le locataire : celui-ci prévoit, en effet, qu’il est soumis au statut des baux commerciaux, même si le locataire ne remplit pas toutes les conditions pour cela.
Par conséquent, l’indemnité d’éviction, qui découle de l’application du statut des baux commerciaux, doit lui être versée.
Ce que confirme le juge : parce que le bail le prévoit, le locataire a droit à une indemnité d’éviction même s’il n’est pas immatriculé au RCS au moment de la délivrance du congé.
Le bailleur doit donc l’indemniser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-15001 (NP)
Bail commercial : pas d’immatriculation = pas d’indemnité d’éviction ? © Copyright WebLex – 2020
Le Gouvernement a souhaité soutenir le développement des bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides notamment via une aide financière. Les contours de cette aide viennent d’être précisés…
Pour faciliter le déploiement des bornes de recharge de voitures électriques ou hybrides, il est temporairement prévu (jusqu’au 31 décembre 2021) que le taux de prise en charge par le gestionnaire du réseau du coût du raccordement de ces bornes au réseau électrique atteigne au maximum 75 % du coût global (contre 40 % normalement), dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 250 kVA. 2 restrictions sont toutefois à connaître :
Il est également possible de bénéficier de cette aide financière en cas de raccordement de bornes de recharge de voitures vertes sur les aires de service des routes expresses et des autoroutes, dès lors que la puissance du raccordement est inférieure ou égale à 1 000 kVA.
Pour autant, sachez que le taux de prise en charge de 75 % ne s’applique que si l’aire de service n’est pas déjà équipée d’une borne de recharge de voitures vertes d’une puissance supérieure à 60 kVA.
En outre, si plusieurs demandes de raccordement sont effectuées simultanément pour le compte du même aménageur sur la même aire de service, seul le raccordement le moins onéreux peut bénéficier du taux de prise en charge de 75 %.
Enfin, sachez que le même taux maximal de prise en charge est également prévu jusqu’au 31 décembre 2022 pour les demandes de raccordements des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides affectés à des services de transport public routier de personnes.
Source : Arrêté du 12 mai 2020 relatif à la prise en charge par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité du raccordement aux réseaux publics d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public et des ateliers de charge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables affectés à des services de transport public routier de personnes
Installer des bornes de recharge de voitures vertes… à prix réduit ? © Copyright WebLex – 2020
Au regard de la situation actuelle, des mesures propres à assurer un report général des délais ont été adoptées, et aménagées par la suite. A ce titre, une nouvelle précision vient d’être apportée concernant les délais d’opposition et de contestation.
Le Gouvernement a instauré un principe de report général des délais, qui prévoit que tout acte qui doit être accompli dans un délai imposé par la loi ou le règlement et qui expire entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé avoir été fait à temps s’il est effectué, à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Ce mécanisme a soulevé de nombreuses questions d’application notamment concernant les actes qui ne peuvent être accomplis ou produire leurs effets qu’à partir d’une certaine date. Par exemple, il peut s’agir des actes qui ne produisent leurs effets qu’à l’expiration d’un certain délai pendant lequel les créanciers peuvent s’y opposer.
Ce dernier point vient d’être précisé : lorsque le dispositif de report s’applique à un délai d’opposition ou de contestation, il n’a pas pour effet de reporter la date à partir de laquelle l’acte peut être valablement accompli, produire ses effets, ou à partir de laquelle le paiement est libératoire.
Cette mesure entre en vigueur le 5 juin 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : une précision pour les délais d’opposition et de contestation © Copyright WebLex – 2020
Dans le contexte de crise sanitaire actuelle, de nouvelles précisions viennent d’être données pour l’aménagement de certains délais applicables en matière financière.
Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un dispositif de report général de certains délais prévus par la Loi et le règlement qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars au 23 juin 2020.
Ainsi, il est prévu que tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication imposé par la réglementation (sous peine de sanction) et qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sera réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter du 23 juin 2020, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, dans la limite de 2 mois.
Jusqu’à présent, ce dispositif de report excluait certains délais applicables en matière financière, notamment ceux relatifs aux déclarations et notifications qui sont essentiels à l’Autorité des marchés financiers pour exercer ses fonctions de supervision dans les délais légaux.
Désormais, ce dispositif de report concerne également 2 délais financiers spéciaux. Font désormais l’objet d’un report :
L’ensemble des ces dispositions entre en vigueur le 5 juin 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : nouvel aménagement des délais en matière financière © Copyright WebLex – 2020
Le dispositif général de report des délais mis en place par le Gouvernement dans le cadre de l’épidémie de coronavirus vient d’être adapté pour le secteur agricole. Dans quelle mesure ?
Pour mémoire, il est prévu que les clauses qui ont pour objet de sanctionner l’absence d’exécution d’un engagement ou d’un contrat dans un certain délai sont réputées ne pas avoir produit leurs effets si le délai en question a expiré entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Les clauses en question sont celles qui sanctionnent le cocontractant qui ne respecte pas les obligations prévues par le contrat (comme la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service).
Cette sanction peut prendre la forme :
Une exception est désormais prévue à ce principe dans le secteur agricole : les clauses pénales, résolutoires et celles prévoyant une déchéance qui sont mentionnées dans les contrats de vente, de livraison ou pour l’affrètement maritime et fluvial de marchandises d’origine agricole, fongibles, non périssables et sèches, et des produits issus de leur première transformation ont vocation à s’appliquer, même si les délais qu’elles sanctionnent expirent entre le 12 mars et le 23 juin 2020.
Pour rappel, les marchandises fongibles sont celles qui ne peut pas être individualisées et qui sont interchangeables, par exemple en raison de leur nature (le lait, les œufs, etc.) ou de leur quantité (un litre, dix litres, une douzaine, etc.).
L’enjeu de cette exception est de préserver le secteur du grain dont le fonctionnement dépend considérablement du respect des délais.
Cette disposition s’applique aux contrats en cours à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du 5 juin 2020.
Source : Ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur agricole © Copyright WebLex – 2020