Actu Fiscale

15
Mar

Acheter une voiture électrique et récupérer la TVA ?

Souhaitant renouveler le parc de voitures mises à disposition de ses cadres, une société envisage de se tourner vers des modèles 100 % électriques. Elle a entendu dire qu’en choisissant ce type de voiture elle pouvait non seulement récupérer la TVA sur l’électricité, mais aussi celle payée lors de l’achat des véhicules. Vrai ou faux ?

Récupérer la TVA sur l’électricité… pas sur le prix d’achat de la voiture !

Actuellement, la situation des voitures au regard de la TVA est la suivante :

  • pour les voitures dites « de tourisme » (berline, break, coupé, etc.), la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du « droit à déduction » de la TVA ;
  • pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.

Ce principe d’exclusion du droit à récupération de la TVA pour les voitures de tourisme s’applique quel que soit le mode de carburation du véhicule : essence, diesel, GPL, électricité ou hybride.

Notez qu’il existe des règles spécifiques de déduction de la TVA qui s’appliquent aux carburants, et notamment à l’électricité : une société peut récupérer la TVA afférente à l’électricité consommée par un véhicule, même exclu du droit à déduction (voiture de tourisme par exemple), lorsqu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction de TVA (donc lorsqu’il est utilisé pour les besoins de l’activité professionnelle) et sous réserve qu’il fonctionne exclusivement à l’électricité.

Concrètement, à partir du moment où votre société achète une voiture de tourisme destinée au transport de personnes, elle ne pourra pas récupérer la TVA qu’elle a payée au moment de l’achat et ce, même s’il s’agit d’un véhicule électrique. Dans cette hypothèse, elle pourra simplement récupérer la TVA payée sur l’électricité.

L’Etat cherchant aujourd’hui à favoriser l’acquisition de voitures électriques, il a été demandé s’il était possible d’autoriser les entreprises à récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat, de la location ou de la prise en crédit-bail d’une voiture de tourisme 100 % électrique.

La réponse est sans appel : c’est non ! Pour le moment, il n’est pas question de modifier les règles relatives à la déduction de la TVA pour les voitures.

Source : Réponse ministérielle Grelier du 12 mars 2019, Assemblée Nationale, n°14915)

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13
Mar

Prélèvement à la source : et si l’entreprise a fait une erreur ?

Votre entreprise s’est trompée sur le taux de prélèvement à la source appliqué aux salaires de 2 de ses employés : elle a inversé les taux applicables à chacun. Peut-elle régulariser cette erreur ?

Régularisation du prélèvement à la source : par qui, pour quoi ?

Avec la mise en place prélèvement à la source (PAS) en janvier 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, sans être pour autant mise au courant de la situation fiscale de ses salariés. Il ne lui est communiquée que le taux de la retenue à la source qu’elle doit appliquer aux salaires versés aux collaborateurs.

Tous les mois, l’entreprise doit donc déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (DSN) ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple).

La question est posée de savoir ce qu’il se passe si une erreur est commise. Et dans cette hypothèse, l’entreprise pourra, sous conditions, procéder à une régularisation.

Mais il ne peut y avoir de régularisation que pour les erreurs portant :

  • soit sur le taux de prélèvement appliqué, par exemple parce que l’entreprise a appliqué un taux différent de celui que lui a transmis l’administration fiscale ;
  • soit sur le calcul des sommes sur lesquelles est appliquée la retenue à la source (on parle de « l’assiette du prélèvement »).

En conséquence, aucune régularisation ne sera possible si la retenue appliquée par l’entreprise est conforme aux informations dont elle disposait : si un salarié n’est pas satisfait du taux de prélèvement qui lui est appliqué par l’administration fiscale, il ne pourra pas demander à l’entreprise de le moduler. Il devra contacter directement l’administration.

Régularisation du prélèvement à la source : comment ?

Cette régularisation doit être faite dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) au cours d’un mois de la même année civile que celle au titre de laquelle l’erreur a été commise.

En clair, si l’entreprise a commis une erreur, par exemple en mars de l’année N, elle pourra la régulariser au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en décembre de l’année N déposée en janvier N 1.

Par tolérance, l’administration fiscale admet que la régularisation intervienne au plus tard dans la déclaration relative aux revenus versés en janvier de l’année N 1 déposée en février N 1.

La régularisation effectuée doit apparaître distinctement dans la DSN (ou dans la déclaration PASRAU) : elle devra figurer dans le bloc « régularisation ».

En cas d’erreur de taux, l’entreprise devra appliquer le taux régularisé à la rémunération nette fiscale qu’elle a initialement déclarée le mois de l’erreur. Pour information, le taux régularisé correspond à la différence entre le taux qui aurait dû être appliqué en l’absence d’erreur, et le taux qui a effectivement été appliqué.

En cas d’erreur portant sur l’assiette du prélèvement, l’entreprise devra appliquer le taux utilisé le mois de l’erreur à la rémunération nette fiscale régularisée : la rémunération nette fiscale régularisée correspond à la différence entre la rémunération qui aurait dû être versée en l’absence d’erreur et la rémunération effectivement versée.

Si l’erreur porte à la fois sur le taux et sur la base de calcul du prélèvement, l’entreprise devra remplir 2 blocs de « ‘régularisation » : un pour chaque erreur.

Notez que si l’entreprise n’a pas régularisé les erreurs commises dans le délai imparti, 2 cas de figure peuvent se présenter :

  • si l’erreur porte sur le taux de prélèvement, c’est l’administration qui régularisera, automatiquement, lors de la liquidation du solde de l’impôt sur le revenu du salarié ;
  • si l’erreur porte sur la base de calcul du prélèvement, c’est le salarié qui devra la régulariser lors du dépôt de sa déclaration sur le revenu ou, le cas échéant, en déposant une déclaration rectificative ou une réclamation.

Si l’erreur débouche sur un excédent de retenue à la source ?

En principe, si l’erreur commise par l’entreprise a débouché sur un excèdent de retenue à la source, cet excédent sera imputé sur le montant du prélèvement dû par l’entreprise pour le mois au titre duquel la déclaration de régularisation a été souscrite.

L’entreprise devra, le cas échéant, rembourser le salarié prélevé à tort.

Si l’excédent de retenue est supérieur au montant du prélèvement dû par l’entreprise au titre de l’ensemble des revenus pour lesquels il pratique le PAS, elle pourra demander le remboursement de la somme n’ayant pas pu être imputée à l’administration.

Cette demande de remboursement doit être déposée par voie de réclamation au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus concernés par l’erreur ont été versés.

Cas particulier des « trop versés » de revenus

Il peut arriver qu’une entreprise qui verse, par exemple, une prime exceptionnelle à l’un de ses employés, applique la retenue à la source correspondante, et se rende compte, quelques mois plus tard, qu’elle a commis une erreur et qu’elle n’aurait jamais dû verser cette somme.

Si l’entreprise régularise cette erreur par le biais d’une compensation, c’est-à-dire en se remboursant d’une somme qui n’aurait pas dû être payée sur le salaire dû postérieurement à cette erreur, elle devra appliquer ce même mécanisme de compensation pour le calcul de la retenue à la source.

Prenons l’exemple d’un salarié qui perçoit un salaire net de 2 500 € et se voit appliquer une retenue à la source au taux de 8 % pour toute l’année. En mars, son entreprise lui verse une prime exceptionnelle de 500 €. En octobre, l’entreprise s’aperçoit qu’elle n’aurait pas dû verser cette prime et doit donc régulariser la retenue à la source effectuée en mars. Pour cela, la retenue du mois d’octobre se calculera de la façon suivante ((2 500 – 500) x 8 %) = 160 €.

Si l’entreprise n’a pas la possibilité d’appliquer le mécanisme de la compensation pour récupérer les sommes indûment versées (par exemple parce que le salarié ne fait plus partie de l’entreprise), elle ne pourra pas non plus l’utiliser pour régulariser les retenues à la source erronées.

Dans cette situation, l’administration fiscale admet que l’entreprise récupère directement auprès de l’administration fiscale le trop versé de retenue à la source et ce, sans attendre le remboursement effectif des sommes indûment versées au salarié.

Toutefois, elle devra être en mesure de prouver à l’administration qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures lui permettant de récupérer les sommes en question auprès du salarié.

La récupération des trop versés de retenue à la source ne peut intervenir que dans la limite de la prescription attachée à la rémunération indûment versée (3 ans pour les salaires).

Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-PAS-30-10-50, Actualité du 27 février 2019

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12
Mar

Sous-traiter la fabrication d’un produit à l’étranger et payer de l’impôt en France ?

Une société française qui fait fabriquer des chaussures par l’une de ses filiales en Tunisie pour les revendre ensuite sur le sol français est-elle tenue de payer de l’impôt en France, sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?

Fabrication d’un produit à l’étranger = travail à façon ?

Une société française vend des chaussures, principalement sur le sol français, dont elle sous-traite la fabrication à l’une de ses filiales située Tunisie. C’est d’ailleurs elle qui fournit à sa filiale l’ensemble des matières premières nécessaires à la fabrication.

Dans cette hypothèse, la société française devra-t-elle payer de l’impôt sur les bénéfices en France pour les sommes qui lui sont facturées par sa filiale ?

La question se pose, en effet, puisque les sommes payées en rémunération des prestations fournies ou utilisées en France sont soumises à l’impôt français dès lors que le débiteur des sommes en question (ici la société française) est établi en France.

L’administration a répondu clairement à cette question : ici, la prestation de services rendue par la filiale (la fabrication des chaussures) est utilisée en Tunisie puisqu’il s’agit d’une prestation de « travail à façon ».

Pour mémoire, le travail à façon est une forme particulière de prestation de services qui consiste, pour une entreprise, à transformer un produit appartenant à un tiers.

En conséquence, puisque la prestation de services n’est ni fournie, ni utilisée en France, la société française ne sera pas tenue d’effectuer une retenue à la source sur les sommes qui lui sont facturées par sa filiale tunisienne, donc de payer l’impôt français sur ces sommes.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-RES-000025 (rescrit publié le 27 février 2019)

Chaussures « made in Tunisia » = impôt « made in France » ?© Copyright WebLex – 2019

11
Mar

Déficit foncier : et si vous n’êtes pas le seul propriétaire ?

Lorsqu’une société, soumise à l’impôt sur le revenu et propriétaire d’un immeuble, constate un déficit foncier, ses associés sont en droit de le déduire de leurs revenus imposables. Mais que se passe-t-il si la propriété des parts de cette société est partagée entre un usufruitier et un nu-propriétaire ? Qui peut déduire le déficit foncier : l’usufruitier ou le nu-propriétaire ?

Déficit foncier : profiter des bénéfices = assumer les pertes ?

Un couple est propriétaire de l’usufruit des parts sociales d’une SNC (c’est-à-dire du droit d’en percevoir les fruits, à savoir ici les dividendes), la nue-propriété étant détenue par d’autres associés.

Au titre d’un exercice, cette SNC, qui est propriétaire d’un immeuble placé en location, a constaté un déficit foncier.

Dès lors, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le couple titulaire de l’usufruit déclare normalement la part de revenus fonciers qui lui revient, déduction faite du déficit foncier constaté.

A tort selon l’administration, qui considère que les usufruitiers n’ont pas la possibilité de déduire le déficit foncier de leurs revenus soumis à l’impôt, sauf accord exprès passé avec les nus-propriétaires… ce qui n’est pas le cas ici.

Faux rétorque le juge, qui rappelle que l’accord des nus-propriétaires n’est pas nécessaire. En cas de démembrement de propriété, l’usufruitier est en droit de jouir du bien : cela implique qu’il doit être soumis à l’impôt pour la quote-part de revenus fonciers qui lui revient et, en contrepartie, qu’il peut déduire la part de déficit qui correspond à ses droits.

En conséquence, le redressement fiscal est annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°408029

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7
Mar

Mouvement des « gilets jaunes » : comment demander un délai de paiement ?

Mi-février 2019, le Gouvernement rappelait aux artisans et aux commerçants que, pour faire face aux difficultés rencontrées du fait des mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), ils pouvaient notamment se rapprocher de l’administration fiscale pour demander des délais de paiement ou une remise d’impôt. Depuis le 1er mars 2019, un formulaire de demande est disponible…

Mouvement des « gilets jaunes » et délai de paiement : utilisez le formulaire !

Suite aux différents mouvements sociaux (des « gilets jaunes »), les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement de leurs différentes impositions peuvent demander à bénéficier soit d’un délai de paiement, soit d’une remise d’impôt.

Cette demande, qui doit être adressée au service des impôts des entreprises compétent, peut être formulée sur papier libre, et depuis le 1er mars 2019, sur un formulaire dédié disponible à l’adresse suivante :

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes
/440_situation_difficile/modele_demande_delai_paiement_ou_remise_impots.pdf

Source : www.impots.gouv.fr, actualité du 1er mars 2019

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4
Mar

Demander un service à une autre société : un prix à payer ?

Pour le calcul de son impôt, une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, demande à déduire le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère, ce que lui refuse l’administration. A tort ou à raison ?

Prestations de service intragroupe : vous avez des preuves ?

Une SARL (société à responsabilité limitée) qui exerce une activité de prestation d’études techniques et d’ingénierie, fait partie d’un groupe de sociétés fiscalement intégrées dont la société mère est une SA (société anonyme).

La SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal débouchant sur un rehaussement d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration refuse, en effet, que la SARL déduise de son résultat imposable le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère.

Ce que la SARL conteste. Pour justifier le montant des charges dont elle demande la déduction, elle produit la convention conclue avec sa société mère, en vertu de laquelle les prestations ont été réalisées, mais aussi différentes factures établies par la SA.

Insuffisant pour l’administration, qui relève que :

  • les prestations en cause (secrétariat général, gestion financière, contrat de gestion et négociation commerciale) correspondent à des missions qui, de par leur nature même, sont inhérentes à l’exercice de ses fonctions de direction par le gérant de la SARL ;
  • la SARL dispose du personnel suffisant pour effectuer les tâches qui sont ici facturées par la société mère.

Insuffisant pour prouver l’absence de réalité des prestations facturées par la société mère à la SARL, relève à son tour le juge qui, de fait, annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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