Actu Fiscale

4
Mar

Demander un service à une autre société : un prix à payer ?

Pour le calcul de son impôt, une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, demande à déduire le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère, ce que lui refuse l’administration. A tort ou à raison ?

Prestations de service intragroupe : vous avez des preuves ?

Une SARL (société à responsabilité limitée) qui exerce une activité de prestation d’études techniques et d’ingénierie, fait partie d’un groupe de sociétés fiscalement intégrées dont la société mère est une SA (société anonyme).

La SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal débouchant sur un rehaussement d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration refuse, en effet, que la SARL déduise de son résultat imposable le montant des prestations de service qui lui sont facturées par sa société mère.

Ce que la SARL conteste. Pour justifier le montant des charges dont elle demande la déduction, elle produit la convention conclue avec sa société mère, en vertu de laquelle les prestations ont été réalisées, mais aussi différentes factures établies par la SA.

Insuffisant pour l’administration, qui relève que :

  • les prestations en cause (secrétariat général, gestion financière, contrat de gestion et négociation commerciale) correspondent à des missions qui, de par leur nature même, sont inhérentes à l’exercice de ses fonctions de direction par le gérant de la SARL ;
  • la SARL dispose du personnel suffisant pour effectuer les tâches qui sont ici facturées par la société mère.

Insuffisant pour prouver l’absence de réalité des prestations facturées par la société mère à la SARL, relève à son tour le juge qui, de fait, annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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1
Mar

Entrepreneurs individuels : et si vous perdez de l’argent ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu, un entrepreneur individuel a déduit de son revenu global les déficits constatés dans le cadre de son activité. Une erreur, selon l’administration, pour qui cette possibilité d’imputation est réservée aux dirigeants qui participent « réellement » à l’activité de leur entreprise…

Entrepreneurs : participez-vous « effectivement » à l’activité de votre entreprise ?

Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.

Pour mémoire, dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions, comme le rappelle ici l’administration. Et, notamment, le dirigeant doit être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.

Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise, puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès lors qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.

Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.

Mais pas pour le juge : la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine.

Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n°408096

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27
Fév

Sociétés civiles d’attribution : TVA ou pas TVA ?

En 2016, le régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (SCA) a été modifié. Depuis cette date, nous étions en attente de précisions… qui viennent tout juste de nous être apportées…

Sociétés civiles d’attribution : TVA sous conditions…

Le régime de TVA français fonctionne selon le postulat suivant : pour calculer la TVA qu’elle doit reverser à l’administration, une société (soumise à TVA) doit retrancher de la TVA qu’elle facture à ses clients la TVA qu’elle a elle-même payée à ses fournisseurs (ce que l’on appelle le « droit à déduction »).

En 2016, le régime de TVA des sociétés civiles d’attribution (SCA) a été modifié suite à la suppression du mécanisme de transfert du « droit à déduction » pour les constructions ou les acquisitions d’immeubles pour lesquels un état descriptif de division a été établi depuis le 1er janvier 2016.

Mais depuis cette date, aucune précision n’avait été apportée. C’est dorénavant chose faite !

Désormais, les SCA sont soumises à TVA pour leurs activités de promotion immobilière, sous réserve :

  • que ces activités soient financées par les apports de leurs associés ;
  • que ces apports soient soumis à la TVA.

En contrepartie, les SCA bénéficieront du « droit à déduction » de la TVA : elles pourront donc récupérer la TVA payée à leurs fournisseurs.

De leur côté, les associés pourront, eux aussi et toutes conditions par ailleurs remplies, récupérer la TVA appliquée sur le montant de leurs apports.

Source : Réponse ministérielle Kamowski du 25 décembre 2018, Assemblée Nationale, n°13638

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26
Fév

Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux : une aubaine ?

Depuis 2017, pour le calcul des principaux impôts locaux, il est fait application d’une valeur locative cadastrale révisée. Parallèlement à cette nouvelle valeur locative, il a été mis en place un dispositif de lissage qui permet d’étaler, sur 10 ans, les variations de cotisation de taxe foncière, de CFE, etc. Le fait de modifier la consistance, l’utilisation ou l’affectation du local soumis aux impôts locaux permet-il d’échapper à ce dispositif de lissage ?

Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux : un bref historique

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale des bâtiments. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980 !

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé, en 2010, d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels.

La nouvelle valeur locative révisée, applicable depuis le 1er janvier 2017, concerne les locaux professionnels, les locaux commerciaux, les locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale (par exemple un cabinet médical) et les locaux professionnels spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière. Les locaux industriels (évalués selon la méthode comptable) et les locaux d’habitation ne sont donc pas concernés.

Révision des valeurs locatives des locaux commerciaux : un risque d’abus ?

Dans le cadre de cette révision des valeurs locatives, il a été mis en place un dispositif de lissage et un dispositif de planchonnement.

Le dispositif de planchonnement a été créé pour éviter autant que possible les variations extrêmes, positives ou négatives, entre la valeur locative avant révision (jusqu’en 2016) et la valeur locative révisée (depuis 2017). Ce dispositif de planchonnement consiste à atténuer de moitié ces variations.

Quant au dispositif de lissage, il vise à étaler de façon linéaire, sur 10 ans, les variations à la hausse ou à la baisse des cotisations dues par les entreprises.

Ces dispositifs particuliers ne s’appliquent ni aux nouveaux locaux créés depuis le 1er janvier 2017, ni aux locaux existants avant cette date mais ayant fait l’objet d’un changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation après le 1er janvier 2017.

Il a été demandé si le fait de changer la consistance, l’affectation ou l’utilisation d’un local pour échapper au dispositif de lissage ne constituait pas un effet d’aubaine qu’il serait bon d’encadrer.

La réponse est négative pour 2 raisons :

  • d’une part, les changements de consistance, d’utilisation ou d’affectation des locaux sont soumis à déclaration par les propriétaires, l’administration étant autorisée, sous le contrôle du juge de l’impôt, à en vérifier la réalité ;
  • d’autre part, le dispositif de lissage est d’ores et déjà maintenu si le changement de consistance, d’utilisation ou d’affectation concerne moins de 10 % de la surface (ou de la fraction) du local.

Source : Réponse ministérielle Grand du 31 janvier 2019, Sénat, n°01681

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26
Fév

Rachat d’entreprise et LBO : focus sur le gain réalisé lors de la vente des titres…

Un dirigeant et ses associés créent une holding pour racheter une entreprise cible dans le cadre d’une opération de LBO (« leverage buy out »). A cette occasion, il est signé une convention entre associés prévoyant la rétrocession, au profit du dirigeant, d’une partie du gain réalisé à l’occasion de la vente ultérieure des titres de la holding. Comment doivent-être imposées les sommes rétrocédées ?

LBO et vente de titres : plus-value ou salaire ?

Un dirigeant crée, avec 5 investisseurs, une holding dans le but de racheter une entreprise dont il est actionnaire et dans laquelle il exerce une fonction de direction.

Ce rachat s’effectue dans le cadre d’une opération de LBO (« leverage buy-out »). Pour mémoire, un LBO est une opération destinée à acheter une entreprise (dite « cible ») avec l’aide, en tout ou partie, d’un financement bancaire.

Concrètement, il s’agit de créer une holding qui va s’endetter pour acquérir la cible. Fiscalement, ce type d’opération permet, notamment, de déduire les intérêts d’emprunt supportés par la holding des bénéfices réalisés par la cible, sous réserve, bien entendu et le cas échéant, du respect du plafond de limitation de la déductibilité des charges financières.

Ici, le dirigeant apporte à la holding des actions de l’entreprise cible et reçoit, en échange, des actions de cette holding. En contrepartie de cet échange d’actions et de l’engagement du dirigeant de conserver ses fonctions dans l’entreprise cible, le dirigeant et ses associés signent une convention qui prévoit qu’en cas de vente concomitante des titres de la holding, une fraction du gain réalisé par les 5 autres associés sera rétrocédée au dirigeant.

Quelque temps plus tard, les associés cèdent l’ensemble des titres de la holding et, comme convenu, reversent une partie de leurs gains au dirigeant qui déclare ces sommes, au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Une erreur selon l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal et à la suite d’une estimation de la valeur des actions vendues, a considéré qu’une partie des sommes rétrocédées devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

La qualification des sommes en cause (plus-values ou salaires) est importante, le taux d’imposition qui s’applique étant différent : prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % pour les plus-values et barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les salaires.

Pour l’administration, la rétrocession d’une partie du prix de vente des actions n’est pas assimilable à une plus-value : ce n’est pas le dirigeant qui a vendu les titres et qui a réalisé un gain, ce sont ses associés. Les sommes en question s’apparentent, en revanche, à un avantage en nature, puisqu’elles ont été consenties au dirigeant en raison des fonctions qu’il exerce et des performances qu’il a réalisées dans l’entreprise cible.

Une position que partage le juge, après examen de la convention signée entre les associés. La rétrocession au profit du dirigeant d’une partie du prix de vente des actions s’assimile à un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°408867

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25
Fév

Louer un local commercial : un droit d’entrée avec ou sans TVA ?

Une société prend en location un local commercial et, en plus du paiement du loyer, elle s’acquitte d’un droit d’entrée. Puisque ce droit d’entrée a été soumis à la TVA, la société demande à récupérer cette TVA payée, ce que l’administration lui refuse. A tort ou à raison ?

Louer un local commercial : droit d’entrée = supplément de loyer ?

Une société prend en location un local commercial, dans le cadre d’un contrat de bail commercial conclu pour une durée de 10 ans (renouvelable), qui prévoit, en plus du loyer annuel, le paiement d’un droit d’entrée facturé avec TVA.

Après s’être acquittée de ce droit d’entrée, la société demande à récupérer la TVA payée (en vertu de son « droit à déduction »). Refus de l’administration qui considère que le droit d’entrée payé par la société s’assimile à une indemnité destinée à dédommager le bailleur (propriétaire du local) pour le préjudice qu’il subit du fait de la dépréciation de son patrimoine liée à l’occupation de son local.

Or, les indemnités destinées à réparer un préjudice ne doivent pas être soumises à la TVA : la société ne peut donc pas faire jouer son droit à déduction.

Une position que ne partage pas le juge : le droit d’entrée n’est pas assimilable à une indemnité destinée à compenser un préjudice. Il s’agit, en réalité, d’un supplément de loyer qui constitue, au même titre que le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et qui doit donc être soumis à la TVA.

La société est donc en droit de récupérer la TVA payée sur ce droit d’entrée.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°410796

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