Actu Fiscale

16
Avr

Déficit : imputable sur votre revenu global ?

Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une EURL, si vous constatez un déficit (industriel ou commercial), il viendra normalement s’imputer sur votre revenu global pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Normalement…

Déficit : imputable sur le revenu global, sous conditions…

Par principe, les bénéfices réalisés par une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) sont normalement imposables, chez l’associé, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Si, au titre d’un exercice, il constate un déficit d’exploitation, ce déficit vient, en application de la réglementation fiscale, diminuer le revenu global de l’associé pour le calcul de son impôt sur le revenu.

C’est ce que réclame l’associé unique d’une EURL, dans une récente affaire, mais que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle que la règle qui admet l’imputation du déficit sur le revenu global suppose la participation personnelle, continue et directe de l’associé (ou de l’un des membres du foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise. Implication qui fait défaut ici selon elle…

Et, alors que l’associé a indiqué qu’il s’impliquait dans la gestion du personnel, le juge est allé dans le sens de l’administration fiscale : non seulement, relève-t-il, les éléments susceptibles de révéler la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu, mais, en outre, il n’établit de toutes les façons pas clairement sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de la société.

En clair, le redressement fiscal de l’associé est confirmé : le déficit de l’activité n’est pas imputable sur son revenu global !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096

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8
Avr

Dividendes : un abattement de 40 %, sous conditions !

L’associé d’une EURL a perçu des dividendes pour un montant supérieur à celui qui a été décidé au cours de l’assemblée générale qui a validé cette distribution. Une différence qui amène l’administration fiscale à refuser le bénéfice de l’abattement de 40 % à l’associé, du moins pour la partie excédentaire des dividendes : à tort ou à raison ?

L’abattement de 40 % suppose une décision régulière des associés

Une EURL a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a relevé qu’elle avait procédé à une distribution, au profit de son associé unique, d’une somme de 120 000 € inscrite au crédit de son compte courant (somme que l’associé a dûment déclarée à l’impôt sur le revenu). Mais le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnait l’adoption d’une décision de distribution portant sur une somme limitée à 60 000 €.

L’administration fiscale a donc remis en cause le bénéfice de l’abattement de 40 % pour la fraction de la distribution excédant la somme de 60 000 € mentionnée dans le procès-verbal de l’assemblée générale, ce qui a donc occasionné un rappel d’impôt sur le revenu pour l’associé unique. Pour l’administration, la distribution de cette fraction excédentaire ne résulte pas d’une décision régulière des organes compétents, condition nécessaire pour bénéficier de l’abattement de 40 %.

Mais le juge considère toutefois que le seul fait que le procès-verbal ne mentionne pas la distribution de la somme intégrale, ni que cette décision (pour la totalité de la somme) n’ait pas été consignée sur le registre, ne remet pas en cause nécessairement le bénéfice de l’abattement de 40 %.

En clair, il n’en demeure pas moins ici que la décision de distribution a été prise par l’organe compétent.

Pour rappel, une décision de distribution de dividendes n’est irrégulière que si elle n’a pas été prise par l’organe compétent, si elle est le résultat d’une fraude ou si elle n’entre dans aucun des cas pour lesquels le code de commerce autorise la distribution de sommes prélevées sur les bénéfices.

Par ailleurs, il faut aussi rappeler que, depuis le 1er janvier 2018, les dividendes distribués par une société soumise à l’IS sont soumis, à votre niveau toujours, à l’impôt sur le revenu calculé suivant application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) aussi appelé « Flat tax » (et pour lequel l’abattement de 40 % ne s’applique pas). Une option pour la taxation à l’impôt sur le revenu (globale pour l’ensemble des revenus et plus-values de l’année) reste toutefois possible, et ce n’est que dans ce cas que le bénéfice de l’abattement de 40 % est admis.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2019, n° 421211

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8
Avr

Suramortissement : et pour le secteur agricole ?

Les entreprises exerçant leur activité dans le secteur industriel peuvent, d’une manière générale, bénéficier d’un avantage fiscal en « suramortissant » certains de leurs investissements acquis en 2019 et 2020. La question a été posée de savoir si les entreprises du secteur agricole pouvaient en bénéficier…

Suramortissement dans le secteur agricole : oui ou non ?

Pour rappel, les PME peuvent déduire de leur bénéfices imposables une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de certains investissement liés à la robotique et au numérique, pour autant qu’ils soient :

  • affectés à une activité industrielle ;
  • acquis à l’état neuf ou fabriqués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 (ou avoir fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018).

Sont visés les investissements suivants :

  • les équipements robotiques et cobotiques (ou robotique collaborative) ;
  • les équipements de fabrication additive (impression 3D) ;
  • les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ;
  • les machines intégrées destinées au calcul intensif (ou « supercalculateurs ») ;
  • les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
  • les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

La question a été posée de savoir s’il était possible d’étendre ce dispositif au monde agricole, et la réponse est négative.

En substance, le Gouvernement a précisé qu’un tel dispositif pourrait faire double emploi avec la déduction pour épargne de précaution, instaurée par la loi de finances pour 2019 au profit des agriculteurs.

Concrètement, ce nouveau mécanisme permet aux exploitants de déduire de leur assiette fiscale et sociale, sous certaines conditions, des sommes qu’ils pourront réintroduire dans leur bénéfice lorsqu’ils en éprouveront le besoin, y compris pour financer des investissements agricoles.

Source : Réponse ministérielle Ramos, Assemblée nationale, du 2 avril 2019, n° 16955

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2
Avr

Avance en compte courant rémunérée : sous conditions !

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il est mis en place un accord définissant les conditions dans lesquelles des avances pourront être obtenues par les filiales auprès de leur société holding.

Une de ces sociétés filiales perçoit justement des fonds de sa société holding, lesquels seront rémunérés au taux de 8,28 %. Un trop bien trop élevé pour l’administration fiscale qui rappelle que le taux rémunérant les avances en compte courant ne peut pas excéder :

  • le taux dit « fiscal » (qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans) ;
  • ou, entre entreprises liées, le taux qu’il est possible d’obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Ce qui n’est pas le cas ici, conforme le juge. A cet égard, ajoute-t-il, il importe peu que souscrire un emprunt dans des conditions analogues soit impossible.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411189

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1
Avr

Société civile de construction-vente : IR ou IS ?

Une SCI a pour objet la construction d’immeubles en vue de leur vente. Société soumise à un statut particulier, elle relève normalement de l’impôt sur le revenu, bien qu’elle exerce une activité commerciale passible de l’impôt sur les sociétés. Sous réserve de respecter des conditions… précises…

Société civile de construction-vente : l’activité en question

Une SCI exerce, à titre habituel, une activité qui consiste à acheter des biens immeubles en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux. Par principe, parce qu’il s’agit d’une activité de nature industrielle, elle devrait être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Mais parce qu’il s’agit, en pratique, d’une société civile de construction-vente (SCCV), société civile bénéficiant d’un statut particulier, elle relève en réalité de l’impôt sur le revenu (IR). Cela suppose toutefois qu’elle ne soit pas constituée sous la forme de société par actions ou de SARL et que ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Mais cela suppose aussi qu’elle exerce effectivement et exclusivement une activité de construction-vente, à laquelle il est admis que puissent s’y ajouter les opérations dites accessoires à cette activité. Si elle se livre à d’autres opérations, elle sera alors soumise à l’IS.

Et il se trouve toutefois que l’objet social de la SCI n’est pas exclusivement limité aux opérations de construction-vente. Une caractéristique qui suffit, selon l’administration, à lui faire perdre le bénéfice de son régime spécial : elle ne relève donc pas de l’IR, mais est bien soumise à l’IS.

Sauf que cette circonstance ne suffit pas, selon le juge : il faut analyser les opérations effectivement réalisées par la société pour apprécier son régime fiscal. Si elle réalise effectivement et exclusivement des opérations de construction-vente, elle relève de l’impôt sur le revenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411640

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25
Mar

Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société mère se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle conteste, estimant ne pas avoir été informée par l’administration des conséquences financières du redressement de sa filiale. En cause : un problème de délai.

Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !

Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.

Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.

« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !

Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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