Actu Fiscale

2
Mai

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : tout dépend du local (et de sa surface) !

Par principe, les propriétaires de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage et de surfaces de stationnement en Ile-de-France sont soumis à une taxe spéciale. Sous réserve que ces biens soient d’une surface minimum…

Taxe en Ile-de-France : une question de bien et de surface

Le propriétaire d’un immeuble à Paris comprenant un bureau de 83 mètres carrés et des locaux d’une superficie de 1 400 mètres carrés, qui regroupent 20 salles de 25 à 60 mètres carrés et 3 salles de commission, ainsi que divers espaces accessoires, le loue à une société.

Cette société les met à la disposition de tiers, en fournissant également des prestations associées, notamment de restauration et d’accueil, pour l’organisation de conférences, de séminaires ou d’actions de formation.

Ce propriétaire ne paie pas la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, rappelant que cette taxe ne s’applique pas :

  • aux locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés ;
  • aux locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés
  • aux locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés ;
  • et aux surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces locaux.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux qu’elle loue à la société sont des bureaux, comme l’attestent les contrats de bail. Parce que la surface des locaux qu’elle considère affectés à usage de bureaux excède 100 m², ils doivent donc être soumis à la taxe spéciale.

Mais le juge considère ici, au contraire à son tour, que les locaux en question sont des locaux commerciaux, puisque destinés à la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.

Parce que le bureau est d’une superficie inférieure à 100 m² et parce que les autres locaux, commerciaux selon le juge, sont d’une superficie inférieure à 2 500 m², la taxe n’est pas due.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 417792

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2
Mai

Crédit d’impôt recherche : pour les industries de l’habillement…

Les industries du secteur de l’habillement peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche, à raison des nouvelles collections (on parle de « crédit d’impôt collection »), sous réserve de respecter diverses conditions. A commencer par des conditions de création, de conception et de production des nouvelles collections…

Crédit d’impôt collection = industrie !

Le crédit d’impôt « collection » permet aux entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir de bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses exposées pour l’élaboration de nouvelles collections.

Sont notamment éligibles à ce crédit d’impôt collection les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement, et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus, ainsi que les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés.

Le bénéfice du crédit d’impôt collection est ouvert aux seules entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers, et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en œuvre est prépondérant.

Ce crédit d’impôt s’applique-t-il aux entreprises relevant du secteur textile-habillement-cuir, qui ont recours à la sous-traitance pour toute ou partie de la production de leurs collections ?

Par tolérance, l’administration admet que les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt, dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.

Mais, malgré cette tolérance, le Gouvernement rappelle toutefois que les entreprises qui, bien que relevant de la codification NAF (nomenclature d’activités française) « industrie de l’habillement », ne présentent pas de caractère industriel ou sous-traitent l’intégralité de la production, ne peuvent pas bénéficier du crédit d’impôt « collection ».

Source : Réponse ministérielle Grau, Assemblée Nationale, du 16 avril 2019, n° 14136

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30
Avr

Détournement de fonds : double peine (fiscale) ?

Un supermarché est victime d’un vol de billets de banque livrés par un transporteur de fonds, destinés à alimenter le distributeur automatique du supermarché. Non seulement l’entreprise qui gère le supermarché subit une perte, mais l’administration refuse, en outre, la déduction fiscale de cette perte : pourquoi ?

Détournement de fonds : application du principe de précaution ?

Une entreprise exploite une grande surface et subit des vols de billets de banque livrés par une société de transport de fonds et destinés à alimenter le distributeur automatique attenant au supermarché.

Elle a déduit les sommes correspondantes à cette perte de son résultat imposable, mais l’administration fiscale refuse la déductibilité de ces sommes : pour elle, des carences dans l’organisation de la société et l’absence de dispositif de contrôle ont été directement ou indirectement à l’origine de ces vols.

Pour rappel, en cas de détournements de fonds commis au détriment d’une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Mais si les détournements sont le fait des dirigeants, associés de l’entreprise, ils ne seront pas déductibles. Et il en sera de même de ceux commis par un salarié si le comportement des dirigeants ou associés, ou leur carence manifeste dans l’organisation de la société et la mise en œuvre des dispositifs de contrôle, sont à l’origine du vol.

Et c’est bien ce que reproche ici l’administration à l’entreprise : elle met en avant l’attentisme et l’abstention inexplicables dont la société a fait preuve face aux détournements dont elle a été victime. L’entreprise a donc pris trop de risques, selon l’administration, pour que cette perte puisse être considérée comme « normale ».

Mais le juge rappelle que la déductibilité d’un vol commis par un tiers ne peut être remise en cause au regard d’une quelconque carence des dirigeants. Cette condition ne vaut que si le détournement est l’œuvre d’un salarié ou d’un dirigeant.

Dans cette affaire, les détournements de fonds subis par le supermarché sont normalement déductibles de son résultat imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2019, n° 410042

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29
Avr

Récupération de points sur le permis : avec TVA ?

Question : Les stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés constituent-ils des opérations de formation professionnelle continue exonérées de TVA ? Réponse…

Stage de conduite = prestation de formation continue ?

Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.

Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.

Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.

La question a donc été posée de savoir si les stages de sensibilisation à la sécurité routière, suivis par des personnes en quête (volontaire ou imposée par un juge) de récupération de points sur leur permis de conduire, étaient soumis ou non à la TVA.

Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : ces stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés ne figurent pas parmi les actions de formation éligibles à la formation professionnelle continue.

Ces stages ne sont donc pas exonérés de TVA, quand bien même les organisateurs de ces stages seraient agréés comme organisme de formation continue.

Sources :

  • BOFIP-BOI-Impôts-Actualité du 17 avril 2019
  • Rescrit : TVA et règles applicables aux stages de sensibilisation à la sécurité routière organisés par les exploitants de centres spécialisés

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29
Avr

Crédit d’impôt compétitivité emploi : remboursable ?

Une société réclame le remboursement anticipé de sa créance de crédit d’impôt compétitivité emploi. C’est certes possible, lui répond l’administration, mais encore faut-il que toutes les conditions requises pour obtenir ce remboursement soient remplies…

Remboursement anticipé du CICE : une question (notamment) d’effectifs…

Une entreprise exploite une activité d’agence d’intérim et réclame le remboursement immédiat de la fraction non imputée sur l’impôt sur les bénéfices de son crédit d’impôt compétitivité emploi. Mais l’administration le lui refuse, expliquant que ce remboursement anticipé n’était ouvert qu’aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME.

Pour rappel, une PME, au sens communautaire, est une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ (ou dispose d’un total de bilan inférieur à 43 M€) et emploie moins de 250 salariés. Ces seuils s’apprécient au niveau de la seule société, prise en tant qu’entité autonome (entreprise totalement indépendante ou entreprise dont les liens de participation avec une ou plusieurs entreprises non liées, en amont et/ou en aval, sont inférieurs à 25 %).

Dans cette affaire, l’administration a considéré que l’entreprise employait bien plus que 250 salariés, car elle a pris en compte les salariés intérimaires mis à disposition des entreprises utilisatrices clients.

Et c’est bien ce que lui reproche l’entreprise d’intérim : pour elle, les salariés intérimaires étant placés sous le contrôle et la direction des entreprises clientes, ils ne sont pas pris en compte dans ses propres effectifs. Si on ne tient pas compte des salariés intérimaires, son effectif est donc inférieur à 250…

Mais le juge ne voit pas les choses de la même manière : il lui rappelle que les personnes mises à la disposition d’une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail. Ils sont donc salariés de l’entreprise de travail temporaire.

Ils doivent donc être pris en compte pour le calcul de l’effectif… et donc pour savoir si oui ou non l’entreprise peut obtenir le remboursement anticipé de sa créance fiscale. Ici, c’est donc non !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 avril 2019, n° 422868

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23
Avr

Vendre un bien immobilier : à quel prix ?

Un marchand de biens revend des appartements tous situés dans un même ensemble immobilier. Et l’administration fiscale s’est intéressée tout particulièrement à la revente d’un de ces lots, pour lequel elle a estimé le prix de revente trop bas par rapport aux autres lots. Acte anormal de gestion, et donc redressement fiscal, en vue ?

Acte anormal de gestion : l’administration doit le prouver !

Un marchand de biens a vendu les lots n° 5, 6, 7 et 8 d’un ensemble immobilier. Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration a analysé les ventes de ces lots et a constaté que le marchand de biens a vendu le lot n° 5 à un prix anormalement bas en comparaison des prix auxquels il a cédé les autres lots.

Pour l’administration, le marchand de biens a commis un acte anormal de gestion : elle rectifie donc le résultat imposable du marchand de biens.

Mais, pour ce dernier, il ne suffit pas de constater un écart de prix entre le lot cédé et le prix de vente d’autres lots. Il souligne que le lot n° 5 n’a pas été vendu dans le même état d’achèvement que les autres lots vendus au même moment. C’est ce qui explique que son prix de vente soit inférieur à celui des autres lots.

Ce qui suffit, pour le juge, à démontrer que l’administration fiscale a tort dans cette affaire. Pour démontrer que le marchand de biens a commis un acte anormal de gestion, qui justifierait un redressement fiscal, il faut qu’elle apporte la preuve qu’il n’a pas agi dans son intérêt, ni dans celui de son activité, et ce, intentionnellement. Ce qu’elle ne prouve pas ici…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2019, n° 401938

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