Actu Fiscale

11
Juin

Création d’entreprise : des aides… imposables ?

A la faveur d’une question qui lui a été posée à propos des aides accordées à la création d’entreprise, le Gouvernement (re)fait le point sur le sort fiscal des aides accordées aux entreprises : sont-elles imposables et, dans l’affirmative, comment ?

Aides aux entreprises : imposables !

Par principe, et d’une manière générale, toutes les aides accordées aux entreprises, sous forme de subvention, sont imposables, qu’il s’agisse d’une aide au fonctionnement (on parle de « subvention d’exploitation ») ou d’une aide à l’investissement (on parle de « subvention d’équipement »).

Les subventions d’exploitation doivent être comprises dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles ont été octroyées.

Quant aux subventions d’équipement qui servent à la création ou à l’acquisition de biens ou de matériels destinés à servir durablement à l’entreprise (on parle d’« ‘immobilisations »), elles peuvent faire l’objet d’une imposition étalée dans le temps : s’il s’agit d’un bien amortissable, l’imposition de la subvention est opérée au fur et à mesure des amortissements pour la fraction de la subvention affectée à des immobilisations amortissables ; s’il s’agit d’un bien qui ne s’amortit pas, l’imposition est étalée sur une période de dix ans.

Si une clause d’inaliénabilité est prévue dans le contrat accordant la subvention, l’imposition de la subvention est étalée par fractions égales au bénéfice imposable des années pendant lesquelles ce bien est inaliénable.

S’agissant des aides liées à la création d’entreprise, le Gouvernement précise que des aides publiques, se concrétisant sous forme de subventions ou de remboursements, qui ont pour objet de favoriser la création d’emploi ou la formation et dont la décision d’octroi n’est pas subordonnée à la réalisation d’un investissement particulier doivent être regardées comme des subventions d’exploitation à rattacher aux résultats imposables de l’exercice au cours duquel elles ont été acquises.

Source : Réponse ministérielle Morisset, Sénat, du 23 mai 2019, n° 572

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11
Juin

Pour les organismes qui font appel à la générosité du public…

Les organismes qui collectent des dons en vue de financer certaines causes sont tenus de remplir certaines obligations dès lors que les montants effectivement collectés dépassent certains seuils : lesquels ?

Appel public à la générosité : déclaration préalable et déclaration des dons

Des associations peuvent être constituées pour collecter des dons en vue de financer certaines causes, de nature sociale, environnementale, scientifique, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle.

Ces organismes qui souhaitent faire appel à la générosité publique sont tenus d’en faire la déclaration préalable en préfecture. Ils doivent également établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.

Mais ces obligations ne s’imposent que lorsque le montant des dons collectés dépasse 153 000 € au cours de l’un des 2 exercices précédents ou de l’exercice en cours.

Le seuil de déclaration préalable s’apprécie au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 2019 et au cours de l’un des deux exercices comptables précédents.

Le seuil à partir duquel un organisme est tenu d’établir un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public est applicable aux exercices comptables clos à compter du 1er juin 2020 et aux exercices clos à une date antérieure volontairement par anticipation.

Source : Décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et d’établissement du compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public par les organismes faisant appel public à la générosité

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24
Mai

Travaux, sous-traitance et autoliquidation de la TVA : le cas des plafonds tendus

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA, désormais applicable dans le secteur du bâtiment et en présence de travaux sous-traités, concerne spécifiquement les travaux immobiliers. La pose, l’entretien et la rénovation de plafonds tendus constituent-ils des « travaux immobiliers » ?

L’autoliquidation de la TVA suppose la réalisation de « travaux immobiliers »

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA vise à lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise recourt aux services d’un sous-traitant pour l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.

Ce mécanisme revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).

Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’en présence de travaux immobiliers : les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiment et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d’entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier qui sont le prolongement de ces travaux immobiliers.

La question a été posée de savoir si les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus répondent à cette définition.

En l’occurrence, la mise en place de plafonds tendus nécessite une découpe sur mesure des pièces de toiles afin de les adapter à la configuration des lieux, ces toiles étant ensuite arrimées au moyen de glissières solidement fixées au bâti.

Ces toiles tendues, adaptées et intégrées aux immeubles dans lesquels elles sont fixées, et dont le retrait ne peut être effectué sans les détériorer, ne sont pas réutilisables.

Et les travaux de revêtement des surfaces installées à perpétuelle demeure dans un immeuble, dont le retrait ne serait possible qu’en occasionnant de graves détériorations à l’équipement ou à l’immeuble qui l’abrite, doivent être regardés comme des travaux immobiliers.

Les travaux de pose, d’entretien et de rénovation de plafonds tendus sont donc des « travaux immobiliers », pour lesquels le dispositif d’autoliquidation de TVA s’applique.

Source : Rescrit BOI-RES-000037-20190515 du 15 mai 2019 – Autoliquidation de la TVA en cas de pose, d’entretien et rénovation de plafonds tendus

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24
Mai

La « prépondérance » immobilière en question

Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Cette vente a été soumise aux droits d’enregistrement applicables aux actions, au taux réduit de 1,1 % (à l’époque – 0,1 % aujourd’hui). Sauf que, pour l’administration, il s’agit d’une société à prépondérance immobilière…. Et le taux applicable est loin d’être le même…

Prépondérance immobilière : un taux fixé à 5 % !

Un entrepreneur acquiert les actions d’une société immobilière, propriétaire d’une forêt. Pour le calcul des droits d’enregistrement, il a fait application du taux prévu pour les cessions d’actions (1,1 % à l’époque des faits – 0,1 % aujourd’hui).

Mais l’administration, estimant qu’il s’agissait d’une société à prépondérance immobilière, a rectifié ce calcul en retenant le taux applicable à ce type de société, à savoir 5 % (toujours en vigueur aujourd’hui).

Pour elle, en effet, cette société répond à la qualification de « société à prépondérance immobilière » puisque son actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Mais l’acquéreur considère que l’appréciation de cette prépondérance immobilière d’une société ne doit pas s’apprécier sur le seul critère de la composition de son actif. Ici, cette société a une activité reconnue d’exploitation forestière, consistant à transformer les arbres en stock.

Mais le juge ne va pas suivre son raisonnement. Il relève que :

  • les fonds de terre sont immeubles par nature et que les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu’au fur et à mesure que les arbres sont abattus ;
  • la société est une société d’exploitation forestière, dont les actions ont été estimées principalement au regard de la valeur des arbres qu’elle détient ;
  • les peuplements forestiers que détient la société sont des actifs immobiliers.

En clair, cette société est bien une société à prépondérance immobilière.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-13591

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17
Mai

La dénonciation fiscale rémunérée… pérennisée !

Initialement fixé pour 2 ans, et mis en place à titre expérimental, le dispositif permettant à l’administration fiscale de rémunérer les personnes qui lui communiquent des informations conduisant à un redressement fiscal est pérennisé. Retour sur ce dispositif de « dénonciation fiscale »…

Dénonciation fiscale : des conditions précises

L’administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d’un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d’enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d’identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

Source : Décret n° 2019-459 du 15 mai 2019 modifiant le Décret n°2017-601 pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017

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16
Mai

Avis à tiers détenteur (ATD) : pas de TVA sur les frais bancaires !

Une banque reçoit un avis à tiers détenteur (ATD) concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture en conséquence des frais bancaires au client visé par l’ATD. Doit-elle facturer, en sus, de la TVA ? Réponse…

Avis à tiers détenteur : les frais bancaires sont exonérés de TVA !

Une banque reçoit de la part des services fiscaux un avis à tiers détenteur concernant l’un de ses clients. Elle l’exécute et facture donc à ce client des frais bancaires en application de la convention de compte conclue avec lui.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration s’aperçoit que les frais bancaires appliqués par la banque en exécution de l’ATD n’ont pas été soumis à TVA. Parce que ces frais sont prévus par la convention de compte conclue avec le client, elle considère qu’il existe bien un lien direct entre la prestation fournie par la banque et la rétribution perçue à ce titre. Ces frais doivent donc être soumis à TVA.

Mais la banque considère au contraire que lorsqu’elle réalise une opération de transfert de fonds au profit des services fiscaux en exécution d’un ATD, elle agit en vertu d’une obligation légale : elle ne rend aucun service économique à son client. Le redressement fiscal n’est donc pas justifié, selon elle.

Ce que confirme le juge qui estime ici que :

  • l’obligation pour la banque d’exécuter un avis à tiers détenteur ne résulte pas de la relation contractuelle avec son client, mais de la demande qui lui est faite par l’administration fiscale ;
  • le client ne peut être regardé comme tirant un avantage de ces opérations ;
  • l’avis à tiers détenteur rend la banque personnellement débitrice des sommes dues au Trésor public par son client, dans la limite des fonds disponibles sur les comptes de ce dernier et sous réserve de laisser à sa disposition une somme à caractère alimentaire ;
  • les opérations accomplies, à ce titre, par la banque à la réception d’un avis à tiers détenteur, qui ont pour seul objet le paiement d’une créance dont elle est personnellement redevable, ne constituent pas des prestations de services accomplies au bénéfice du Trésor Public.

Pour toutes ces raisons, les opérations accomplies par une banque à la réception d’un avis à tiers détenteur ne constituent pas des prestations de services : elles ne sont donc pas soumises à TVA.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 avril 2019, n° 412570

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