Actu Fiscale

26
Juin

Bénéfices agricoles : 3 (nouvelles) mesures à connaître…

La Loi de Finances pour 2019 a mis en place 2 dispositifs spécifiques qui concernent spécifiquement l’impôt sur les bénéfices. Et une récente décision vient aussi apporter des précisions sur les aides de la Politique Agricole Commune. Le tout à destination spécifique du secteur agricole…

Bénéfices agricoles : aides de la PAC

Les exploitants agricoles peuvent être imposés selon le régime du micro-BA (qui consiste à appliquer un abattement de 87 % sur la moyenne des recettes de l’année N et des 2 années précédentes). Pour bénéficier de ce régime, l’exploitant doit réaliser une recette moyenne, appréciée sur 3 ans, inférieure à 82 800 € HT.

Si ce seuil est dépassé, l’exploitant sera soumis à un régime réel d’imposition qui consistera à prendre en compte l’ensemble des dépenses et des recettes pour le calcul du bénéfice imposable.

Les exploitants agricoles bénéficient, par ailleurs, de diverses aides, et notamment d’aides provenant de la Politique Agricole Commune. Et il n’est pas rare que ces aides de la PAC soient versées avec retard, ce qui a été le cas en 2018 et 2019, ce qui peut avoir pour conséquence de faire passer un certain nombre d’exploitants agricoles, qui étaient jusqu’à présent imposés selon le régime micro-BA à un régime réel d’imposition.

Mais l’administration vient de préciser qu’à titre dérogatoire et pour les seuls revenus imposables au titre des années 2019, 2020 et 2021, le seuil d’imposition des micro-exploitants sera déterminé en retenant, pour chaque année prise en compte pour la moyenne triennale, les recettes encaissées au cours de l’année de référence, majorées des seules aides PAC pour lesquelles la demande a été déposée au cours de cette même année.

Concrètement, pour déterminer le régime d’imposition applicable aux revenus de l’année 2019 à déclarer en 2020, il conviendra de retenir, pour la moyenne triennale 2016/2017/2018, les recettes encaissées hors aides PAC en 2016, 2017 et 2018, ainsi que les aides PAC pour lesquelles une demande a été déposée en 2016, 2017 et 2018.

En revanche, ces aides PAC doivent être prises en compte dans les recettes servant de base au calcul du bénéfice imposable selon le régime micro-BA au titre de l’année de leur encaissement.

Bénéfices agricoles : déduction pour épargne de précaution

La déduction pour investissement (DPI) et la déduction pour aléas (DPA) ont été supprimées à compter du 1er janvier 2019 pour être remplacées par la déduction pour épargne de précaution (DEP).

Ouverte aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition qui souhaitent se constituer une épargne professionnelle, cette DEP permet de déduire, sous certaines limites et au titre de chaque exercice, une somme de leur bénéfice imposable.

La DEP est utilisable dans les 10 ans pour faire face aux dépenses nécessitées par l’exercice de la profession.

Bénéfices agricoles : Etalement de l’impôt

L’apport d’une exploitation agricole à une société passible de l’impôt sur les sociétés (IS), l’option à l’IS exercée par des sociétés ou groupements ou par une exploitation agricole exerçant dans le cadre d’une EIRL, la transformation d’une société ou d’un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes en une société passible de l’IS entraînent une « cessation fiscale » et, par principe, le paiement immédiat de l’impôt sur le revenu.

Une mesure vient atténuer ce mécanisme d’imposition immédiate : dans ces situations, l’impôt sur le revenu afférent aux reprises de déduction pour investissement (DPI), de déduction pour aléas (DPA) et de déduction pour épargne de précaution (DEP), à l’excédent du bénéfice agricole sur la moyenne triennale et à la fraction des revenus exceptionnels non encore rapportés à la date de la cessation peut, sur option du contribuable, peut faire l’objet d’un paiement fractionné sur 5 années.

  • Sources :
  • BOFiP-Rescrit n° 000042 du 15 mai 2019 – Aides de la PAC
  • BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 – Instauration d’une déduction pour épargne de précaution
  • BOFiP-Actualités du 19 juin 2019 –Dispositif d’étalement de l’impôt sur les bénéfices

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25
Juin

Prélèvement à la source et crédit d’impôt : pas pour tous les salaires !

Afin éviter, en 2019, une double imposition sur les revenus 2018 et 2019, un crédit d’impôt modernisation du recouvrement a été institué en vue d’annuler l’impôt sur le revenu appliqué aux revenus « non exceptionnels » 2018, au rang desquels figurent les salaires. Mais pas tous…

PAS et crédit d’impôt modernisation du recouvrement : et pour les arriérés de salaires ?

En raison d’ajustements, il peut arriver que les salaires se rapportant à une année donnée soient versés avec retard, l’année suivante. On parle alors de « revenus différés ».

La question s’est donc posée de savoir si des rappels de salaires sont éligibles au crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Il faut rappeler que la mise en place du prélèvement à la source, au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, entraîne un risque de double contribution à payer en 2019 correspondant :

  • d’une part au paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et imposés en 2019 ;
  • d’autre part au paiement du prélèvement à la source (retenue ou acompte) à raison des revenus de l’année 2019.

Une mesure transitoire est donc prévue qui vise à neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : il s’agit du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement qui annule, en pratique, l’impôt sur le revenu à raison des revenus non exceptionnels de l’année 2018.

Les rappels de salaires versés en 2018 sont-ils des revenus non exceptionnels ? Non, répond le Gouvernement qui considère que ces revenus différés constituent au contraire des revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement.

Source : Réponse ministérielle Blanc, Assemblée nationale, du 30 avril 2019, n° 13747

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24
Juin

Obtenir le remboursement immédiat de la créance de CICE : à quelles conditions ?

La question a été posée de savoir si un organisme (mutuelle, association, etc.), qui a sectorisé ses activités entre secteur lucratif et secteur non lucratif, peut prétendre au remboursement immédiat de sa créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). Réponse…

Remboursement de la créance de CICE : respecter les critères des PME

Le CICE s’impute, en 1er lieu, sur l’impôt sur les bénéfices, et ce n’est, dans un 2nd temps, que si le montant de l’impôt n’est pas suffisant que l’excédent (qui constitue alors une créance fiscale) peut être utilisé au paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes (la fraction de cette créance non utilisée est remboursée à l’expiration de ces 3 ans).

Certaines entreprises peuvent toutefois obtenir le remboursement immédiat de la créance de CICE. Il s’agit :

  • des entreprises nouvelles,
  • des jeunes entreprises innovantes,
  • des PME n’employant pas plus de 250 personnes, et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€,
  • des entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

La question a été posée de savoir comment se situait, par rapport à cette liste, un organisme dont l’activité a un caractère exclusivement social ou d’intérêt général et qui n’est pas exercée sur un marché en concurrence avec d’autres opérateurs : un tel organisme ne peut, en effet, être qualifié d’entreprise.

Le Gouvernement rappelle, à ce sujet, que le fait qu’un organisme ne poursuive pas un but lucratif ne suffit pas à démontrer que les activités qu’il exerce ne sont pas de nature économique.

Faut-il donc tenir compte, pour apprécier les critères de seuils d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan, des données relatives au seul secteur lucratif ou bien les données globales sans distinguer secteur lucratif et non lucratif ?

La réponse du Gouvernement est la suivante : si les activités du secteur lucratif relèvent d’une offre de services, certes exercée dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ayant une activité identique, mais sur un marché en concurrence avec d’autres opérateurs, ces activités relèvent alors bien de la notion d’entreprise.

Dans une telle situation, il n’y a pas lieu de distinguer secteur lucratif et non lucratif pour déterminer les effectifs et les données financières permettant de qualifier ou non de PME l’organisme sollicitant le remboursement immédiat de sa créance de CICE.

Rendue à propos d’une mutuelle, cette réponse devrait s’appliquer à l’ensemble du secteur de l’économie sociale et solidaire, le cas échéant.

Source : BOFiP-Rescrit 000013 du 12 juin 2019

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18
Juin

Marchand de biens : l’importance de la marge…

Un marchand de biens vend, dans le cadre de son activité d’achat-revente, une maison à un prix minoré. Parce qu’elle est vendue en-dessous de sa valeur vénale, l’administration y voit là un acte anormal de gestion, sanctionnable sur le plan fiscal. « Peu importe », rétorque le marchand de biens : il a tout de même réalisé une marge… Verdict du juge ?

Marchand de biens : la marge empêche-t-elle l’acte anormal de gestion ?

Un marchand de biens vend, dans le cadre de son activité, une villa pour un prix qui s’avère être inférieur à sa valeur vénale.

L’administration considère, à l’occasion d’un contrôle, et même si elle n’a pas à se prononcer sur les choix de gestion d’un entrepreneur, qu’il a volontairement décidé d’appauvrir son entreprise en vendant cette villa à un prix minoré : en clair, elle considère qu’il a commis un acte anormal de gestion et rectifie donc le montant imposable de l’opération en retenant la valeur vénale de la maison.

Mais le marchand de biens rappelle que, même s’il a consenti un prix de vente inférieur à la valeur vénale de la maison, ce prix de vente lui a tout de même permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %. On ne peut donc pas considérer, estime-t-il, qu’il s’est délibérément appauvri au mépris de son activité, en procédant à cette vente.

Ce que confirme le juge…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2019, n° 418357

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12
Juin

Société civile de construction-vente : un régime fiscal particulier

Par principe, une société civile qui se livre à des actes de commerce est normalement passible de l’impôt sur les sociétés. Mais ce n’est pas le cas d’une société civile de construction-vente, sous réserve de respecter certaines conditions…

Société civile de construction-vente : un objet précis pour un régime fiscal spécifique

Une société civile de construction-vente a pour objet l’acquisition de terrains, la construction de bâtiments et de logements sur ces terrains et leur vente. Parce qu’elle répond en tous points aux conditions posées par la réglementation, elle doit normalement relever de l’impôt sur le revenu et ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés.

Mais l’administration fiscale a examiné attentivement son objet social et en a conclu qu’elle ne pouvait pas bénéficier de cette exemption d’impôt sur les sociétés : elle rappelle que le régime fiscal spécifique d’une société civile de construction-vente, à savoir un assujettissement à l’impôt sur le revenu et non à l’impôt sur les sociétés, suppose que cette société ait pour objet exclusif la construction d’immeubles en vue de la vente.

Or, la société a, ici, réalisé ces opérations sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts. Une circonstance suffisante pour l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, estime l’administration fiscale…

… « A tort ! », considère le juge : pour lui, le fait que la société a réalisé ses opérations de construction-vente sur des terrains différents de ceux qui sont mentionnés dans ses statuts est sans incidence sur l’appréciation à porter sur la nature de ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mai 2019, n° 412500

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12
Juin

Vente exonérée… sous condition de délai !

Une entreprise, relevant de l’impôt sur le revenu, peut être exonérée d’impôt sur les bénéfices à raison des plus-values professionnelles qu’elle réalise, en cours ou en fin d’exploitation, sous réserve de respecter des conditions de chiffre d’affaires… et de durée d’exercice de son activité…

Plus-value professionnelle exonérée : un délai de 5 ans à respecter !

Un entrepreneur exerce une activité indépendante, à titre individuel, d’exploitation de brevet depuis de nombreuses années. Il décide de vendre des brevets qu’il a exploités pendant quelques années à une société qu’il dirige par ailleurs.

Parce que son activité indépendante génère moins de 90 000 € par an, il entend bénéficier de l’exonération de la plus-value réalisée à l’occasion de cette vente, mais l’administration fiscale s’y oppose.

Elle rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans.

Or, elle relève que les brevets cédés n’ont pas été exploités pendant cette durée minimum de 5 ans. Une circonstance qui suffit à écarter le bénéfice de l’exonération fiscale, estime-t-elle…

… « A tort ! », considère le juge : le bénéfice de cette exonération fiscale n’est pas subordonné au fait que le bien vendu ait lui-même été détenu ou exploité pendant au moins 5 ans à la date de la vente. Cette condition de délai s’impose à l’activité exercée par l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 28 mai 2019, n° 17VE03625

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