L’été approche, accompagné de tous ses fruits de saison dont la cerise. Mais pour vendre des cerises cet été, il va falloir (pour la 5ème année consécutive) faire attention. Le Gouvernement vient, en effet, d’interdire (à nouveau) l’importation d’un certain type de cerises. Pourquoi ?
Pour vendre des cerises cet été, il va falloir protéger les cerisiers contre les oiseaux, tels que les pigeons, ou les insectes. Et plus particulièrement contre un moucheron asiatique, apparu en France à la fin des années 2000, particulièrement dangereux pour les récoltes de cerises.
Pour faire face aux ravages causés par ce moucheron, les producteurs de cerises ont eu recours à un insecticide qui nécessite d’être épandu très souvent. Sauf que cet insecticide contient du « diméthoate » : il s’agit d’un produit jugé hautement toxique par l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui en a interdit l’utilisation et la commercialisation le 1er février 2016.
Ce qui a amené le Gouvernement à interdire, depuis 2016, l’importation de cerises traitées au « diméthoate » en France.
Une interdiction d’importation qui a été renouvelée chaque année et confirmée pour cet été 2020. L’été approchant, le Gouvernement a, en effet, décidé d’interdire de nouveau l’importation de ces cerises traitées au « diméthoate » et ce, jusqu’au 26 avril 2021.
Source : Arrêté du 8 avril 2020 portant suspension d’introduction, d’importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches destinées à l’alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate
Cerises traitées au diméthoate = cerises invendables ! © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre d’un dispositif exceptionnel pour faire face à l’épidémie de covid-19, les salariés et employés à domicile sont temporairement éligibles au chômage partiel. Le Gouvernement vient d’annoncer la reconduction de ce dispositif exceptionnel. Jusqu’à quand ?
Lorsqu’ils subissent une perte de rémunération du fait d’une cessation temporaire de leur activité professionnelle consécutive à l’épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile peuvent prétendre au dispositif exceptionnel d’activité partielle.
Le Gouvernement vient d’annoncer que ce dispositif exceptionnel sera reconduit jusqu’au 1er juin, afin d’aider les particuliers employeurs ayant des difficultés à rémunérer leurs salariés, et protéger ces derniers contre le risque de perte d’activité.
En conséquence, pour les employeurs qui rencontrent des difficultés à assumer le coût des heures prévues et non travaillées par leur salarié en avril et en mai 2020, le dispositif de chômage partiel reste identique à celui du mois de mars 2020.
Les employeurs concernés devront remplir le formulaire d’indemnisation exceptionnelle accessible sur les sites Internet du Cesu et de Pajemploi.
Source : Communiqué de presse du Ministère de la santé et du Ministère de l’action et des comptes publics du 29 avril 2020, n°1022
Coronavirus (COVID-19) : reconduction du dispositif d’activité partielle pour les salariés à domicile © Copyright WebLex – 2020
Comme beaucoup d’entreprises, certains professionnels de santé libéraux subissent des baisses d’activité, sources de difficultés financières. Pour les aider, le Gouvernement a décidé de mettre en place une aide financière réservée aux professionnels conventionnés. Revue de détails…
Du fait de la période de confinement, de nombreux professionnels de santé libéraux ont constaté des baisses d’activité, parfois totales puisque certains ont été contraints, pour des raisons de santé publique, de fermer leurs cabinets.
Pour les aider à faire face aux difficultés financières qui découlent de cette situation, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’une aide destinée à compenser les charges de fonctionnement des professionnels de santé libéraux conventionnés avec l’assurance maladie et qui en tirent une part substantielle de leurs revenus.
Dans ce contexte, l’assurance maladie versera une aide économique différentielle, qui tiendra compte des revenus perçus pendant la période de confinement, et qui permettra de couvrir le niveau moyen des charges fixes supportées par chaque professionnel.
Elle sera versée sous forme d’un acompte, dès le début du mois de mai. Cet acompte sera calculé sur la base des informations renseignées par les professionnels sur le portail AmeliPro à partir du jeudi 30 avril 2020.
Une régularisation de l’acompte interviendra une fois connues définitivement les pertes d’activité subies au cours de la crise.
Notez que cette aide tiendra compte des aides perçues par les professionnels, le cas échéant, au titre d’autres dispositifs (chômage partiel, fonds de solidarité, etc.).
Source : Communiqué de presse du Ministère des solidarités et de la santé du 29 avril 2020
Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les médecins conventionnés ? © Copyright WebLex – 2020
Pour que les Français puissent être équipés en masques de protection d’ici le 11 mai 2020, il est possible d’en acquérir en pharmacie. Mais aussi chez les distributeurs, à compter du 4 mai 2020, comme vient de le rappeler le Gouvernement…
Les enseignes de la grande distribution alimentaire ont confirmé au Gouvernement que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques à usage unique seront progressivement mis en vente, dans des magasins et drive, à partir du lundi 4 mai 2020.
Les prix de ces masques sera limité afin de permettre leur acquisition par tous les Français. Pour cela, les enseignes de la grande distribution se sont engagées à vendre des masques avec une marge minimale.
Le prix de base d’un masque grand public sera de l’ordre de 2 à 3 €, soit un coût à l’usage de 10 à 30 centimes selon le nombre de lavages et de réutilisations possibles. Le prix d’un masque à usage unique sera inférieur à 1 €, en cohérence avec leurs prix d’achat à l’étranger.
Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 29 avril 2020, n° 2141
Coronavirus (COVID-19) : des masques (bientôt) en grande surface ! © Copyright WebLex – 2020
Suite à une vérification de comptabilité, une société se voit reprocher l’application du taux réduit de TVA à son activité de traiteur. Sauf que l’administration n’a pas relevé ce détail lors de contrôles antérieurs, relève la société, et que cela s’apparente à une prise de position formelle qui lui est opposable. A raison ?
Une société exerce, sur un même lieu, une activité de restaurateur et de traiteur de vente à consommer sur place.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration estime que son activité de traiteur n’aurait pas dû être soumise au taux réduit de TVA de 5,5 %, mais au taux normal (de 19,6 % à l’époque).
L’administration réclame donc des rappels de TVA, auxquels elle applique une majoration de 40 %, pour manquement délibéré de la société à son obligation de transmettre des informations exactes pour le calcul de l’impôt dû.
Une pénalité que conteste la société, qui rappelle que l’administration n’a jamais remis en cause l’application du taux réduit à son activité de traiteur, lors des contrôles fiscaux antérieurs dont elle a fait l’objet.
Ce qui constitue, selon elle, une prise de position formelle de l’administration qui lui est opposable, et qui contredit le caractère délibéré du manquement qui lui est reproché. Qui ne lui est donc pas applicable…
Pour rappel, la prise de position formelle par l’administration est une garantie qui vous est offerte, permettant de vous prémunir contre les changements d’interprétation de la Loi fiscale ou contre les changements d’avis de l’administration.
Dans cette affaire, le juge ne partage pas l’avis de la société : l’absence de remise en cause de l’application du taux réduit de TVA lors des contrôles antérieurs ne correspond ni à une prise de position formelle de l’administration, ni à une approbation tacite de sa part.
Dès lors, la majoration de 40 % réclamée à la société par l’administration fiscale est applicable.
Attention, depuis cette affaire, les choses ont quelque peu changé : depuis le 1er janvier 2019, dans certains cas, et sous certaines conditions, l’absence de redressement fiscal à l’issue d’une opération de contrôle peut être assimilé à une prise de position formelle et donc, être opposable à l’administration.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 9/10 chambres réunies, du 13 mars 2020, n° 423782
Contrôle fiscal : « Vous n’avez rien dit la dernière fois… » © Copyright WebLex – 2020
Le temps de la procédure de divorce, le juge attribue l’occupation du domicile familial à l’un ou l’autre des époux. Cette occupation peut être gratuite ou donner lieu au versement d’une indemnité à l’époux contraint de quitter les lieux. Quelles en sont les conséquences fiscales ?
Dans le cadre d’un divorce, le juge doit essayer de concilier les époux. Si cette conciliation n’aboutit pas, il rend une décision, appelée « ordonnance de non-conciliation », qui prévoit les mesures provisoires applicables jusqu’à la fin de la procédure de divorce.
Parmi ces mesures figure l’attribution du logement familial à l’un ou l’autre des époux.
Cette attribution peut être ordonnée « à titre gratuit » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement ne verse aucune indemnité à celui qui est contraint de le quitter) ou « à titre onéreux » (dans ce cas, l’époux qui occupe le logement doit verser une indemnité à l’autre, appelée « indemnité d’occupation »).
Interrogé sur les modalités de calcul et le régime fiscal de cette indemnité d’occupation dans le cas où les époux sont propriétaires de leur logement, le gouvernement a apporté diverses précisions.
D’abord, l’indemnité d’occupation est calculée par rapport au montant des loyers pratiqués pour des logements voisins qui sont similaires au logement familial. Il est donc déterminé un loyer hypothétique pour le logement familial, auquel est appliqué la fraction de propriété du logement détenue par l’époux qui doit quitter les lieux.
Par exemple, deux époux, en cours de divorce, sont propriétaires du logement familial. L’époux 1 détient 40 % de la propriété, et l’époux 2 60 %. Le logement est attribué à l’époux 2. Si le montant hypothétique du loyer du logement familial peut être évalué à 1 000 € par rapport aux logements voisins, l’indemnité d’occupation sera de 400 euros, étant donné que l’époux devant quitter les lieux détient 40 % de la propriété du bien (1 000 X (40/100)).
Notez que le montant de l’indemnité peut être diminué d’un abattement si la situation du couple est précaire ou si le logement permet l’hébergement des enfants du couple.
Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre gratuit, le conjoint contraint de quitter les lieux n’est pas indemnisé.
L’indemnité d’occupation à laquelle il est forcé de renoncer équivaut, d’un point de vue fiscal, au versement d’une pension alimentaire.
Par conséquent, le montant de cette indemnité est déductible de son revenu imposable. En parallèle, le montant de cette indemnité doit être ajouté au revenu imposable de l’époux qui occupe le bien gratuitement, afin d’être imposé dans ses mains.
Si l’occupation du bien est ordonnée par le juge à titre onéreux, l’indemnité d’occupation versée à l’époux contraint de quitter le logement familial constitue pour lui un revenu foncier, sur lequel il est imposé.
En revanche, elle ne constitue pas une pension alimentaire pour l’époux qui la verse, car elle correspond bien à l’occupation privative du logement familial. Cet époux ne peut donc pas la déduire de son revenu imposable.
Retenez que l’indemnité d’occupation doit donc être, dans tous les cas, calculée, même si l’attribution du logement se fait à titre gratuit.
Source : Réponse ministérielle du 23 juillet 2019, Assemblée Nationale, n° 21788
Divorce… et attribution du logement familial… © Copyright WebLex – 2020