Actualités

14
Sep

Amende de stationnement : payer puis contester ou contester puis payer ?

Jusqu’à présent, lorsqu’un automobiliste recevait une amende de stationnement, il devait la payer avant de pouvoir la contester. Cette procédure est-elle toujours d’actualité ? Réponse…

Contester une amende de stationnement : fin du paiement obligatoire préalable !

Depuis le 1er janvier 2018, pour pouvoir contester une amende de stationnement, il faut d’abord commencer par la payer.

Saisi de la question de la validité de cette procédure, le Conseil Constitutionnel a jugé qu’elle était contraire à la Constitution.

Cette disposition est donc supprimée, avec effet immédiat, depuis le 9 septembre 2020.

Notez que cette décision s’applique à toutes les affaires encore non jugées définitivement à cette date.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel QPC du 9 septembre 2020, n° 2020-855

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14
Sep

Le gilet jaune va-t-il disparaître ?

Lorsqu’un automobiliste se retrouve en difficulté sur le bord de la route, il doit mettre un gilet jaune, pour des questions de sécurité. Ces derniers mois, certains ont confondu ces automobilistes avec des partisans du mouvement des « Gilets Jaunes ». De quoi justifier la disparition du gilet jaune ?

Sécurité routière = fin des gilets jaunes ?

Le gilet jaune est un équipement de sécurité que les automobilistes doivent porter lorsqu’ils sont en difficulté au bord de la route. Mais, suite au mouvement des « Gilets jaunes », des amalgames ont été faits entre partisans de ce mouvement, et simples automobilistes.

Pour mettre fin à toute confusion, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible de changer la couleur du gilet de sécurité.

La réponse est négative : aucun changement de règlementation n’est actuellement prévu.

Source : Réponse Ministérielle Fuchs, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 19611

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14
Sep

Cnil et RGPD : publication d’une charte des contrôles

Pour s’assurer du respect du RGPD par les organismes (entreprises, associations, etc.) traitant des données personnelles, la Cnil effectue des contrôles. Pour que ceux-ci soient transparents, elle vient de publier une charte des contrôles. Où la trouver ?

Contrôles de la Cnil : une charte explicative !

La Cnil a le pouvoir de contrôler et de sanctionner les entreprises, associations, etc., qui ne respectent pas le RGPD.

Les vérifications sont particulièrement encadrées. Elles peuvent s’effectuer sur place (dans les locaux de l’entreprise), sur convocation dans ses propres locaux, en ligne ou sur pièces. En 2019, 300 contrôles ont ainsi été réalisés, dont 53 contrôles en ligne et 45 contrôles sur pièces. Si les plaintes et réclamations sont une source importante de contrôles (43 % en 2019), la Cnil peut également effectuer des investigations de sa propre initiative, par exemple, en réponse à l’actualité.

En raison des enjeux particulièrement importants de ces contrôles, il est essentiel que les entités contrôlées comprennent le déroulement de ces investigations et sachent comment la Cnil peut intervenir.

A cet effet, la Cnil a publié une charte des contrôles, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/controles-de-la-cnil-une-charte-pour-tout-comprendre.

Cette charte rappelle aussi précisément que possible, les droits et obligations des organismes faisant l’objet d’un contrôle, au regard notamment du RGPD. Elle précise également le déroulement et les suites d’un contrôle, quelle qu’en soit sa forme, ainsi que les principes de bonne conduite à suivre dans ce cadre.

Source : Actualité de la Cnil du 1er septembre 2020

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14
Sep

Déclarer ses bénéficiaires effectifs : une obligation pour tous ?

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme revêt diverses formes : parmi celles-ci figure l’obligation pour toute société de déclarer les bénéficiaires effectifs des opérations qu’elle réalise. Une précision vient d’être apportée sur ce point. Laquelle ?

Pas d’exception à l’obligation de déclarer ses bénéficiaires effectifs

La Loi française prévoit que les sociétés (civiles ou commerciales) sont tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs », c’est-à-dire la ou les personne(s) physique(s) qui les possèdent ou les contrôlent, directement ou indirectement. Si aucun « bénéficiaire effectif » ne peut être identifié, c’est le représentant légal de la société qui revêt, par défaut, cette qualité.

Le Gouvernement a récemment été interrogé sur l’intérêt, dans cette deuxième hypothèse, de maintenir l’obligation pour le représentant légal de la société de déclarer le bénéficiaire effectif de la société : au-delà du coût de la formalité, l’administration a déjà accès à l’ensemble des informations relatives à la société (dont celles relatives à son dirigeant), qui sont consultables au sein du registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès duquel elle est immatriculée.

« Peu importe », vient de répondre le Gouvernement : après avoir insisté sur la nécessité, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, d’identifier les personnes physiques bénéficiaires des opérations réalisées par les sociétés, celui-ci a rappelé que cette obligation de déclaration découle directement du droit européen, auquel doit se conformer le droit français.

Dès lors, toute société civile ou commerciale est tenue de réaliser cette déclaration, et ce même dans le cas où son bénéficiaire effectif est, par défaut, son représentant légal.

Source : Réponse ministérielle Fiat, Assemblée Nationale, du 8 septembre 2020, n° 21785

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11
Sep

Coronavirus (COVID-19) et période sanitaire : le locataire d’un local commercial doit-il payer son loyer ?

L’épidémie de coronavirus a poussé le Gouvernement à prendre diverses mesures de soutien des entreprises, parmi lesquelles figure celle visant à protéger (entre autres) les locataires de locaux commerciaux de certaines sanctions. Jusqu’à les dispenser de régler leur loyer ? Pas si sûr…

Coronavirus (COVID-19) : sanctions neutralisées ≠ loyer impayé

Suite à un différend sur le montant du loyer dû par un locataire commercial, un juge a condamné son bailleur à lui rembourser un trop-perçu.

Frappée de plein-fouet par la crise de coronavirus, la société locataire, qui exerce une activité de pub et salon de thé, se voit par la suite contrainte de fermer son établissement durant le second trimestre 2020, et peine, par conséquent, à régler les loyers échus durant ce délai…

Saisissant l’occasion, bailleur et locataire tentent de chercher ensemble un règlement amiable des sommes respectives qu’ils se doivent. Mais la négociation n’aboutit pas…

Décidé à agir, le bailleur saisit le juge. Son but ? Obtenir l’autorisation de compenser les loyers dus par le locataire sur le 2nd trimestre 2020 avec le trop-perçu de loyer qu’il a été condamné à lui restituer.

Pour mémoire, la compensation est un mécanisme qui éteint la plus faible des dettes réciproques existant entre 2 personnes différentes. Elle n’est possible qu’à la condition que les dettes concernées soient fongibles (c’est-à-dire qu’elles portent sur une somme d’argent), liquides (donc immédiatement chiffrables en argent) et exigibles.

Sauf, relève le locataire, qu’une telle demande est ici irrecevable…

En raison de la crise sanitaire, rappelle-t-il, le Gouvernement a pris diverses mesures en faveur des entreprises : or, l’une d’elle interdit justement au bailleur d’un local commercial d’avoir recours à certaines sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) à l’encontre du locataire qui ne règle pas son loyer pour la période courant du 12 mars au 23 juin 2020.

Le bailleur ne pouvant donc pas exiger le paiement des loyers dus sur cette période, ceux-ci ne peuvent être valablement compensés avec le trop-perçu de loyer…

Sauf, relève le juge, que si la mesure énoncée neutralise en effet les sanctions encourues par le locataire en cas d’impayé de loyer pendant la crise sanitaire, elle ne suspend pas pour autant l’exigibilité des loyers, dont le bailleur peut valablement réclamer le paiement.

Dès lors, la compensation entre les loyers dus par le locataire, et le trop-perçu dû par le bailleur est possible.

D’autant, souligne le juge, que le bailleur a ici prouvé sa bonne foi en n’exigeant pas, au vu des circonstances exceptionnelles, le règlement immédiat des loyers dus, mais en proposant au contraire un aménagement de leur paiement …

Source :

Jugement du tribunal judiciaire de Paris, du 10 juillet 2020, n° 20/04516 (NP) © Copyright WebLex – 2017

11
Sep

Trottinettes électriques, gyropodes, etc. : un équipement encadré ?

Les trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hoverboards, etc., doivent respecter certaines obligations en matière d’équipement. Lesquelles ?

Trottinettes électriques, gyropodes, etc. : 2 équipements obligatoires !

Les engins de déplacement personnel, dits « EDP » (trottinettes électriques, gyropodes, etc.), doivent obligatoirement être équipés d’un avertisseur sonore constitué par un timbre ou un grelot, dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins.

Cet avertisseur sonore doit être commandé à partir d’un dispositif fixé sur le guidon de l’EDP. Sur un véhicule sans guidon, il doit être porté par le conducteur.

C’est au fabricant qu’il revient de fournir l’avertisseur sonore avec l’EDP. Mais, il lui est tout à fait possible de laisser le client se charger de sa pose.

Les EDP doivent aussi être équipés d’un frein de stationnement, à l’exception des gyropodes et des skateboards électriques. Dans une telle situation, des instructions permettant d’immobiliser l’engin à l’arrêt doivent alors être fournies dans le manuel de l’utilisateur.

Les EDP doivent être conçus et construits de manière à permettre à leur conducteur d’actionner le dispositif de freinage avec une commande à main ou à pied, tout en restant dans une position normale de conduite, et avec les 2 mains sur la commande de direction, si elle existe. Si l’EDP n’est pas équipé d’un guidon, l’actionnement du dispositif de freinage doit être effectué conformément aux instructions fournies par le fabricant dans le manuel de l’utilisateur.

Par ailleurs, lorsque le freinage est actionné, les situations suivantes ne doivent pas se produire :

  • saccades excessives ;
  • blocage de la roue avant ;
  • instabilité de l’engin (par exemple, soulèvement incontrôlable de la roue arrière) ;
  • perte de contrôle ou d’équilibre du conducteur ;
  • dérapage excessif.

Sources :

  • Arrêté du 21 juillet 2020 relatif au freinage des engins de déplacement personnel motorisés
  • Arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l’avertisseur sonore des engins de déplacement personnel motorisés

Trottinettes électriques, gyropodes, etc. : un équipement encadré ? © Copyright WebLex – 2020