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9
Sep

SELARL : détenir des parts… sans être associé ?

Invoquant des fautes de gestion du gérant, un avocat détenteur de parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) décide, au nom de la société, d’engager sa responsabilité. Sauf, que l’avocat en question n’exerce plus son activité au sein de la société, rétorque le gérant, … et que cela change tout…

SELARL : gare à la rédaction des statuts !

Un avocat, qui détient des parts d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), relève plusieurs fautes de gestion qu’il reproche au gérant de la société.

Déterminé à agir, il décide d’engager la responsabilité du gérant devant le juge, au nom de la société.

A tort, selon le gérant, qui souligne que l’avocat a cessé d’exercer ses fonctions au sein de la SELARL. Or dans ce cas, les statuts de la société prévoient clairement qu’il perd sa qualité d’associé, et donc la possibilité d’agir en justice au nom de la SELARL.

L’avocat ne peut donc pas agir contre lui au nom de la société…

« Faux », rétorque l’avocat : même s’il exerce ses fonctions hors de la SELARL, la Loi l’autorise à conserver des parts de celle-ci, dès lors que plus de la moitié de son capital est détenue par des professionnels qui exercent leur activité dans la société, ce qui est le cas ici.

Et selon lui, la seule détention de parts sociales lui confère de plein droit la qualité d’associé, sans que les statuts de la société ne puissent s’y opposer.

« Faux », tranche le juge : si la Loi autorise bien l’avocat à conserver des parts de la SELARL tout en exerçant son activité hors de celle-ci, les statuts de la société peuvent tout à fait prévoir de lui ôter la qualité d’associé dans ce cas.

En conséquence, l’avocat ne peut pas engager la responsabilité du gérant au nom de la société…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 18-17338

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8
Sep

Construction immobilière : des précisions sur l’étude géotechnique

Dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, une étude géotechnique est requise en cas de construction immobilière. Mais où se trouvent ces zones ? Et quel est le contenu de cette étude ? Réponses…

Construction immobilière et étude géotechnique : pour qui, pour quoi, comment ?

En cas de vente d’un terrain constructible dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le vendeur doit fournir une étude géotechnique à l’acheteur. Cette étude est annexée au titre de propriété.

Elle doit être fournie aux constructeurs qui interviennent sur le terrain pour y édifier un immeuble à usage d’habitation ou un immeuble à usage mixte (professionnel et habitation) ne comportant pas plus de 2 logements.

Si cette étude n’est pas annexée au titre de propriété, le maître d’ouvrage devra lui-même fournir aux constructeurs une étude géotechnique préalable équivalente à celle normalement annexée au titre de propriété.

Plusieurs précisions viennent d’être apportées à ce sujet.

Tout d’abord, la liste des zones exposées est désormais connue et est consultable à l’adresse suivante : https://www.georisques.gouv.fr/.

Ensuite, le contenu de l’étude géotechnique préalable est précisé. Celle-ci doit comporter :

  • un modèle géologique préliminaire ;
  • les principales caractéristiques géotechniques du site ;
  • les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
  • une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site ;
  • l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.

Elle est complétée, si besoin, par un programme d’investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques du terrain.

Le contenu de l’étude géotechnique de conception, qui tient compte de l’implantation du projet de construction, est également précisé. Il doit fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l’étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Enfin, les techniques particulières de construction dans ces zones sont aussi fixées. Elles sont consultables à l’adresse suivantes : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042238448&dateTexte=&categorieLien=id.

A titre d’exemple, il est notamment prévu que les déformations sont limitées par la mise en place de fondations renforcées. Pour cela, elles doivent être en béton armé, suffisamment enfoncées (un minima de 0,80 m est requis en cas d’exposition moyenne) et coulées en continu.

Sources :

  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  • Arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
  • Arrêté du 22 juillet 2020 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols

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8
Sep

2020 : du nouveau pour le secteur maritime

Au cours de l’été 2020, de nombreuses mesures ont été prises par le Gouvernement intéressant les professionnels du secteur maritime. Voici un panorama de ces mesures…

Du nouveau pour le permis d’armement

Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur des mesures de la Loi pour une économie bleue relatives au permis d’armement, tout navire ou autre engin flottant dont l’équipage comprend au moins un marin doit être titulaire d’un permis d’armement délivré par le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) du département du port principal d’exploitation ou du port d’immatriculation du navire.

Ce dispositif a toutefois une portée limitée car il ne concerne que les navires dont l’équipage comprend au moins un marin (gens de mer salarié ou non salarié exerçant une activité directement liée à l’exploitation du navire).

Le Gouvernement a décidé d’étendre le champ d’application de ce dispositif à tous les navires utilisés pour un usage professionnel, à compter du 1er octobre 2020.

Notez toutefois qu’en raison de l’application d’une réglementation spécifique, les navires de plaisance n’ont pas besoin d’obtenir un permis d’armement lorsqu’ils sont utilisés à des fins de formation : ils doivent simplement détenir une carte de circulation, dont l’obtention administrative est plus simple.

Ainsi, en fonction de l’usage qui en est fait, un navire se verra attribuer un permis d’armement ou une carte de circulation.

Tirant les conséquences de cette réforme, les modèles de permis d’armement ont été mis à jour. Ils sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000042243632.

Du nouveau pour la protection sociale des marins

Les gens de mer embarqués sur un navire, à titre accessoire, dans le cadre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité professionnelle, ne sont pas affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins, mais au régime général de la Sécurité sociale.

Cette part principale varie selon que les gens de mer ont un statut de salarié ou de travailleur indépendant.

Pour les salariés, la part principale de l’activité qui est effectuée à terre doit représenter plus de 50 % du temps de travail établi, notamment par le contrat de travail.

Pour les travailleurs indépendants, la part principale de l’activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés (RCS). Est considérée comme activité à terre l’activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.

Du nouveau pour la formation professionnelle maritime

Pour obtenir la délivrance ou pour la validation des titres et attestations de formation professionnelle maritime, il faut tenir compte des heures de présence du marin sur le navire.

Depuis le 9 août 2020, les temps déclarés pour le service en mer sont pris à hauteur de :

  • 69 % des temps déclarés pour le secteur de la pêche professionnelle et des cultures marines ;
  • 73 % des temps déclarés pour le secteur du commerce et de la plaisance professionnelle.

Si ces périodes ne prennent pas en compte la prise différée du repos hebdomadaire ou des congés, tout marin peut demander la correction de ses heures de services. Pour cela, il doit présenter une attestation écrite de l’armateur.

Du nouveau pour l’accès à la profession de marin

Depuis le 31 juillet 2020, le certificat d’aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées est connue. Il s’agit du :

  • brevet restreint d’aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d’aptitude à la conduite de petits navires ;
  • brevet d’aptitude à la conduite de petits navires à voile.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d’un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité sur un navire d’une longueur inférieure à 12 mètres, d’une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).

Du nouveau pour la capacité à réaliser des tâches à bord d’un navire

Certains navires peuvent naviguer en vertu d’un permis d’armement « simplifié ». C’est, par exemple, le cas des navires de balisage, d’une puissance inférieure à 160 kW, lorsqu’ils sont exclusivement exploités dans la circonscription administrative d’un port.

A compter du 1er octobre 2020, les tâches relatives à la marche, à la conduite et à l’entretien de ces navires peuvent être réalisées par des personnes n’étant pas considérées comme des « marins », dès lors qu’elles ont reçu une formation nautique adéquate.

Il s’agit des formations suivantes :

  • toute formation conduisant à la délivrance de l’un des titres de formation professionnelle maritime ;
  • la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière, avec ou sans l’extension hauturière ;
  • toute formation reconnue équivalente par décision du directeur des affaires maritimes après avis de l’inspecteur général de l’enseignement marin.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d’application du permis d’armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Ordonnance n° 2020-234 du 11 mars 2020 modifiant le champ d’application du permis d’armement et du régime des fouilles de sûreté des navires
  • Décret n° 2020-1004 du 6 août 2020 relatif aux différentes catégories de permis d’armement
  • Arrêté du 3 août 2020 portant modification de l’arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d’un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 1°, II de l’article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 7 août 2020 pris en application du 2° du III de l’article L. 5521-1 et du II de l’article L. 5551-1 du code des transports
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif aux genres de navigation
  • Arrêté du 11 août 2020 modifiant l’arrêté du 4 décembre 2017 relatif au permis d’armement
  • Arrêté du 11 août 2020 relatif à la formation nautique des équipages des navires relevant du permis d’armement simplifié

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8
Sep

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte-t-elle la vie privée ?

Les contrôles menés par la Cnil sur l’appli StopCovid, créée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19, ont révélé qu’elle ne respectait pas les exigences de protection de la vie privée prévues par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Les mises à jour nécessaires ont-elles été faites ?

Coronavirus (COVID-19) : l’appli StopCovid respecte désormais le RGPD !

Au cours du mois de juin 2020, la Cnil a mené des contrôles sur l’appli StopCovid lancée par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de la covid-19. Ils ont révélé divers manquements au RGPD.

La Cnil a alors demandé au Gouvernement de mettre à jour l’appli en conformité avec le RGPD. Ce qui a été fait, comme l’a constaté la Cnil lors de contrôles réalisés au mois d’août 2020 :

  • il est désormais impossible que l’intégralité de l’historique des contacts de l’utilisateur remonte vers le serveur central, sans préfiltrage au niveau du téléphone ;
  • le Gouvernement n’a plus recours au système de « reCaptcha » proposé par la société Google ; il n’y a donc plus d’opérations de lecture et d’écriture sur le terminal en lien avec cette technologie, même pour les utilisateurs de la première version de l’application ;
  • le Gouvernement a complété les mentions d’information fournies aux utilisateurs de l’application en mentionnant la société INRIA en qualité de destinataire des données personnelles ;
  • le Gouvernement a complété les clauses de son contrat de sous-traitance avec la société INRIA, afin qu’y figure l’ensemble des informations exigées par le RGPD ;
  • l’analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) de l’application StopCovid a été complétée s’agissant des mesures de sécurité permettant de prévenir certaines attaques informatiques.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 7 septembre 2020
  • https://www.cnil.fr/fr/application-stopcovid-cloture-de-la-mise-en-demeure-lencontre-du-ministere-solidarites-sante

 

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8
Sep

Gestion des ressources humaines : attention aux données personnelles !

Employeurs, vous souhaitez mettre en place, ou avez déjà mis en place, un outil de gestion des ressources humaines ? Dans ce cas, vous allez collecter des données à caractère personnel qui font l’objet d’une protection spécifique. Pour vous aider à ne pas commettre d’erreur, la Cnil vous vient en aide…

Gestion RH et RGPD : un référentiel à connaître

Lorsqu’un employeur met en place un traitement de données à des fins de gestion des ressources humaines, il va collecter des données à caractère personnel qui sont protégées par le règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour aider les employeurs à respecter cette réglementation, la Cnil a publié un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines.

Il explicite les règles de protection des données applicables aux traitements courants de gestion du personnel, tels que le recrutement, la gestion administrative du personnel, la rémunération, ou encore la mise à disposition des salariés d’outils de travail.

Le référentiel comporte également les règles de protection des données qui concernent les traitements courants relatifs à la gestion de la paie et au recrutement.

Certains traitements sont exclus du champ d’application du référentiel en raison de leurs spécificités et font l’objet d’un encadrement particulier : contrôle d’accès aux locaux de travail à l’aide de dispositifs biométriques, dispositif d’alertes professionnelles, vidéosurveillance, etc.

Enfin, sachez que le référentiel est accompagné d’un FAQ, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/le-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines-en-questions.

Source : https://www.cnil.fr/fr/publication-du-referentiel-relatif-la-gestion-des-ressources-humaines

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8
Sep

Producteurs de lait de vache cru : écrit obligatoire ?

Question : les producteurs de lait de vache cru ont-ils l’obligation de conclure un contrat écrit avec les acheteurs ? Réponse…

Producteurs de lait de vache cru : un contrat obligatoirement écrit

Depuis le 3 août 2020, il est obligatoire de conclure un contrat de vente écrit pour la vente de lait de vache cru, quelle que soit son origine, dès lors qu’il est livré sur le territoire français.

Une dérogation bénéficie tout de même aux acheteurs dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 700 000 €.

Les clauses relatives au prix de vente du lait de vache cru et aux volumes de livraison sont encadrées. Il est notamment prévu qu’elles doivent détailler :

  • le volume de lait à livrer pour chacune des périodes de 12 mois prévues par le contrat et, s’il y a lieu, les marges à l’intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
  • les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de 12 mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse ;
  • les règles applicables lorsque le volume livré dépasse ou n’atteint pas le volume défini, en tenant compte des marges prévues, ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies dans le contrat ;
  • les règles applicables lorsque l’acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues, ses engagements d’achat.

Les professionnels du secteur ont jusqu’au 1er octobre 2020 pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

Source : Décret n° 2020-960 du 31 juillet 2020 relatif à l’obligation de conclure des contrats de vente écrits pour la vente de lait de vache cru

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