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28
Sep

Coronavirus (COVID-19) : nouvelles restrictions, nouveaux soutiens

A la suite du durcissement des mesures de restriction face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer le renforcement de diverses mesures de soutien à destination des entreprises. Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet !

Coronavirus (COVID-19) : concernant le Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité, qui vise à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire, verse 2 types d’aides :

  • une aide initiale (ou volet 1 du Fonds), dont le montant maximal est de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou volet 2 du Fonds), dont les demandes sont instruites par les régions.

Dans le cadre des nouvelles mesures de restriction annoncées en fin de semaine, le Gouvernement prévoit de faire évoluer l’accès au volet 1 du Fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés qui ont un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 2 M€.

  • Pour les entreprises fermées administrativement

Pour les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative, il est prévu que le volet 1 du Fonds de solidarité, dont le montant maximal est en principe de 1 500 €, prenne en charge la perte de CA enregistrée par rapport à l’année dernière jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.

  • Pour les entreprises du secteur du tourisme, de la restauration et de l’évènementiel particulièrement touchées par la crise

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est aménagé pour les entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire tels que le tourisme, la restauration, l’évènementiel, etc.

Ces entreprises sont classées en 2 catégories :

  • le secteur S1 d’abord, qui regroupe les activités d’hôtellerie et de restauration, les foires et salons, les musées, les clubs de sport, la production de films cinématographiques, etc.
  • le secteur S2 (ou « S1 bis), qui regroupe l’ensemble des activités liées au secteur S1, en amont ou en aval, tels que la culture de plantes à boissons, la pêche, la vinification, le commerce de gros de boissons et alimentaire, etc.

Pour ces entreprises, 2 nouveaux aménagements de l’accès au volet 1 du Fonds ont été annoncés :

  • pour les entreprises des secteurs S1 et S2, notamment les bars contraints de fermer à 22 heures et les activités impactées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements, qui prouvent une perte de CA supérieure à 80 %, il est prévu que le Fonds prenne en charge la perte de CA jusqu’à 10 000 € dans la limite de 60 % du CA enregistré ;
  • pour les autres entreprises bénéficiant du plan tourisme, CHR, culture, évènementiel et sport des secteurs S1 et S2, il est prévu qu’elles conservent l’accès au volet 1 du Fonds dans sa forme actuelle (soit une aide maximale de 1 500 € par mois), dès lors qu’elles justifient avoir perdu 50 % de leur CA.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la prolongation de l’activité partielle

Le Gouvernement a par ailleurs annoncé que les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative ou de restriction horaire devraient bénéficier d’une prise en charge à 100 % par l’Etat et l’Unédic de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, jusqu’à la levée de la mesure de fermeture.

Cela correspondrait en pratique à 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC, et 84 % du salaire net dans la limite de 4,5 SMIC pour les autres.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’exonération de charges sociales

Enfin, il est prévu que les TPE et PME qui font l’objet d’une fermeture administrative ou d’une restriction horaire et qui enregistrent une perte de CA supérieure à 50 % bénéficieront d’une exonération des cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.

Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette mesure, les entreprises concernées peuvent faire une demande de report de paiement de leurs cotisations sociales pour la période concernée.

Notez que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture mais qui enregistrent malgré tout une perte de CA de 50 % pourront solliciter une remise des cotisations dues. Ces demandes feront l’objet d’un examen au cas par cas.

Ces annonces doivent faire l’objet de précisions ultérieures.

Une nouvelle réunion de travail va par ailleurs être organisée dans la semaine pour évoquer la situation des entreprises de l’évènementiel, qui sont particulièrement concernées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203

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28
Sep

Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye

Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?

Coronavirus (COVID-19) et monétisation de jours de repos : un revenu de remplacement ?

Du 12 mars au 31 décembre 2020, l’employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d’affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.

Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De même, si un accord d’entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.

L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.

Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).

En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.

Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.

Source : www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération

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28
Sep

Associations : réorganisation = motif économique de licenciement ?

Une association se réorganise et, dans ce cadre, propose à une salariée de changer de lieu de travail. Ce que la salariée refuse. L’association se voit alors contrainte de la licencier pour motif économique. Un motif que la salariée conteste…

Réorganisation justifiée par une menace sur la compétitivité de l’entreprise ?

Une association demande à une salariée de rejoindre un autre lieu de travail pour regrouper son poste de travail au sein d’un service déjà constitué ailleurs. Mais, parce que la salariée refuse, l’association la licencie pour motif économique.

Ce que conteste la salariée… A tort, selon l’employeur qui considère que cette réorganisation constitue une optimisation des moyens existants dans l’entreprise permettant, à terme, une meilleure rentabilité, ce qui participe à la sauvegarde de sa compétitivité.

Sauf que cela ne caractérise pas l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’association ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, rétorque le juge. Sans caractériser une telle menace, le motif économique est en réalité absent… et le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-11514 (NP)

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28
Sep

Licenciement économique dans une imprimerie : veillez au reclassement des salariés !

Face à des difficultés économiques, une imprimerie est contrainte de se séparer d’un salarié. Comme l’impose sa convention collective, elle recherche un reclassement externe et, à cette fin, écrit à 20 imprimeries du secteur. Recherches de reclassement insuffisantes pour le salarié…

Reclassement : une recherche personnalisée ?

Une imprimerie rencontre des difficultés économiques telles qu’elle est contrainte d’envisager le licenciement de 3 salariés.

Faute de reclassements internes, et comme le prévoit la convention collective applicable, l’employeur saisit la commission paritaire nationale de l’emploi de l’imprimerie et des industries graphiques, et recherche des possibilités de reclassement auprès d’entreprises rattachées aux industries graphiques de la localité ou de localités voisines ou, à défaut, de la région.

Il adresse donc un courrier mentionnant une recherche d’emploi sur 3 postes déterminés (concernés par le licenciement) à 20 entreprises de la région.

Mais parce que ces lettres ne comportent aucune indication personnalisée pour chaque salarié concerné quant à sa qualification, sa compétence, son expérience ou encore son cursus, un salarié considère que l’employeur n’a pas procédé à une recherche « sérieuse » de reclassement.

Selon lui, l’absence de ces éléments ne permet pas aux entreprises destinataires d’apprécier exactement les emplois qu’elles auraient pu proposer en rapport avec le profil professionnel de chaque salarié.

Mais le juge retient que l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement dans les entreprises rattachées aux industries graphiques n’impose pas à l’employeur de leur fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Il valide donc les recherches de reclassement opérées et, par extension, le licenciement du salarié concerné.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-21205 (NP)

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28
Sep

Heures de délégation : payer puis contester ?

Après la rupture de son contrat de travail, un représentant du personnel réclame à son ex-employeur le paiement d’heures de délégation. Sauf que l’employeur conteste précisément l’usage de ces heures…

Heures de délégation : à payer à l’échéance normale du salaire

Un salarié, dont le contrat de travail a été rompu, réclame à son ex-employeur le paiement de ses heures de délégation, qu’il a accomplies en qualité de représentant de section syndicale.

Refus de l’employeur qui conteste l’usage fait de ces heures.

Peu importe, répond le juge : les heures de délégations sont considérées de plein droit comme du temps de travail et doivent être payées à l’échéance normale. Si l’employeur entend contester l’usage fait du temps alloué à un représentant du personnel ou à un représentant de section syndicale pour l’exercice de son mandat, il ne peut le faire qu’après les avoir payées.

Tout employeur qui ne respecterait pas cet ordre risquerait non seulement d’être condamné à payer les heures de délégation litigieuses, mais aussi les congés payés correspondants et des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-23805 (NP)

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28
Sep

Copropriété : peut-on filmer ses voisins ?

Parfois, les relations de voisinage au sein d’une copropriété ne sont pas simples, comme l’illustre ce conflit au cours duquel un copropriétaire s’est retrouvé à installer une caméra de surveillance…

Copropriété : quand les relations de voisinage dégénèrent…

Dans une copropriété horizontale, des problèmes de voisinage apparaissent : l’un des copropriétaires empêche l’autre d’utiliser la porte commune de la copropriété donnant sur la voie publique, et obstrue l’accès à l’appentis servant de local poubelle.

Il va même jusqu’à installer une caméra de surveillance sur la façade de sa maison en l’orientant vers l’escalier menant à l’entrée privative de l’autre copropriétaire…

… qui s’estime victime d’agissements illicites, et qui demande qu’il y soit mis un terme.

« Non », répond le premier copropriétaire, qui estime, quant à lui, être dans son bon droit : les agissements qui lui sont reprochés ont toujours eu lieu dans des parties communes à jouissance privative.

« Faux », tranche, le juge, à la lecture du règlement de copropriété : les parties communes en question ne sont clairement pas à jouissance privative.

Le premier copropriétaire doit donc laisser son voisin y passer sans difficulté, et ne doit plus orienter la caméra de surveillance vers l’escalier menant à l’entrée privative du domicile de ce dernier.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-20760 (NP)

Copropriété : « souriez, vous êtes filmé ! » © Copyright WebLex – 2020