Actualités

2
Oct

Une taxe d’habitation pour les associations ?

Une association qui occupe un local meublé est-elle soumise à la taxe d’habitation ? Tout va dépendre de l’usage qui est fait du local…

Associations et taxe d’habitation : à quoi servent vos locaux ?

Les associations, qu’elles soient ou non reconnues d’utilité publique, doivent s’acquitter de la taxe d’habitation pour les locaux meublés conformément à leur destination :

  • à usage d’habitation ;
  • ou servant à l’administration générale, qu’elles occupent à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

En conséquence, les locaux accessibles au public et dans lesquels il peut circuler librement ne sont pas imposables à la taxe d’habitation.

Source : Réponse ministérielle Masson du 10 octobre 2019, Sénat, n°12505

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2
Oct

Associations sportives : un soutien financier renforcé ?

Parce que de nombreuses associations sportives ont dû cesser leurs activités du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de réformer la fiscalité du mécénat pour inciter les entreprises à les soutenir financièrement. Quelle est sa réponse ?

Associations sportives et mécénat : rien de nouveau…

Dans la situation actuelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, près de 180 000 clubs et associations sportives ont dû cesser leurs activités, engendrant consécutivement une perte significative de ressources.

Pour les soutenir, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de faire évoluer la fiscalité du mécénat pour inciter les entreprises à soutenir financièrement ces associations.

Pour mémoire, les entreprises qui consentent des dons à certaines associations limitativement énumérées peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant des versements effectués dans la limite de :

  • 5 p. mille du chiffre d’affaires (CA) hors taxes réalisé par l’entreprise ;
  • ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 10 000 € (ou 20 000 € pour les exercice clos à compter du 31 décembre 2020).

Le Gouvernement a répondu qu’il n’envisageait pas, pour le moment, de renforcer le régime fiscal du mécénat au profit des associations sportives.

Selon lui, en effet, il est peu probable qu’une telle réforme permette de faire affluer les dons vers ce type d’association étant donné que de nombreuses entreprises rencontrent, elles aussi, des difficultés économiques sévères à cause de l’épidémie de Covid-19.

Source : Réponse ministérielle Raison du 24 septembre 2020, Sénat, n°16328

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2
Oct

Contrat de prêts : toujours à déclarer ?

Depuis de nombreuses années, le seuil au-delà duquel les contrats de prêts de sommes d’argent doivent être déclarés à l’administration fiscale était fixé à 760 €. Ce seuil vient d’être revu à la hausse…

Prêts inférieurs à 5 000 € : pas de déclaration !

Les personnes (particuliers ou sociétés) qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion d’un contrat de prêt portant sur une somme d’argent, doivent déclarer à l’administration fiscale, par l’intermédiaire du formulaire n°2062 :

  • la date ;
  • le montant ;
  • les conditions de prêt ;
  • les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur.

Jusqu’à présent, les prêts dont le montant principal n’excédait pas 760 € n’avaient pas à être déclarés.

Ce seuil de 760 € vient d’être revu à la hausse : dorénavant, depuis le 27 septembre 2020, les prêts dont le montant principal n’excède pas 5 000 € sont dispensés de cette formalité déclarative.

Source : Arrêté du 23 septembre 2020 actualisant le seuil de dispense de l’obligation déclarative des contrats de prêts prévue à l’article 49 B de l’annexe III au code général des impôts

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2
Oct

Agent immobilier : somme séquestrée = somme à restituer ?

Parce qu’il a finalement décidé de ne pas acheter le terrain pour lequel il avait formulé une promesse d’achat, un couple demande à l’agent immobilier en charge de l’opération de lui restituer son dépôt de garantie. Mais l’agent refuse, puis est placé en liquidation judiciaire…

Somme séquestrée ≠ créance

Décidé à faire construire une maison, un couple signe une promesse d’achat d’un terrain et verse un dépôt de garantie entre les mains de l’agent immobilier chargé de la transaction.

Celui-ci bloque la somme sur un compte bancaire individualisé (techniquement, on parle d’une somme placée en « séquestre ») jusqu’à réalisation la vente.

Mais parce qu’il se rend compte que son projet de construction ne pourra finalement pas être réalisé, le couple renonce à son achat, et réclame à l’agent immobilier la restitution de son dépôt de garantie.

Ce que celui-ci refuse, avant d’être placé en liquidation judiciaire…

Le couple déclare alors sa créance au liquidateur judiciaire, puis décide de saisir le juge à l’encontre de l’agent immobilier pour obtenir la restitution de la somme séquestrée.

« Impossible ! » rétorque l’agent immobilier, qui rappelle que son placement en liquidation judiciaire :

  • lui interdit de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure, ce qui est le cas du dépôt de garantie ;
  • interdit également à tous ses créanciers, dont fait partie le couple, d’entreprendre des poursuites individuelles à son encontre.

A ce détail près, répond le couple, que la somme détenue par l’agent n’est pas une créance classique : il s’agit d’un simple dépôt que l’agent immobilier s’est engagé à lui restituer une fois l’opération réalisée.

Ce que confirme le juge : le dépôt de garantie constitue ici un « séquestre », que l’agent immobilier a bloqué le temps de l’opération de vente, et qu’il s’est engagé à rendre au couple une fois celle-ci réalisée.

Faute de constituer une créance classique, ce dépôt de garantie doit donc être restitué au couple, même si l’agent immobilier est en liquidation judiciaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-15122 (NP)

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2
Oct

Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ?

Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

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