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12
Fév

Coronavirus (COVID-19) : des mesures exceptionnelles à Mayotte

Depuis quelques jours déjà, le département de Mayotte a été reconfiné. Pour limiter la propagation du virus sur ce territoire, de nouvelles mesures sanitaires ont été prises. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures exceptionnelles mises en place à Mayotte ?

Depuis le 5 février 2021, Mayotte est en situation de confinement afin de faire face à une forte progression de l’épidémie de covid-19.

Afin d’accompagner ce confinement, qui inclut la fermeture des écoles et établissements scolaires, des renforts sanitaires ont été déployés :

  • des renforts de la réserve sanitaire ont été dépêchés depuis le 29 janvier 2021 à l’hôpital de Mamoudzou pour renforcer les équipes hospitalières qui assurent les tests en laboratoire, prennent en charge les patients en service médecine Covid et au service de réanimation ;
  • une équipe du Service de Santé des Armées (SSA) a été déployée à Mayotte le 7 février 2021 ;
  • de nouveaux renforts du SSA seront envoyés à Mayotte afin d’armer 5 autres lits de réanimation à l’hôpital de Mamoudzou.

En parallèle, des évacuations sanitaires de patients en réanimation ont également débuté vers La Réunion.

Par ailleurs, le Gouvernement étudie l’ensemble des possibilités pour augmenter les capacités hospitalières à Mayotte :

  • une mission d’évaluation pour étudier la mise en place d’un Élément de Sécurité Civile Rapide d’intervention Médicale (ESCRIM) sera envoyée à Mayotte le vendredi 12 février 2021 ;
  • sous réserve d’un avis favorable de la Commission de Sécurité, l’hôpital de Petite Terre, destiné initialement à des soins de suite et de réadaptation, pourrait à terme accueillir 40 patients actuellement soignés à l’hôpital de Mamoudzou, afin de soulager les personnels soignants qui sont mobilisés avec courage et professionnalisme depuis le début de la crise sanitaire.

Par ailleurs, le contrôle des motifs impérieux de déplacement sur la liaison Mayotte-La Réunion sera renforcé, avec la mise en place d’une procédure d’examen des justificatifs par les services de l’Etat, ainsi que des conditions de réalisation de l’isolement prophylactique.

Enfin, au sujet de la vaccination, 6 825 doses du vaccin Pfizer – BioNTech (vaccin le plus efficace contre l’ensemble des souches du virus de la covid-19) ont été livrées le 9 février 2021.

A ce sujet, notez que le Gouvernement a entériné une accélération de la livraison des doses de vaccins Pfizer – BioNTech à Mayotte afin de pouvoir vacciner l’ensemble de la population prioritaire au plus tôt, et ainsi renforcer la protection des populations. La prochaine livraison est prévue pour le 15 février 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 11 février 2021

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12
Fév

Crédit d’impôt services à la personne : pour les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ?

Les prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile et comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile permettent-elles de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne ? Non pour le juge de l’impôt… Oui pour le Gouvernement…

Crédit d’impôt services à la personne : juge de l’impôt vs Gouvernement

Toutes conditions remplies, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne pour certaines dépenses, notamment la garde d’enfants à domicile, l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou pour l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, etc.

Par principe, seules les dépenses réalisées au domicile permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.

Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile y soient éligibles, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Courant novembre 2020, dans le cadre d’un litige qui lui était soumis, le juge de l’impôt a décidé que cette tolérance n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’elle permettait une application plus large du crédit d’impôt que celle initialement prévue par la Loi.

Face à l’inquiétude suscitée par cette décision, le Gouvernement vient de se positionner : pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt.

En conséquence, les services à la personne réalisés pour partie en dehors du domicile continuent à ouvrir au bénéfice de l’avantage fiscal, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020, n°442046
  • Communiqué de presse du ministère chargé des compte publics du 11 février 2021, n°659

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12
Fév

Vente d’entreprise : toujours exonérée d’impôt ?

A la suite de la vente de son activité d’expert en bâtiment, un entrepreneur demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion. Ce que lui refuse l’administration, l’une des conditions attachées à cet avantage fiscal n’ayant pas été respectée…

Vente d’entreprise : une exonération, plusieurs conditions !

Un entrepreneur cède son activité d’expertise en bâtiment gros œuvre, menuiserie, bardage et toiture et, parce que cette activité génère moins de 90 000 € de recettes annuelles, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion.

Une demande rejetée par l’administration qui rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans… ce qui n’est pas le cas ici.

« Faux » conteste l’entrepreneur qui, à l’appui de sa demande, fournit une attestation d’inscription à l’institut de l’expertise datée de 7 ans avant la vente, ainsi qu’une convocation à l’hôtel de police et une ordonnance d’un tribunal en vue de sa désignation en tant qu’expert judiciaire, qui remontent à 6 ans.

Des éléments qui ne suffisent pas à établir que l’entrepreneur exerçait effectivement son activité d’expert pendant les 5 ans précédant la vente, constate le juge, qui refuse à son tour le bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT00450

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12
Fév

Intérim : un accroissement d’activité… exceptionnel ?

Un intérimaire demande la requalification de ses contrats de mission, conclus pour accroissement temporaire d’activité, en contrat à durée indéterminée: selon lui, l’entreprise utilisatrice ne justifie pas d’un pic d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire. Va-t-il l’obtenir ?

Intérim : l’accroissement d’activité peut ne pas présenter de caractère exceptionnel !

Un intérimaire effectue plusieurs contrats de mission au sein d’une entreprise utilisatrice en raison d’accroissements temporaires d’activité.

Une situation qui lui permet, selon lui, de demander la requalification de ces différents contrats de mission en un contrat à durée indéterminée.

A l’appui de sa demande, il indique que l’entreprise utilisatrice ne peut justifier d’aucun pic exceptionnel d’activité rendant nécessaire le recours au travail temporaire !

« Et alors ? » répond l’entreprise, qui ne voit pas où est le problème. L’accroissement temporaire d’activité peut résulter de variations de production : il n’est pas obligatoire qu’il présente un caractère exceptionnel.

Ce que confirme le juge : le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel.

La demande de l’intérimaire est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 03 février 2021, n°18-24793 (NP)

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12
Fév

Modification de la rémunération : « signé », ce n’est pas « accepté » ?

Un salarié conteste la modification de sa rémunération résultant d’un nouveau plan de commissionnement… qu’il a pourtant signé, rétorque l’employeur. Mais pour le salarié, le fait de signer le plan de commissionnement ne vaut pas acceptation. Qui a raison ?

Modification de la rémunération : un accord préalable du salarié nécessaire

Un salarié, licencié, déplore la modification unilatérale de sa rémunération. Ce que conteste l’employeur qui rappelle que la modification de sa rémunération résulte des plans de commissionnement communiqués au salarié lors de ses entretiens annuels. Des plans que le salarié a signés… et donc validés, selon lui.

Ce que conteste à son tour le salarié qui estime, quant à lui, que son accord exprès et non-équivoque ne peut résulter de sa seule signature sur le plan de commissionnement, qui comporte des mentions différentes de celles du contrat de travail.

Mais parce que les plans de commissionnement ont été signés par le directeur général de la société et le salarié, qui les avait acceptés, l’accord de ce dernier aux modifications contenues dans ces plans est caractérisé, souligne le juge… qui valide ainsi la modification de sa rémunération.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-21749

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12
Fév

Cadre dirigeant : des critères précis pour échapper au paiement des heures supplémentaires !

Une entreprise licencie une salariée qui va finalement réclamer le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies. Ce que conteste l’employeur qui considère qu’elle a la qualité de cadre dirigeant. Une affaire qui permet de rappeler les critères retenus pour cette qualité…

C’est quoi un « cadre dirigeant » ?

Une salariée licenciée réclame à son ex-employeur le paiement d’heures supplémentaires qu’elle estime avoir accomplies…

…ce que ce dernier conteste : parce que la salariée occupait des fonctions de cadre dirigeant, elle n’est pas soumise au régime de la durée légale du travail. Elle ne peut donc pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires, rétorque-t-il.

Ce que conteste à son tour la salariée : elle rappelle qu’un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l’importance implique, notamment, une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps. Or, elle était tenue d’être présente au siège de l’association aux heures de présence des autres salariés. De quoi prouver qu’elle ne jouissait pas d’une réelle autonomie de son emploi du temps, selon elle.

Ce que confirme le juge qui rappelle à son tour les éléments (cumulatifs) qui permettent de caractériser la qualité de cadre dirigeant :

  • ses responsabilités sont d’une telle importance qu’il doit disposer d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, ce qui manque ici ;
  • il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • il perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans son entreprise ou établissement.

Et parce que la salariée ne dispose pas de toute l’autonomie nécessaire dans la gestion de son emploi du temps, elle n’a pas la qualité de cadre dirigeant. Les heures accomplies au-delà de la durée légale sont donc des heures supplémentaires, que l’employeur doit indemniser.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 18-20812 (NP)

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