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15
Fév

Coronavirus (COVID-19) : combien de doses de vaccin pour les malades ?

Combien de doses de vaccin doit recevoir une personne ayant été contaminée par la covid-19 ? Réponse de la Haute Autorité de Santé …

1 dose de vaccin pour les malades du coronavirus (COVID-19) !

Pour la Haute Autorité de Santé (HAS), les personnes ayant été contaminées par la covid-19 doivent être considérées comme protégées pendant au moins 3 mois par l’immunité post-infectieuse. Et ce qu’elles aient été symptomatiques ou non.

Mais, les données de santé actuelles ne permettent pas pour le moment de statuer sur la réponse immunitaire au-delà de 6 mois.

C’est pourquoi elle recommande de réaliser la vaccination dans un délai proche de 6 mois et confirme qu’elle ne doit pas être envisagée avant un délai de 3 mois après l’infection.

En outre, les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Par conséquent, la HAS préconise l’utilisation d’une seule dose pour les personnes ayant été infectées par la covid-19, quelle que soit l’ancienneté de l’infection. La dose unique de vaccin joue ainsi un rôle de rappel.

Elle rappelle que la vaccination des personnes ayant déjà été infectées doit s’envisager dans le cadre des règles de priorisation établies, c’est-à-dire selon leur risque de développer une forme grave de Covid-19 du fait de leur âge et/ou de comorbidités.

Par ailleurs, la HAS apporte les précisions suivantes :

  • les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur) doivent, après un délai de 3 mois après le début de l’infection par la covid-19, être vaccinées par le schéma à 2 doses ;
  • les personnes qui ont reçu une 1ère dose de vaccin et qui présentent une infection par la covid-19 avec PCR positif dans les jours qui suivent cette première vaccination ne doivent pas recevoir la seconde dose dans les délais habituels, mais dans un délai de 3 à 6 mois après l’infection ;
  • la réalisation d’une sérologie pré-vaccinale n’est pas recommandée ;
  • la présence de symptômes persistants après une infection à la covid-19 n’est pas une contre-indication à la vaccination ; toutefois dans ce cas, une consultation médicale adaptée est nécessaire avant la vaccination pour juger au cas par cas de l’intérêt de celle-ci.

Source : Communiqué de presse de la Haute Autorité de Santé du 12 février 2021

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15
Fév

Coronavirus (COVID-19) et restauration au travail : quels aménagements pour les locaux ?

Le gouvernement vient d’aménager les conditions de restauration au travail lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Explications…

Coronavirus (COVID-19) : possibilité de déjeuner dans les locaux affectés au travail !

  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dans lesquels est mis à leur disposition un local de restauration, l’employeur a dorénavant la possibilité de prévoir un ou plusieurs autres emplacements, ne comportant pas l’ensemble des équipements obligatoires, dans le cas où la configuration du local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Pour rappel, en temps normal, un local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doit comporter un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il doit disposer d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons, ainsi que d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Attention, dans tous les cas, l’emplacement choisi par l’employeur doit permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et sécurité. Ainsi, il ne peut pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette possibilité est ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Dans les établissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, dans les cas où la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique par les salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs emplacements permettant aux salariés de déjeuner dans de bonnes conditions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement.

Cette possibilité est également ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration

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15
Fév

Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ?

A la suite d’un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement Urssaf. Mais elle constate que l’Urssaf a procédé à l’audition d’un sous-traitant hors des locaux de l’entreprise. De quoi annuler, selon elle, ce redressement. « Et pourquoi donc ? », rétorque l’Urssaf…

Salariés, sous-traitants = personnes rémunérées par l’entreprise

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf au cours duquel l’un de ses sous-traitants est auditionné.

A l’issue de ce contrôle, l’entreprise est redressée, notamment sur la question de l’assujettissement du sous-traitant au régime de sécurité sociale des salariés.

Sauf que l’audition du sous-traitant ayant conduit au redressement s’est tenue en dehors de ses locaux, constate l’entreprise qui estime dès lors que le redressement doit être annulé.

Ce que conteste l’Urssaf qui rappelle que si, en effet, les salariés ne peuvent être auditionnés que dans les locaux de l’entreprise, le sous-traitant n’avait pas alors la qualité de salarié. Cette règle ne s’imposait donc pas ici et le redressement doit être, selon elle, maintenu.

« Non », rétorque le juge : l’inspecteur Urssaf peut entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. Le sous-traitant étant une « personne rémunérée par l’entreprise », il aurait dû être entendu dans les locaux de celle-ci ou sur le lieu de travail. Le redressement est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-26263

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15
Fév

Avocats : vive la dématérialisation ?

Une nouvelle étape vers la transformation numérique vient d’être franchie avec la signature de 2 conventions en matière civile et pénale, prévoyant une dématérialisation des échanges entre les avocats et les juridictions. Explications.

Transformation numérique : dématérialisation des échanges entre avocats et juridictions

Pour faciliter la communication entre les juridictions et les avocats, 2 nouvelles conventions ont été signées le 5 février 2021 entre le Conseil national des barreaux et le Gouvernement. Elles prévoient la dématérialisation des échanges entre les avocats et les juridictions civiles et pénales.

Cette dématérialisation répond à plusieurs objectifs :

  • garantir l’effectivité des droits des parties ;
  • garantir une meilleure protection des données ;
  • réduire les délais de traitement des dossiers ;
  • gommer les disparités locales et permettre aux avocats d’exercer uniformément sur tout le territoire national en matière pénale.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger les conventions à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/communication-electronique-signature-des-conventions-33752.html.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de la Justice du 5 février 2021
  • Communiqué du Conseil national des barreaux du 8 février 2021

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15
Fév

Index de l’égalité professionnelle : la date de publication approche !

Afin de lutter contre les inégalités professionnelles, l’index pour l’égalité professionnelle a été mis en place en 2018. Le calcul et la publication de cet index sont désormais une obligation pour toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Et cette année, elles ont jusqu’au 1er mars 2021 pour y procéder…

Les entreprises ont jusqu’au 1er mars 2021 pour publier l’index !

Pour rappel, l’index de l’égalité professionnelle, créé en 2018, permet aux employeurs de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Le gouvernement précise qu’il peut mettre en évidence les points de progression sur lesquels agir en cas de disparités injustifiées.

L’ensemble des entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier cet index au plus tard le 1er mars 2021. Ces employeurs sont aussi dans l’obligation de transmettre leur note globale ainsi que leurs différents indicateurs à la Dirrecte et à leur CSE.

  • Comment calculer cet index ?

Pour votre information, l’index est une note sur 100 points, calculée chaque année à partir de 4 ou 5 indicateurs suivant la taille de l’entreprise. En cas d’index inférieur à 75 points, l’entreprise doit prendre des mesures correctives, pour diminuer les écarts dans un délai de 3 ans, sous peine de sanctions financières pouvant aller jusqu’à 1 % de la masse salariale.

Le gouvernement met à disposition des employeurs différents outils afin de les aider à satisfaire cette obligation :

  • un simulateur en ligne, qui permet, à partir des données de l’entreprise, de calculer son index et ses indicateurs et de les transmettre à l’administration (index-egapro.travail.gouv.fr) ;
  • des stages de formation gratuits, dédiés aux PME, sur le calcul de l’index et sur les mesures correctives à mettre en place quand l’index révèle des disparités entre les femmes et les hommes ;
  • des modules gratuits de formation en ligne, toujours dédiés aux PME, pour permettre aux entreprises de se former à leur rythme ;
  • des référents joignables au sein des Direccte.
  • Vers un renforcement des contrôles ?

Le gouvernement précise que les contrôles de l’inspection du travail seront renforcés par rapport à 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 03 février 2021 : Plus qu’un mois avant la publication de l’Index de l’égalité professionnelle 2021 pour toutes les entreprises de 50 salariés et plus

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15
Fév

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau sur les tests salivaires

Pour permettre un dépistage efficace, la Haute Autorité de Santé approuve l’utilisation des tests RT-PCR sur prélèvement salivaire. Quelles sont les conditions d’utilisation de ces tests ?

Coronavirus (COVID-19) : validation de l’utilisation des tests salivaires

De nouveaux outils de dépistage de la covid-19 ont récemment été développés pour permettre une détection plus rapide du virus. La Haute Autorité de Santé a ainsi approuvé l’utilisation des tests salivaires dans 2 situations :

  • en cas de 2ème dépistage chez les personnes contacts ;
  • lors de dépistages ciblés à grande échelle (écoles, EPHAD, etc.).

De plus, ces tests étant un peu moins efficaces que les tests nasopharyngés, elle précise également les conditions techniques de leur réalisation :

  • ils peuvent être réalisés de manière assistée ou en auto-prélèvement au laboratoire de biologie médicale, au domicile ou sur un site de dépistage ;
  • si besoin, la salive peut être prélevée sous la langue à l’aide d’une pipette ;
  • il doit être effectué 30 minutes après la dernière prise de boisson, d’aliment, de cigarette (ou e-cigarette), d’un brossage des dents ou d’un rinçage bucco-dentaire ;
  • l’échantillon de salive recueilli doit être analysé dans les 24 heures ;
  • il est recommandé d’utiliser les tests comportant au moins 2 cibles moléculaires et ayant une sensibilité minimale de 80 % sur le prélèvement salivaire.

Source : Communiqué de la Haute Autorité de Santé du 11 février 2021

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