Actualités

11
Fév

Coronavirus (Covid-19) : la formation d’ostéopathie et de chiropraxie s’adapte à la crise sanitaire

Pour lutter contre la propagation de la covid-19, un aménagement de la formation des ostéopathes et des chiropracteurs est désormais possible. Selon quelles modalités ?

Coronavirus (Covid-19) : quels changements pour la formation d’ostéopathes et de chiropracteurs ?

Pour faire face à la crise sanitaire et continuer de lutter contre la propagation de la covid-19, les conditions d’admission, la formation et la certification des formations pour les diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur ont été adaptées pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021.

Notez qu’en fonction de l’évolution de la crise sanitaire, les conditions d’admission dérogatoires pourront être maintenues pour la rentrée de septembre 2021. Concernant l’entretien d’admission et les éventuelles épreuves de sélection, ils peuvent désormais être organisés via les outils de communication à distance.

En outre :

  • des aménagements d’unité d’enseignement sont possibles et peuvent ainsi être organisés en distanciel ;
  • la présentation orale du mémoire permettant la validation de la dernière année peut être supprimée ou se dérouler à distance.

Par ailleurs, une partie des heures effectuées par l’étudiant dans le cadre de missions de gestion de la crise sanitaire et de lutte contre la covid-19 peuvent être incluses dans le module pratique clinique de la formation. Il est également possible de substituer ces heures de formation pratique par la réalisation de travaux écrits.

De plus, il est précisé que des unités d’enseignements et des périodes de formation clinique pourront être validées lors d’une autre année de formation pour l’ensemble des étudiants de la promotion concernée si la situation d’urgence sanitaire sur le territoire le justifie, à l’exception des étudiants de dernière année.

Dans tous les cas, l’établissement devra veiller au respect de l’égalité de traitement des étudiants et s’assurer qu’aucune fraude ne puisse être commise. Source : Arrêté du 9 février 2021 relatif à l’adaptation des modalités d’admission, aux aménagements de formation et aux modalités de délivrance des diplômes d’ostéopathe et de chiropracteur dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19

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11
Fév

Coronavirus (COVID-19) et secteurs du sport et de la culture : un dispositif de soutien prolongé

La prolongation de la crise sanitaire nécessite la reconduction de divers dispositifs de soutien, parmi lesquels ceux relatifs au secteur du sport et de la culture. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Coronavirus (COVID-19) : crise prolongée = soutien prolongé

Pour mémoire, il est prévu que les professionnels qui exercent les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants, d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives ou qui exploitent les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, qui font l’objet d’une limitation ou d’une interdiction d’accueil du public, peuvent, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 16 février 2021, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l’exécution est devenue impossible.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats suivants :

  • les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
  • les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
  • les contrats de vente d’abonnements donnant accès à de telles prestations de spectacles vivants et manifestations sportives.

En principe, la résolution d’un contrat y met fin et donne lieu à la restitution des sommes versées.

Par exception, il est prévu que lorsqu’un contrat fait l’objet de cette résolution « exceptionnelle », les professionnels concernés peuvent, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, proposer un avoir à leur client.

La proposition de nouvelle prestation doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution de contrat, et doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l’accepter.

Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas excéder :

  • 12 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d’abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
  • 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d’abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
  • 10 mois pour les contrats d’accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.

Ce dispositif était initialement applicable aux résolutions de contrats visés intervenant entre le 18 décembre 2020 et le 16 février 2021 inclus.

Cette date est désormais repoussée à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (qui reste pour l’instant inconnue).

Source :

  • Ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 modifiant l’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport

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11
Fév

Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ?

Dès 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour la totalité des foyers fiscaux. Qu’en est-il de celle portant sur les résidences secondaires ? Réponse…

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : pas de suppression !

A l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales va être définitivement supprimée pour tous les foyers fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable.

Vous l’aurez noté, cette suppression ne concerne que la taxe portant sur la résidence principale. En conséquence, sont maintenus :

  • la contribution à l’audiovisuel public ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
  • le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
  • la taxe sur les logements vacants.

Source : Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, n°17381

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11
Fév

Marchés publics : avocat = mandat ?

L’avocat du titulaire d’un marché public doit-il justifier d’un mandat de son client lorsqu’il s’adresse à l’acheteur public ? Réponse…

Marché public : l’avocat n’a pas à justifier de son mandat !

Une entreprise de travaux remporte un marché public.

L’acheteur public, pour le compte de laquelle les travaux sont effectués, transmet un décompte général et définitif à l’entreprise… que celle-ci conteste par l’intermédiaire de son avocat.

Une contestation irrégulière, selon l’acheteur public, l’avocat n’ayant pas justifié d’un mandat de l’entreprise l’autorisant à la représenter.

Une irrégularité que conteste l’entreprise de travaux : selon elle, son avocat peut la représenter devant l’acheteur public sans avoir à justifier d’un mandat, dès lors qu’il déclare agir pour son compte.

Ce que confirme le juge : la contestation du décompte général et définitif des travaux formulée par l’entreprise de travaux via son avocat est donc valable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2020, n° 427850

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11
Fév

Santé et sécurité au travail : quelles précautions prendre en cas de grand froid ?

Suite à l’annonce d’une vague de froid, le gouvernement rappelle l’importance pour les employeurs d’être vigilants aux effets du froid sur la santé de leurs salariés, et les moyens de prévention à mettre en place afin de limiter les accidents du travail… Explications…

Rappel des mesures de protection à mettre en œuvre !

L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le gouvernement rappelle les mesures que ce dernier doit prendre afin de les protéger et de garantir leur sécurité.

L’employeur étant responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, le gouvernement rappelle les mesures que ce dernier doit prendre afin de les protéger et de garantir leur sécurité.

  • des gelures plus ou moins importantes selon la sensibilité de la personne ;
  • des crampes ;
  • de l’hypothermie (baisse de la température corporelle à moins de 35°C) ayant pour conséquence l’apparition de frissons, fatigue, confusion ou perte de connaissance (pouvant entraîner dans des situations extrêmes un coma voire provoquer la mort) ;
  • une diminution de l’irrigation sanguine des doigts caractérisée par leur pâleur ;
  • des troubles musculo-squelettiques occasionnés par un manque de repos suffisant, des postures extrêmes, des mouvements répétitifs…

Pour lutter contre ces risques, l’employeur doit mettre en place des moyens de prévention simples et efficaces, tels que :

  • planifier le travail à l’extérieur en fonction des conditions météorologiques (notamment dans le BTP) ;
  • limiter le travail en zone froide et prévoir un régime de pause adapté (mise à disposition de boissons chaudes avec local de repos chauffé, dans le respect des gestes barrières) ;
  • mettre à disposition des dispositifs localisés de chauffage pour les postes particulièrement exposés ;
  • mettre à disposition des protections individuelles adaptées : gants, caleçons longs, pantalons et vestes isolants, surpantalons, chaussettes, bonnets ;
  • éviter le travail isolé pour alerter les secours rapidement en cas de nécessité et éviter ainsi un retard de prise en charge sanitaire, sinon prévoir un système d’alarme en cas d’immobilité prolongée du travailleur.

Pour votre information, des dispositions relatives à la récupération des heures perdues peuvent être mobilisées. A défaut d’accord, la récupération des heures ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée du travail de plus d’1 heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

L’ensemble de ces mesures doit être mis en œuvre dans le respect des règles sanitaires actuelles.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 10 février 2021 : Vague de froid : employeurs, soyez attentifs à vos salariés

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11
Fév

Betterave sucrière : un remède contre la jaunisse ?

En 2020, les producteurs de betteraves ont dû faire face à une importante crise sanitaire : transmis par les pucerons, le virus de la jaunisse s’est développé sur tout le territoire et a causé d’importantes pertes de production. D’où l’autorisation exceptionnelle, depuis le début de l’année 2021, d’utiliser un produit phytosanitaire. Lequel ?

Quels produits pour lutter contre la jaunisse de la betterave sucrière ?

Pour rappel, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est normalement interdite depuis le 1er septembre 2018.

Des dérogations étaient possibles jusqu’au 1er juillet 2020. Depuis cette date, il n’était donc plus possible, en France, d’utiliser ce type de pesticides.

Mais, il n’existe pas (pour l’instant) d’alternative à l’usage de ces produits dans la filière betterave sucrière.

Et en l’absence de traitement, la jaunisse de la betterave s’est particulièrement développée en 2020, amenant les professionnels de cette filière à connaître une crise inédite.

Pour que cela ne se reproduise pas, et dans l’attente d’alternatives permettant de lutter de façon suffisamment efficace contre la jaunisse de la betterave, le Gouvernement a de nouveau autorisé les agriculteurs à recourir à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam, jusqu’au 1er juillet 2023.

Les conditions de leur utilisation sont consultables à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043099904.

Source : Arrêté du 5 février 2021 autorisant provisoirement l’emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiamethoxam

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