Actualités

16
Fév

Avocats : attention à la déontologie !

Un cabinet d’avocats a fait installer 2 panneaux signalétiques près de son local. Ce qui constitue un manquement à ses obligations déontologiques, selon le Conseil de l’ordre des avocats, qui lui demande de les retirer. A raison ?

Avocats : panneaux signalétiques = manquement déontologique ?

Les avocats sont tenus par des principes déontologiques qui comportent notamment des principes de délicatesse et de modération.

C’est ce que vient de rappeler le juge à un cabinet d’avocats : ce dernier avait, en effet, fait installer 2 panneaux signalétiques, l’un à 100 mètres du cabinet et l’autre aux abords immédiats de son parking. Ces panneaux, larges d’1 mètre et hauts de 3 mètres, étaient surélevés du sol respectivement de 0,4 mètre et de 0,75 mètre.

Pour le juge, la taille de ces panneaux est démesurée et ne respecte pas les principes de délicatesse et de modération s’imposant aux avocats.

Par ailleurs, ces panneaux mentionnaient « ancien magistrat », cette profession ayant été précédemment exercée par l’un des avocats du cabinet.

Pour le juge, cette mention contrevient elle-aussi aux règles déontologies des avocats qui interdisent toute référence à des fonctions juridictionnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-17629

Avocats : panneaux signalétiques = manquement déontologique ? © Copyright WebLex – 2021

15
Fév

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales reportées : l’heure de la régularisation a sonné ?

Depuis mars 2020, en raison de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, l’Urssaf a permis, à titre exceptionnel, des reports de cotisations sociales. A présent, l’Urssaf organise le recouvrement des échéances reportées et va envoyer des échéanciers aux employeurs concernés. Précisions…

Coronavirus (COVID-19) et reports de cotisations : des échéanciers en cours d’envoi

Les employeurs qui ont demandé des reports de cotisations entre mars et juin 2020 recevront, entre février et mai 2021, une proposition d’échéancier pour leur permettre de régulariser leur situation.

L’Urssaf proposera ces échéanciers en priorité aux employeurs qui auront repris les paiements après juin 2020 mais ne visera pas les employeurs identifiés comme les plus fragilisés, qui relèvent des secteurs susceptibles de bénéficier des exonérations ou de l’aide au paiement de cotisations ou du secteur de la montagne.

Si la proposition de l’Urssaf convient à l’employeur, il respectera simplement l’échéancier. Aussi, s’il a opté pour le prélèvement automatique, il n’aura aucune démarche à effectuer.

Si la proposition de l’Urssaf ne lui convient pas, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour :

  • proposer une modification de la durée, du montant des échéances et de la date de mise en place du paiement via un formulaire de renégociation disponible depuis son compte en ligne via le menu Messagerie > Un paiement > Renégocier un échéancier de paiement (un simulateur est disponible pour l’aider à définir l’échéancier qui lui convient le mieux) ;
  • informer l’Urssaf via son compte en ligne, s’il juge sa situation encore trop fragilisée par les restrictions sanitaires pour permettre la mise en place de l’échéancier (il indiquera alors « Je souhaite recevoir un échéancier ultérieurement ») ; dans une telle hypothèse, il pourra bénéficier d’un accompagnement dès lors que la situation financière de l’entreprise aura évolué de manière positive. Il lui suffit d’en informer l’Urssaf en se connectant à son compte en ligne.

Notez que ces propositions d’échéanciers valent également pour les reports de cotisations de retraite complémentaire, le cas échéant.

Des remises partielles de cotisations patronales restant dues pourront être accordées sur demande aux employeurs qui ont subi une forte diminution d’activité entre février et mai 2020. Un formulaire sera disponible, à cette fin, sur leur compte en ligne d’ici à la fin du mois de février 2021.

Notez que les travailleurs indépendants qui ont bénéficié de reports de leurs cotisations personnelles ne sont pas concernés par ces échéanciers.

Source : Communiqué de presse de l’Acoss du 11 février 2021, Accompagnement face à la crise : l’Urssaf propose de premiers échéanciers de paiement aux employeurs

Coronavirus (COVID-19) et cotisations sociales reportées : l’heure de la régularisation a sonné ? © Copyright WebLex – 2021

15
Fév

Coronavirus (COVID-19) : combien de doses de vaccin pour les malades ?

Combien de doses de vaccin doit recevoir une personne ayant été contaminée par la covid-19 ? Réponse de la Haute Autorité de Santé …

1 dose de vaccin pour les malades du coronavirus (COVID-19) !

Pour la Haute Autorité de Santé (HAS), les personnes ayant été contaminées par la covid-19 doivent être considérées comme protégées pendant au moins 3 mois par l’immunité post-infectieuse. Et ce qu’elles aient été symptomatiques ou non.

Mais, les données de santé actuelles ne permettent pas pour le moment de statuer sur la réponse immunitaire au-delà de 6 mois.

C’est pourquoi elle recommande de réaliser la vaccination dans un délai proche de 6 mois et confirme qu’elle ne doit pas être envisagée avant un délai de 3 mois après l’infection.

En outre, les personnes ayant déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire. Par conséquent, la HAS préconise l’utilisation d’une seule dose pour les personnes ayant été infectées par la covid-19, quelle que soit l’ancienneté de l’infection. La dose unique de vaccin joue ainsi un rôle de rappel.

Elle rappelle que la vaccination des personnes ayant déjà été infectées doit s’envisager dans le cadre des règles de priorisation établies, c’est-à-dire selon leur risque de développer une forme grave de Covid-19 du fait de leur âge et/ou de comorbidités.

Par ailleurs, la HAS apporte les précisions suivantes :

  • les personnes présentant une immunodépression avérée (en particulier celles qui reçoivent un traitement immunosuppresseur) doivent, après un délai de 3 mois après le début de l’infection par la covid-19, être vaccinées par le schéma à 2 doses ;
  • les personnes qui ont reçu une 1ère dose de vaccin et qui présentent une infection par la covid-19 avec PCR positif dans les jours qui suivent cette première vaccination ne doivent pas recevoir la seconde dose dans les délais habituels, mais dans un délai de 3 à 6 mois après l’infection ;
  • la réalisation d’une sérologie pré-vaccinale n’est pas recommandée ;
  • la présence de symptômes persistants après une infection à la covid-19 n’est pas une contre-indication à la vaccination ; toutefois dans ce cas, une consultation médicale adaptée est nécessaire avant la vaccination pour juger au cas par cas de l’intérêt de celle-ci.

Source : Communiqué de presse de la Haute Autorité de Santé du 12 février 2021

Coronavirus (COVID-19) : combien de doses de vaccin pour les malades ? © Copyright WebLex – 2021

15
Fév

Coronavirus (COVID-19) et restauration au travail : quels aménagements pour les locaux ?

Le gouvernement vient d’aménager les conditions de restauration au travail lorsque la configuration du local ou de l’emplacement normalement dédié ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique. Explications…

Coronavirus (COVID-19) : possibilité de déjeuner dans les locaux affectés au travail !

  • Dans les établissements d’au moins 50 salariés

Dans les établissements d’au moins 50 salariés dans lesquels est mis à leur disposition un local de restauration, l’employeur a dorénavant la possibilité de prévoir un ou plusieurs autres emplacements, ne comportant pas l’ensemble des équipements obligatoires, dans le cas où la configuration du local ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique.

Ces emplacements peuvent, le cas échéant, être situés à l’intérieur des locaux affectés au travail.

Pour rappel, en temps normal, un local de restauration doit être pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et doit comporter un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour 10 usagers. Il doit disposer d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons, ainsi que d’une installation permettant de réchauffer les plats.

Attention, dans tous les cas, l’emplacement choisi par l’employeur doit permettre aux salariés de déjeuner dans des conditions préservant leur santé et sécurité. Ainsi, il ne peut pas être situé dans des locaux dont l’activité comporte l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette possibilité est ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

  • Dans les établissements de moins de 50 salariés

Dans les établissements de moins de 50 salariés, dans les cas où la configuration de l’emplacement dédié à la restauration ne permet pas de garantir le respect des règles de distanciation physique par les salariés, l’employeur peut prévoir un ou plusieurs emplacements permettant aux salariés de déjeuner dans de bonnes conditions d’hygiène, de santé et de sécurité.

Dans l’hypothèse où l’employeur choisit un emplacement situé dans des locaux affectés au travail, il n’est pas tenu de le déclarer à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail, contrairement à ce qui est de mise habituellement.

Cette possibilité est également ouverte jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Décret n° 2021-156 du 13 février 2021 portant aménagement temporaire des dispositions du code du travail relatives aux locaux de restauration

Coronavirus (COVID-19) et restauration au travail : quels aménagements pour les locaux ? © Copyright WebLex – 2021

15
Fév

Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ?

A la suite d’un contrôle, une entreprise fait l’objet d’un redressement Urssaf. Mais elle constate que l’Urssaf a procédé à l’audition d’un sous-traitant hors des locaux de l’entreprise. De quoi annuler, selon elle, ce redressement. « Et pourquoi donc ? », rétorque l’Urssaf…

Salariés, sous-traitants = personnes rémunérées par l’entreprise

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf au cours duquel l’un de ses sous-traitants est auditionné.

A l’issue de ce contrôle, l’entreprise est redressée, notamment sur la question de l’assujettissement du sous-traitant au régime de sécurité sociale des salariés.

Sauf que l’audition du sous-traitant ayant conduit au redressement s’est tenue en dehors de ses locaux, constate l’entreprise qui estime dès lors que le redressement doit être annulé.

Ce que conteste l’Urssaf qui rappelle que si, en effet, les salariés ne peuvent être auditionnés que dans les locaux de l’entreprise, le sous-traitant n’avait pas alors la qualité de salarié. Cette règle ne s’imposait donc pas ici et le redressement doit être, selon elle, maintenu.

« Non », rétorque le juge : l’inspecteur Urssaf peut entendre les personnes rémunérées par l’entreprise, à quelque titre que ce soit, dans lieux occupés par celle-ci ou sur les lieux du travail. Le sous-traitant étant une « personne rémunérée par l’entreprise », il aurait dû être entendu dans les locaux de celle-ci ou sur le lieu de travail. Le redressement est donc annulé sur ce point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 28 janvier 2021, n° 19-26263

Contrôle Urssaf : sous-traitant = salarié ? © Copyright WebLex – 2021

15
Fév

Avocats : vive la dématérialisation ?

Une nouvelle étape vers la transformation numérique vient d’être franchie avec la signature de 2 conventions en matière civile et pénale, prévoyant une dématérialisation des échanges entre les avocats et les juridictions. Explications.

Transformation numérique : dématérialisation des échanges entre avocats et juridictions

Pour faciliter la communication entre les juridictions et les avocats, 2 nouvelles conventions ont été signées le 5 février 2021 entre le Conseil national des barreaux et le Gouvernement. Elles prévoient la dématérialisation des échanges entre les avocats et les juridictions civiles et pénales.

Cette dématérialisation répond à plusieurs objectifs :

  • garantir l’effectivité des droits des parties ;
  • garantir une meilleure protection des données ;
  • réduire les délais de traitement des dossiers ;
  • gommer les disparités locales et permettre aux avocats d’exercer uniformément sur tout le territoire national en matière pénale.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter et télécharger les conventions à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr/le-garde-des-sceaux-10016/communication-electronique-signature-des-conventions-33752.html.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère de la Justice du 5 février 2021
  • Communiqué du Conseil national des barreaux du 8 février 2021

Avocats : vive la dématérialisation ? © Copyright WebLex – 2021