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11
Juin

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les instances notariales

La crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19) a empêché les instances notariales de renouveler leurs membres au mois de mai 2020. Le Gouvernement a acté cette impossibilité et mis en place un calendrier pour procéder à ce renouvellement dans les mois à venir…

Coronavirus (COVID-19) : l’impact dans les chambres départementales

Afin de permettre aux chambres départementales du notariat de continuer à fonctionner dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19, le Gouvernement a officiellement acté le report de la date de l’assemblée générale ordinaire (AG) de notaires qui se tient habituellement en mai : elle devra se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020.

Le vote pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 6 procurations par mandataire. La décision prise en AG sera valable dès lors que la moitié des notaires en exercice sont présents ou représentés.

Le mandat des membres élus à la chambre des notaires lors de cette AG s’achèvera en mai 2023.

Lors de cette AG, les membres du bureau exécutif de la chambre (président, vice-président, trésorier, etc.) seront également élus. Leurs mandats s’achèveront en mai 2021, à l’exception de celui du président et du vice-président qui s’achèveront en mai 2022.

Le président élu aura la possibilité de réunir une 2nde AG ordinaire avant le 31 décembre 2020.

Par ailleurs, jusqu’à cette même date, les chambres pourront valablement délibérer en présence :

  • d’au moins 2 membres pour les chambres qui comportent 5 à 7 membres ;
  • de 4 membres pour celles qui comportent 9 à 11 membres ;
  • de 7 membres pour celles qui comportent 13 à 19 membres
  • de 10 membres pour celles qui comportent 21 membres ou plus.

Les votes pourront avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.

Coronavirus (COVID-19) : l’impact dans les chambres régionales

Le renouvellement du conseil régional de l’ordre notarial devra lui aussi se dérouler entre le 1er septembre et le 15 octobre 2020. Le mandat des notaires élus s’achèvera en mai 2024.

Pour l’année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut également avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire.

En outre, jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le conseil régional peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur le Conseil Supérieur du Notariat (CSN)

Les nouveaux membres du CSN seront élus au plus tard le 15 octobre 2020 et leur mandat s’achèvera en septembre 2024.

Le mandat des notaires actuellement élus au CSN et qui s’achève en septembre 2020 est prorogé jusqu’à la désignation de ces nouveaux membres.

Le vote pour la désignation des membres du CSN pourra avoir lieu par procuration, dans la limite de 4 procurations par mandataire.

En outre, jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • le vote des délibérations du CSN peut avoir lieu par procuration dans la limite de 4 procurations par mandataire ;
  • le CSN peut valablement délibérer si la moitié de ses membres sont présente ou représentée.

Coronavirus (COVID-19) : l’établissement des procurations

Les procurations pour le vote des membres élus au conseil départemental, régional ou au CSN sont établies de façon écrite ou dématérialisée. Elles sont datées.

Le mandant les transmet au président de la chambre, du conseil régional ou du CSN au moins 5 jours avant la date du vote.

Le président s’assure ensuite que le nombre de procurations est compatible avec la limite autorisée. Si tel n’est pas le cas, seules les procurations qui ont été dressées les premières seront valables.

Coronavirus (COVID-19) : l’impact financier sur les instances ordinales

Jusqu’au 31 décembre 2020, le Conseil supérieur du notariat (CSN), le conseil régional et la chambre des notaires peuvent, chacun pour la part de cotisations servant à couvrir ses dépenses, décider de reporter le paiement de cette part.

Les instances notariales peuvent aussi décider de l’exonération de cette part de cotisations pour les titulaires des offices dont le produit annuel serait supérieur à un seuil qui reste à déterminer, dans la limite du quart de celle-ci.

Lorsque l’exercice annuel du budget de la chambre trouve son terme dans une période comprise entre le 1er mai et le 31 août 2020 et, en cas d’impossibilité avérée de tenir l’AG devant voter le nouveau budget, le président de la chambre peut, jusqu’au 15 juillet 2020, arrêter un budget provisionnel reconduisant prorata temporis le budget précédent pour la période courant entre la fin de l’exercice budgétaire précédent et la date de la prochaine AG.

Le budget ainsi adopté, et les recettes et les dépenses ainsi recouvrées ou engagées sont soumises à la validation de l’AG, au plus tard le 31 octobre 2020, à l’occasion de l’adoption du budget de la chambre pour le nouvel exercice.

Source : Décret n° 2020-694 du 8 juin 2020 portant adaptation des dispositions du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut du notariat liées à l’épidémie de covid-19

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10
Juin

Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur la prime exceptionnelle versée aux agents publics

Pour remercier les agents du système de santé publique qui se sont particulièrement mobilisés pour faire face au surcroît de travail lié à l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le Gouvernement a décidé de leur attribuer une prime exceptionnelle. La liste des agents pouvant bénéficier de cette prime vient d’être élargie. Qui peut désormais y prétendre ?

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle : un rappel

Pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de décider de leur attribuer une prime exceptionnelle.

Pourront en bénéficier les personnes, qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars (ou le 24 mars pour les militaires) et le 30 avril 2020, quelle que soit leur filière professionnelle et quel que soit leur statut. Sont concernés :

  • les professionnels des établissements publics de santé ;
  • les professionnels des hôpitaux des armées ;
  • les professionnels de l’Institution nationale des invalides.

Le montant de cette prime est fixé à 1 500 € :

  • pour les professionnels des établissements situés dans les départements les plus touchés par l’épidémie (vous pouvez retrouver la liste des départements concernés à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041880665&categorieLien=id ) ;
  • pour les professionnels impliqués dans un certain nombre d’établissements du reste du territoire ;
  • pour les professionnels relevant du ministère des armées ;
  • pour les professionnels de l’Institution nationale des invalides.

En revanche, pour les professionnels des établissements situés dans les départements les moins touchés par l’épidémie, le montant de la prime est fixé à 500 €.

Enfin, notez que cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales, qu’elles soient d’origine légales ou conventionnelles.

Coronavirus (COVID-19) et prime exceptionnelle : de nouveaux bénéficiaires

La liste des agents du système de santé publique pouvant bénéficier de cette prime exceptionnelle vient d’être complétée. Ainsi, peuvent dorénavant y prétendre, non seulement les professionnels des établissements publics de santé, des hôpitaux des armées, et de l’Institution nationale des invalides, mais aussi :

  • les professionnels exerçant dans les comités de protection des personnes ;
  • les professionnels exerçant dans les groupements de coopération sanitaire ;
  • les professionnels exerçant dans les groupements d’intérêt public ;
  • les professionnels ayant participé aux évacuations sanitaires ;
  • les étudiants en 2e cycle de pharmacie, odontologie et maïeutique ;
  • les étudiants en 3e cycle des études de pharmacie et d’odontologie ayant accompli un stage hors établissement public de santé.

En revanche, les agents qui ont exercé dans les unités de soins de longue durée et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peuvent pas en bénéficier.

Source : Décret n° 2020-698 du 8 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l’Institution nationale des invalides dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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10
Juin

Travailleurs détachés sur le territoire français : du nouveau

Pour éviter la concurrence sociale au sein même de l’Europe (« dumping social »), une directive européenne a prévu une meilleure protection des travailleurs détachés. Cette directive pourra désormais s’appliquer, la Loi Française l’ayant transposée à cette fin…

Détachement de longue durée = plus de garanties au salarié détaché

A compter du 30 juillet 2020, les travailleurs détachés en France devront bénéficier d’une égalité des rémunérations avec les salariés effectivement embauchés sur le territoire français dans la même branche d’activité.

A cette fin, l’entreprise utilisatrice établie sur le territoire français qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise d’intérim située hors de France devra informer cette dernière (l’employeur) des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national.

Et si l’employeur ne respecte pas ces règles, l’entreprise utilisatrice encourra une amende administrative de 4 000 € (au plus) par salarié détaché.

Les travailleurs détachés bénéficieront, en outre, de la Loi française, ainsi que des conventions collectives applicables à leur secteur d’activité en matière de :

  • libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
  • discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • protection de la maternité, congés de maternité et de paternité et d’accueil de l’enfant, congés pour événements familiaux ;
  • conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les entreprises d’intérim ;
  • exercice du droit de grève ;
  • durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés, durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
  • conditions d’assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
  • rémunération, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
  • règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d’admission au travail, emploi des enfants ;
  • travail illégal ;
  • remboursements de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l’accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d’hébergement.

Lorsque le détachement est d’une durée supérieure à 12 mois, à partir du 13ème mois, le travailleur détaché bénéficie des dispositions du code du travail. Toutefois, ne lui sont pas applicables les règles relatives à/au(x) :

  • la formation du contrat de travail ;
  • l’exécution du contrat de travail ;
  • la modification du contrat de travail pour motif économique ;
  • la mobilité volontaire sécurisée ;
  • contrat de mission à l’exportation ;
  • transfert du contrat de travail ;
  • la rupture du CDI ;
  • CDD ;
  • chèques et titres simplifiés de travail (CESU, chèque emploi associatif, TESE).

Le délai de 12 mois peut être prolongé jusqu’à 6 mois supplémentaires, lorsque l’exécution de la prestation le justifie, sur déclaration motivée de l’employeur du salarié détaché, adressée à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de 12 mois. Les conditions restent à préciser par Décret.

Lorsqu’une entreprise utilisatrice établie hors de France a recours à des salariés détachés sur le territoire français mis à disposition par une entreprise d’intérim également établie hors de France pour exercer son activité, elle doit, préalablement au détachement, informer l’entreprise d’intérim du détachement de ces salariés sur le territoire français et des règles applicables à ces salariés, dont la liste sera fixée par arrêté.

En cas de contrôle de l’inspection du travail, l’entreprise utilisatrice devra pouvoir justifier du respect de cette obligation.

Source : Ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services

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10
Juin

Coronavirus (COVID-19) : gérer l’entretien professionnel en période épidémique

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel à vos salariés tous les 2 ans à compter de la date d’embauche de vos salariés, avec, tous les 6 ans, un entretien-bilan. Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien-bilan avant le 7 mars 2020… Calendrier quelque peu bouleversé…

Comment organiser l’entretien professionnel en période de COVID-19 ?

Depuis le 7 mars 2014, vous devez proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d’embauche de vos salariés (les premiers entretiens ont donc dû avoir lieu, par définition, avant le 7 mars 2016).

Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l’entretien professionnel récapitule le parcours professionnel du salarié, afin de vérifier qu’il a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :

  • suivi au moins une action de formation ;
  • acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, …) ;
  • et bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.

Ainsi, tous les salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020.

Pour tous les salariés qui devaient en bénéficier, en 2020, cet entretien récapitulatif pourra être reporté par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020.

Par principe, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit abonder le compte personnel de formation du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.

Exceptionnellement, et pour faire face à la crise du covid-19, du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020, l’abondement correctif de 3 000 € (servant de sanction) ne sera pas applicable.

A compter du 1er janvier 2021, il sera tenu compte de la date à laquelle l’employeur a procédé à l’entretien récapitulatif reporté.

Le Ministère du Travail a publié un « questions-réponses » dans lequel il indique qu’il est possible d’organiser l’entretien professionnel par visioconférence, à condition qu’il donne lieu à un écrit dont copie sera remise au salarié.

Il envisage aussi le cas où un entretien professionnel n’a pas pu se tenir pour cause d’absence du salarié (maladie, par exemple). Dans cette hypothèse, il indique que seul le juge pourra apprécier les circonstances du non-respect de la périodicité.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence en matière de formation professionnelle
  • travail-emploi.gouv.fr, questions-réponses par thème : Entretien professionnel

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10
Juin

Exposition aux rayonnements ionisants : disponibilité d’une plateforme de suivi

Les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants bénéficient d’une surveillance spécifique. A cette fin, un système d’information automatisé sera disponible à compter du 1er juillet 2020, appelé « SISERI ». Qu’est-ce que cela va changer pour votre activité ?

Accéder à SISERI pour assurer la surveillance dosimétrique

Pour assurer la surveillance dosimétrique des travailleurs, une plateforme « SISERI » a été créée.

Préalablement à la mise en œuvre des mesures de surveillance dosimétrique individuelle, l’employeur doit se déclarer auprès de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire afin que ce dernier organise les accès nécessaires à SISERI.

A cette fin, l’employeur enregistrera :

  • le numéro SIRET ou le numéro d’enregistrement au registre des métiers, la raison sociale et l’adresse de l’établissement ;
  • les nom et prénom(s)de l’employeur, ou ceux du chef d’établissement lorsque l’entreprise est constituée de plusieurs établissements ;
  • le cas échéant, les nom et prénom(s) de la (ou des) personne(s) qu’il désigne pour effectuer en son nom les opérations à caractère administratif relatives aux travailleurs bénéficiant d’une surveillance dosimétrique individuelle ainsi que son (leur) adresse si elle est différente de celle de l’établissement et, si l’employeur confie cette mission à une personne relevant d’une autre entreprise, le numéro SIRET ou le numéro d’enregistrement au registre des métiers et la raison sociale de ladite entreprise ;
  • les nom et prénom(s) du conseiller en radioprotection et le numéro SIRET de l’établissement pour lequel il est désigné ;
  • les noms et prénom(s), ainsi que le numéro de la carte professionnelle de santé du médecin du travail et le numéro SIRET de l’établissement de rattachement des travailleurs qu’il suit.

Ces informations devront, chaque fois que nécessaire, être actualisées et l’employeur devra, le cas échéant, informer SISERI en cas de cessation d’activité.

Après cette déclaration, SISERI délivrera à l’employeur un récépissé dans les 48 heures, et l’informera de la date prévisionnelle à laquelle les personnes qu’il a désignées seront averties de la mise en œuvre de leur accès à la plateforme. Toutefois, si des informations manquent à la déclaration initiale de l’employeur, SISERI en informera ce dernier pour qu’il la complète.

L’employeur, ou la personne qu’il a déléguée pour ce faire, devra renseigner les informations relatives à chaque travailleur (notamment leurs nom, prénom, classement A ou B ou encore la nature du contrat de travail).

Les effets biologiques des rayonnements ionisants (qu’il s’agisse de « dose équivalente » – Ht – ou de « dose efficace » – E) sur la matière vivante se mesurent en Sievert (Sv).

Les valeurs limites d’exposition sont exprimées en Sievert (plus précisément en millisievert). L’exposition aux rayonnements ionisants ne doit pas dépasser, sur 12 mois consécutifs :

  • 20 mSv (milllisieverts) pour l’organisme entier ;
  • 500 mSv pour les extrémités (mains, avant-bras, pieds et chevilles) et la peau (étant entendu que cette limite s’applique à la dose moyenne sur une surface de peau de 1cm², quelle que soit la surface exposée) ;
  • 20 mSv pour le cristallin.

La surveillance dosimétrique individuelle liée à l’exposition externe ou l’exposition au radon est réalisée au moyen de dosimètres à lecture différée adaptés, dont l’exploitation et les modélisations numériques sont assurées par un organisme de dosimétrie accrédité.

Ces dosimètres ne pourront être fournis à l’employeur qu’après transmission du récépissé d’enregistrement sur SISERI.

En outre, l’organisme sera chargé, dès lors que l’un des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle dépassera l’une des valeurs limites, d’informer sans délai de la dose reçue par le travailleur de manière nominative (cumulativement) :

  • le médecin du travail,
  • le conseiller en radioprotection,
  • l’employeur,
  • l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

La surveillance dosimétrique individuelle liée à l’exposition interne est réalisée, sur prescription du médecin du travail, par un service de santé au travail ou un laboratoire de biologie médicale accrédités.

L’organisme de dosimétrie, le service de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d’information et de surveillance de l’exposition aux rayonnements ionisants (SISERI) dont la gestion est confiée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Source : Arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l’exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

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10
Juin

Congé pour démolir : un droit de préemption pour le locataire ?

Lorsque le locataire d’un logement social reçoit de son bailleur un congé pour démolir, bénéficie-t-il d’un droit de préemption ? Réponse…

Congé pour démolir : le droit de préemption, c’est pas automatique !

La locataire d’un appartement HLM reçoit plusieurs offres de relogement de son bailleur, toutes refusées. Le bailleur lui délivre alors un congé pour démolir.

Mais, la locataire refuse de quitter le logement, expliquant que les offres de relogement reçues sont irrégulières car elles ne font pas mention de son droit de préemption.

Droit de préemption dont elle ne bénéficie pas ici, réplique le bailleur, puisque les offres envoyées l’ont été dans le cadre de la procédure de congé pour démolition du logement loué.

« Exact », confirme le juge : la locataire ne bénéficiant d’aucun droit de préemption, elle doit quitter l’appartement loué.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mai 2020, n° 19-14091 (NP)

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