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15
Juin

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés au 15 juin 2020 ?

Suite au discours du Président de la République du 14 juin 2020, un certain nombre de mesures, dont celles relatives aux restrictions des rassemblements et des déplacements, ont été aménagées. Voilà ce qu’il faut en retenir !

Coronavirus (COVID-19) : concernant les cortèges et les rassemblements

A compter du 15 juin 2020, les préfets de département peuvent autoriser les cortèges, défilés et rassemblements de personnes, ainsi que toutes les manifestations sur la voie publique, si les conditions de leur organisation garantissent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour rappel, il est fortement recommandé de :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.

Les organisateurs de tels évènements doivent adresser une déclaration au préfet du département au sein duquel l’évènement doit avoir lieu, assortie des conditions d’organisation de nature à garantir le respect des règles sanitaires.

Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation.

Notez toutefois que la tenue de ces évènements peut toutefois être interdite en cas de risque de troubles graves à l’ordre public.

Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les déplacements

A compter du 22 juin 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République, sont interdits.

Ils restent toutefois autorisés s’ils sont fondés :

  • sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
  • un motif de santé relevant de l’urgence ;
  • un motif professionnel ne pouvant être différé.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’accueil des jeunes enfants

A compter du 15 juin 2020, l’accueil des enfants dans les établissements et services d’accueil non-permanent des jeunes enfants (telles les halte-garderie, les crèches parentales, les jardins d’enfants, etc.), les maisons d’assistants maternels et dans les relais d’assistants maternels doit être assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et par groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.

Lorsque l’accueil des usagers y est suspendu, ces établissements doivent tout de même assurer un accueil des enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Cet accueil doit se faire dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les écoles et collèges

Par ailleurs, les écoles maternelles, élémentaires et les collèges (publics et privés) doivent, lorsque l’accueil des enfants y est suspendu, assurer un accueil des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Dans les écoles élémentaires et les collèges, une distance physique d’au moins un mètre doit être respectée dans les salles de classe et dans les espace clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face.

L’accueil y est en outre assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.

Les professionnels des établissements d’accueil non permanent des jeunes enfants (comme les haltes-garderies, ou crèches collectives) et les assistants maternels sont en outre dispensés de porter un masque lorsqu’ils sont en présence des enfants.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 15 juin 2020.

Coronavirus (COVID-19) : concernant le zonage

Pour rappel, depuis le 2 juin 2020, la France est partagée entre zone verte et en zone orange, selon la situation sanitaire des différentes parties du territoire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.

A compter du 15 juin 2020, seuls les départements de Guyane et de Mayotte restent situés en zone orange. L’ensemble des autres départements sont désormais en zone verte, ce qui permet la réouverture totale des bars et des restaurants : depuis le 2 juin, ils ne pouvaient accueillir leurs clients qu’en terrasse.

Source : Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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15
Juin

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage

Pour poursuivre l’encouragement de l’apprentissage, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’établir un plan de relance de l’apprentissage. Voici un panorama de ses principales mesures…

Une nouvelle aide financière à l’embauche d’un apprenti

La principale mesure du plan de relance de l’apprentissage est la création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, d’un montant de :

  • 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € pour un apprenti majeur.

pL’aide est octroyée par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac 3 – niveau 6 du RNCP).

Cette aide sera versée, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;
  • aux entreprises d’au moins 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de 5 % de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance en 2021.

Ainsi, pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.

A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

Par ailleurs, une autre mesure accorde aux jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.

Enfin, le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA, l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement, ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.

Source :travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir/p>

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15
Juin

Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles solutions de financement…

Pour soutenir les entreprises qui n’ont pas obtenu de solutions de financement dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouveau dispositif d’aides financières. De quoi s’agit-il ?

Coronavirus (COVID-19) : prêts subventionnés et avances remboursables

  • Contexte de la mesure

Pour rappel, du 16 mars au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires du prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.

Il avait été annoncé que les petites et moyennes entreprises (PME) qui se sont vu refuser un prêt garanti par l’État par leur établissement bancaire bénéficieraient de mesures d’aide alternatives.

Dans le prolongement de cette annonce, un nouveau dispositif d’aides financières vient d’être mis en place.

  • Nouvelles aides

Depuis le 13 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.

Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.

  • Qui est concerné ?

Ces nouveaux dispositifs d’aide concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :

  • ne pas avoir obtenu de prêt garanti par l’Etat (PGE), ou avoir obtenu un prêt insuffisant pour financer son exploitation et ne pas avoir obtenu la révision de cette décision suite à la mise en place d’une médiation du crédit ;
  • justifier de perspectives réelles de redressement de leur exploitation ;
  • ne pas avoir fait l’objet, au 31 décembre 2019, d’une procédure de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaires ou de rétablissement professionnel ; à noter, les entreprises redevenues en bonne santé financière et en mesure de faire face à leurs engagements (dites « in bonis ») grâce à l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

La décision d’octroi de ces aides prend également en compte les critères suivants :

  • le positionnement économique et industriel de l’entreprise, comprenant notamment son caractère stratégique ;
  • son savoir-faire reconnu et à préserver ;
  • sa position critique dans une chaîne de valeur ;
  • son importance au sein du bassin local d’emploi.
  • Demande d’aide

L’entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.

  • Plafond de l’aide

Le montant de l’aide ne peut pas dépasser :

  • pour les entreprises créées depuis le 1er janvier 2019, la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité ;
  • pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019, 25 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible ;
  • par exception, jusqu’à 2 fois la masse salariale constatée ou, le cas échéant, de la dernière année disponible, pour les entreprises innovantes.
  • Forme de l’aide

Si l’aide est inférieure ou égale à 800 000 €, elle prend la forme d’une avance remboursable. Sa durée d’amortissement ne peut excéder 10 ans, et doit contenir un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans.

Les crédits sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux fixe minimal.

En revanche, cette aide prendra la forme d’un prêt subventionné par l’Etat, dit « bonifié » :

  • pour une aide supérieure à 800 000 € ;
  • pour un financement accordé sur fonds publics dont le montant est supérieur à 800 000 € mais dont la part financée par l’Etat est inférieure à ce montant ;
  • pour une aide complétant un PGE insuffisant.

Ce prêt comprend une durée d’amortissement ne pouvant excéder 6 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 1 an.

Il est décaissé jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux d’intérêt fixe au moins égal à un taux de base fixé par la Commission européenne, auquel s’ajoute une marge de crédit minimale.

  • Attribution de l’aide

Les décisions d’attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles doivent, au préalable, avoir fait l’objet d’un avis du comité départemental des problèmes de financement des entreprises, auprès duquel sont formulées les demandes d’aide.

Les décisions de rééchelonnement d’amortissement de créance sont également prises par arrêté du ministre chargé de l’économie.

  • Dispositions applicables à l’Outre-mer

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide sont formulées auprès du représentant de l’Etat.

Ces dispositions seront par ailleurs applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après la signature d’une convention avec l’Etat.

Source : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19

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15
Juin

Covoiturage = aides financières ?

Afin de lutter contre l’usage individuel de la voiture et rendre les déplacements plus vertueux, le Gouvernement a pris des mesures pour favoriser le recours au covoiturage au quotidien par la mise en place d’aides financières pour les passagers comme pour les conducteurs…

Covoiturage et aides financières : un versement sous conditions

Pour rappel, la Loi Mobilité autorise les collectivités territoriales à verser une allocation aux passagers ou aux conducteurs qui pratiquent le covoiturage.

Pour le passager, cette allocation ne peut pas excéder la somme versée au conducteur dans le cadre du partage des frais.

Pour le conducteur, cette allocation vient en déduction des sommes reçues en considération du partage des frais. Par exception, l’allocation pourra dépasser les sommes reçues lorsque la distance parcourue est inférieure à 15 km et dans la limite de 2 déplacements/jour.

L’allocation versée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, du moins jusqu’au 31 décembre 2022 (pour l’instant), en ce qui concerne l’allocation non plafonnée versée aux conducteurs.

Le Gouvernement vient de préciser que la nature des frais qui peuvent être partagés sont les suivants :

  • frais de dépréciation du véhicule ;
  • frais de réparation et d’entretien ;
  • dépenses de pneumatiques ;
  • consommation de carburant ;
  • primes d’assurances ;
  • péages ;
  • frais de stationnement afférents au déplacement.

De manière plus simplifiée, pour calculer les frais à partager, les covoitureurs peuvent recourir au barème kilométrique fiscal.

Notez que pour les déplacements du quotidien, il est recommandé aux conducteurs de fixer des offres de covoiturage inférieures à 0,20€/km par passager.

Source :

  • Décret n° 2020-678 du 5 juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage et aux conditions de versement d’une allocation par les autorités organisatrices
  • Décret n° 2020-679 du 5 juin 2020 portant définition du seuil de distance applicable aux très courts trajets de covoiturage

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12
Juin

Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé

Les dispositifs d’épargne salariale permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux dès lors que les sommes versées par l’employeur sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Le déblocage anticipé est permis dans des cas spécifiques, un nouveau venant s’ajouter à la liste…

Epargne salariale : déblocage anticipé autorisé en cas de violences conjugales

Par exception à la règle d’indisponibilité des sommes affectées au plan d’épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI), les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la Loi :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) par l’intéressé ;
  • naissance ou adoption d’un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins 1 enfant au domicile de l’intéressé ;
  • invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de Pacs, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l’intéressé, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Depuis le 7 juin 2020, il est également possible de demander le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEE en cas de violences commises contre l’intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :

  • soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales ;
  • soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu :
  • ○ à une alternative aux poursuites,
  • ○ à une composition pénale,
  • ○ à l’ouverture d’une information par le procureur de la République,
  • ○ à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction,
  • ○ à une mise en examen,
  • ○ à une condamnation pénale, même non définitive.

Comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la victime de violences conjugales peut demander la liquidation anticipée de ses droits, à tout moment.

Source : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales

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12
Juin

Médecins étrangers (hors UE) en France : sur autorisation ?

Pour pouvoir exercer en France, les médecins étrangers (hors UE) doivent se soumettre à une procédure d’autorisation. Le contenu de cette procédure va être modifié et remplacé par un dispositif d’affectation ministérielle. Que devez-vous savoir ?

Médecins étrangers (hors UE) : une nouvelle procédure d’autorisation

Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non-membre de l’Union européenne (UE) qui souhaitent exercer en France doivent se soumettre à une procédure d’autorisation d’exercice.

Cette procédure, dite du « concours de la liste A » va changer : le recrutement direct par les établissements de santé des praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances va être remplacé par un dispositif d’affectation ministérielle subordonnée à un rang de classement.

Pour chaque session, un arrêté ministériel va déterminer les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d’accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. La durée de ce parcours est de 2 ans pour les candidats à la profession de médecin et d’un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury va établir une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu.

Ensuite, le directeur général du Centre national de gestion va organiser, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats vont choisir, dans l’ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront leur parcours de consolidation des compétences.

Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé, il est affecté dans le CHU de la subdivision territoriale dans laquelle cet établissement est situé. Le CHU met alors le candidat à disposition de l’établissement privé aux termes d’un contrat.

Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de 18 mois si :

  • elles sont enceintes ;
  • elles ne peuvent être affectées pour des raisons de santé attestées par un médecin ;
  • elles justifient d’un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.

La demande de report est présentée au du directeur général du Centre national de gestion, au plus tard 1 mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.

Le refus d’un candidat d’effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d’accès à l’autorisation d’exercice et fait perdre à l’intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l’interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.

Notez que cette nouvelle procédure d’autorisation s’applique aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.

Source : Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l’article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur

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