Suite au discours du Président de la République du 14 juin 2020, un certain nombre de mesures, dont celles relatives aux restrictions des rassemblements et des déplacements, ont été aménagées. Voilà ce qu’il faut en retenir !
A compter du 15 juin 2020, les préfets de département peuvent autoriser les cortèges, défilés et rassemblements de personnes, ainsi que toutes les manifestations sur la voie publique, si les conditions de leur organisation garantissent le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Pour rappel, il est fortement recommandé de :
Une distance d’au moins 1 mètre entre 2 personnes doit aussi être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes concernées doivent obligatoirement porter un masque.
Les organisateurs de tels évènements doivent adresser une déclaration au préfet du département au sein duquel l’évènement doit avoir lieu, assortie des conditions d’organisation de nature à garantir le respect des règles sanitaires.
Cette déclaration tient lieu de demande d’autorisation.
Notez toutefois que la tenue de ces évènements peut toutefois être interdite en cas de risque de troubles graves à l’ordre public.
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.
A compter du 22 juin 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République, sont interdits.
Ils restent toutefois autorisés s’ils sont fondés :
A compter du 15 juin 2020, l’accueil des enfants dans les établissements et services d’accueil non-permanent des jeunes enfants (telles les halte-garderie, les crèches parentales, les jardins d’enfants, etc.), les maisons d’assistants maternels et dans les relais d’assistants maternels doit être assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et par groupes d’enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Lorsque l’accueil des usagers y est suspendu, ces établissements doivent tout de même assurer un accueil des enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
Cet accueil doit se faire dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus.
Par ailleurs, les écoles maternelles, élémentaires et les collèges (publics et privés) doivent, lorsque l’accueil des enfants y est suspendu, assurer un accueil des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.
Dans les écoles élémentaires et les collèges, une distance physique d’au moins un mètre doit être respectée dans les salles de classe et dans les espace clos, entre l’enseignant et les élèves ainsi qu’entre chaque élève lorsqu’ils sont côte à côte ou qu’ils se font face.
L’accueil y est en outre assuré par groupes qui ne peuvent pas se mélanger.
Les professionnels des établissements d’accueil non permanent des jeunes enfants (comme les haltes-garderies, ou crèches collectives) et les assistants maternels sont en outre dispensés de porter un masque lorsqu’ils sont en présence des enfants.
L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur au 15 juin 2020.
Pour rappel, depuis le 2 juin 2020, la France est partagée entre zone verte et en zone orange, selon la situation sanitaire des différentes parties du territoire, déterminée notamment en fonction du nombre de nouveaux cas quotidiens, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par les malades atteints du virus, du taux de positivité des tests et de la vulnérabilité particulière des territoires.
A compter du 15 juin 2020, seuls les départements de Guyane et de Mayotte restent situés en zone orange. L’ensemble des autres départements sont désormais en zone verte, ce qui permet la réouverture totale des bars et des restaurants : depuis le 2 juin, ils ne pouvaient accueillir leurs clients qu’en terrasse.
Source : Décret n° 2020-724 du 14 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés au 15 juin 2020 ? © Copyright WebLex – 2020
Pour poursuivre l’encouragement de l’apprentissage, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’établir un plan de relance de l’apprentissage. Voici un panorama de ses principales mesures…
La principale mesure du plan de relance de l’apprentissage est la création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, d’un montant de :
pL’aide est octroyée par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac 3 – niveau 6 du RNCP).
Cette aide sera versée, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :
Ainsi, pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.
A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.
Par ailleurs, une autre mesure accorde aux jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.
Enfin, le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA, l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement, ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.
Source :travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir/p>
Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage © Copyright WebLex – 2020
Pour soutenir les entreprises qui n’ont pas obtenu de solutions de financement dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouveau dispositif d’aides financières. De quoi s’agit-il ?
Pour rappel, du 16 mars au 31 décembre 2020, la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.
Cette garantie couvre un pourcentage du montant du capital, intérêts et accessoires du prêt qui restent dus jusqu’à la déchéance de son terme.
Il avait été annoncé que les petites et moyennes entreprises (PME) qui se sont vu refuser un prêt garanti par l’État par leur établissement bancaire bénéficieraient de mesures d’aide alternatives.
Dans le prolongement de cette annonce, un nouveau dispositif d’aides financières vient d’être mis en place.
Depuis le 13 juin et jusqu’au 31 décembre 2020, les TPE et PME touchées par la crise sanitaire qui n’ont pas trouvé de solution de financement auprès de leurs interlocuteurs habituels peuvent obtenir un soutien financier de l’Etat sous forme de prêts subventionnés (dits « bonifiés ») ou d’avances remboursables.
Ces dispositifs doivent aider les entreprises concernées à couvrir leurs besoins en investissement et en fonds de roulement.
Ces nouveaux dispositifs d’aide concernent les petites et moyennes entreprises qui remplissent les 3 conditions suivantes :
La décision d’octroi de ces aides prend également en compte les critères suivants :
L’entreprise doit adresser sa demande au comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises.
Le montant de l’aide ne peut pas dépasser :
Si l’aide est inférieure ou égale à 800 000 €, elle prend la forme d’une avance remboursable. Sa durée d’amortissement ne peut excéder 10 ans, et doit contenir un différé d’amortissement en capital limité à 3 ans.
Les crédits sont décaissés jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux fixe minimal.
En revanche, cette aide prendra la forme d’un prêt subventionné par l’Etat, dit « bonifié » :
Ce prêt comprend une durée d’amortissement ne pouvant excéder 6 ans, avec un différé d’amortissement en capital de 1 an.
Il est décaissé jusqu’au 31 décembre 2020, avec l’application d’un taux d’intérêt fixe au moins égal à un taux de base fixé par la Commission européenne, auquel s’ajoute une marge de crédit minimale.
Les décisions d’attribution des financements sont prises par arrêté du ministre chargé de l’économie. Elles doivent, au préalable, avoir fait l’objet d’un avis du comité départemental des problèmes de financement des entreprises, auprès duquel sont formulées les demandes d’aide.
Les décisions de rééchelonnement d’amortissement de créance sont également prises par arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les demandes d’aide sont formulées auprès du représentant de l’Etat.
Ces dispositions seront par ailleurs applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, après la signature d’une convention avec l’Etat.
Source : Décret n° 2020-712 du 12 juin 2020 relatif à la création d’un dispositif d’aides ad hoc au soutien de la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : de nouvelles solutions de financement… © Copyright WebLex – 2020
Afin de lutter contre l’usage individuel de la voiture et rendre les déplacements plus vertueux, le Gouvernement a pris des mesures pour favoriser le recours au covoiturage au quotidien par la mise en place d’aides financières pour les passagers comme pour les conducteurs…
Pour rappel, la Loi Mobilité autorise les collectivités territoriales à verser une allocation aux passagers ou aux conducteurs qui pratiquent le covoiturage.
Pour le passager, cette allocation ne peut pas excéder la somme versée au conducteur dans le cadre du partage des frais.
Pour le conducteur, cette allocation vient en déduction des sommes reçues en considération du partage des frais. Par exception, l’allocation pourra dépasser les sommes reçues lorsque la distance parcourue est inférieure à 15 km et dans la limite de 2 déplacements/jour.
L’allocation versée n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu, du moins jusqu’au 31 décembre 2022 (pour l’instant), en ce qui concerne l’allocation non plafonnée versée aux conducteurs.
Le Gouvernement vient de préciser que la nature des frais qui peuvent être partagés sont les suivants :
De manière plus simplifiée, pour calculer les frais à partager, les covoitureurs peuvent recourir au barème kilométrique fiscal.
Notez que pour les déplacements du quotidien, il est recommandé aux conducteurs de fixer des offres de covoiturage inférieures à 0,20€/km par passager.
Source :
Covoiturage = aides financières ? © Copyright WebLex – 2020
Les dispositifs d’épargne salariale permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux dès lors que les sommes versées par l’employeur sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Le déblocage anticipé est permis dans des cas spécifiques, un nouveau venant s’ajouter à la liste…
Par exception à la règle d’indisponibilité des sommes affectées au plan d’épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI), les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la Loi :
Depuis le 7 juin 2020, il est également possible de demander le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEE en cas de violences commises contre l’intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
Comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la victime de violences conjugales peut demander la liquidation anticipée de ses droits, à tout moment.
Source : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales
Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé © Copyright WebLex – 2020
Pour pouvoir exercer en France, les médecins étrangers (hors UE) doivent se soumettre à une procédure d’autorisation. Le contenu de cette procédure va être modifié et remplacé par un dispositif d’affectation ministérielle. Que devez-vous savoir ?
Les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires de diplômes obtenus dans un Etat non-membre de l’Union européenne (UE) qui souhaitent exercer en France doivent se soumettre à une procédure d’autorisation d’exercice.
Cette procédure, dite du « concours de la liste A » va changer : le recrutement direct par les établissements de santé des praticiens lauréats des épreuves annuelles de vérification des connaissances va être remplacé par un dispositif d’affectation ministérielle subordonnée à un rang de classement.
Pour chaque session, un arrêté ministériel va déterminer les professions et, le cas échéant, les spécialités pour lesquelles les épreuves sont organisées, le nombre de places ouvertes ainsi que la liste des structures d’accueil proposées pour la réalisation des parcours de consolidation des compétences. La durée de ce parcours est de 2 ans pour les candidats à la profession de médecin et d’un an pour les candidats à la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme.
Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, le jury va établir une liste par ordre de mérite des candidats reçus, dans la limite du nombre maximum de personnes susceptibles d’être reçues aux épreuves de vérification des connaissances. La note de la première épreuve départage les ex aequo. Un candidat ayant obtenu une note inférieure ou égale à 6 sur 20 à l’une des épreuves ne peut être déclaré reçu.
Ensuite, le directeur général du Centre national de gestion va organiser, à l’issue des épreuves de vérification des connaissances, une procédure nationale de choix de poste dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour chaque profession et, le cas échéant, chaque spécialité, les lauréats vont choisir, dans l’ordre du classement, le poste dans lequel ils réaliseront leur parcours de consolidation des compétences.
Dans le cas où le candidat réalise son parcours de consolidation des compétences dans un établissement privé, il est affecté dans le CHU de la subdivision territoriale dans laquelle cet établissement est situé. Le CHU met alors le candidat à disposition de l’établissement privé aux termes d’un contrat.
Les personnes autorisées à poursuivre un parcours de consolidation des compétences peuvent, sur demande, obtenir un report de leur affectation dans la limite de 18 mois si :
La demande de report est présentée au du directeur général du Centre national de gestion, au plus tard 1 mois avant le début du parcours de consolidation des compétences.
Le refus d’un candidat d’effectuer son parcours de consolidation des compétences met fin à la procédure d’accès à l’autorisation d’exercice et fait perdre à l’intéressé le bénéfice du succès aux épreuves de vérification des connaissances. Il en est de même de l’interruption du parcours, sauf si elle est justifiée par des raisons de santé ou un autre motif impérieux.
Notez que cette nouvelle procédure d’autorisation s’applique aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
Source : Décret n° 2020-672 du 3 juin 2020 portant application de l’article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par des personnes ne remplissant pas les conditions de nationalité ou de diplôme normalement applicables et aux pharmacies à usage intérieur
Médecins étrangers (hors UE) en France : sur autorisation © Copyright WebLex – 2020