Actualités

8
Juin

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE

Pour soutenir la trésorerie des entreprises dont l’activité a été particulièrement impactée par la crise sanitaire, le Gouvernement vient de décider de mettre en place certains allègement en matière de cotisation foncière des entreprises (CFE) : lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) et CFE : des allègements qui dépendent de votre activité !

Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Toutes les autres entreprises sont autorisées à anticiper, dès l’acompte de CFE du mois de juin 2020, l’effet du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée : elles pourront donc déduire de leur acompte le montant dont elles estiment pouvoir bénéficier au titre du plafonnement, une marge d’erreur de 30 % étant tolérée.

A toutes fins utiles, retenez que dans le cadre du prochain projet de Loi de Finances rectificative, le Gouvernement propose d’autoriser les communes et intercommunalités qui le souhaitent à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la CFE dû par les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire.

Les communes qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens au plus tard au mois de juillet 2020.

Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 5 juin 2020, n°1048

Coronavirus (COVID-19) : des allègements en matière de CFE © Copyright WebLex – 2020

8
Juin

Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ?

Suite à des impayés, une banque décide de poursuivre l’un des deux co-emprunteurs d’un prêt. Une décision trop tardive, selon celui-ci, qui rappelle qu’une banque n’a que 2 ans pour agir lorsque l’emprunteur est un particulier… Mais encore faut-il qu’il s’agisse vraiment d’un « particulier »…

S’il finance une activité professionnelle, un prêt est professionnel !

Un couple signe un prêt auprès d’une banque afin de financer l’activité professionnelle de l’un d’eux.

Suite à des impayés, la banque décide de poursuivre l’un des co-emprunteurs.

« Trop tard », selon celui-ci, qui rappelle qu’il ne participe pas à l’activité professionnelle de son époux.

Par conséquent, s’il a bien signé le contrat de prêt, il l’a fait en tant que consommateur particulier, c’est-à-dire en dehors de toute activité professionnelle. Or, un professionnel n’a que 2 ans, à compter de l’impayé, pour agir en paiement contre un consommateur… un délai que la banque a dépassé ici.

Sauf que l’emprunteur oublie ici un petit détail, estime le juge, et cela change tout : parce qu’il a été consenti pour financer les besoins d’une activité professionnelle, le prêt revêt nécessairement un caractère professionnel. Peu importe que l’un des deux co-emprunteurs ne participe pas personnellement à cette activité.

Dès lors, le délai de 2 ans invoqué par l’emprunteur n’est pas applicable… et l’action en paiement de la banque est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-13461 (NP)

Un prêt professionnel… même si on n’est pas un professionnel ? © Copyright WebLex – 2020

5
Juin

Pas d’intérêt de retard en présence d’une mention expresse…

En cas de redressement fiscal, l’administration applique, dans la majorité des cas et sauf exceptions, un intérêt de retard, calculé sur le montant des impôts rectifiés. Sauf si vous avez pris la précaution de lui fournir une « mention expresse », annexée à votre déclaration…

Une dispense expresse des intérêts de retard, sous conditions…

Un auteur, qui exerce en même temps l’activité de scénariste et de réalisateur, a déclaré ses droits d’auteur dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon le régime micro-BNC, mais à tort puisque le montant de ses droits d’auteur excédait le seuil d’application du régime micro-BNC.

L’administration n’a, dans un 1er temps, pas tenu compte de ses droits d’auteur pour le calcul de son impôt sur le revenu, puis, dans un 2nd temps, à l’occasion d’un contrôle, a rectifié le montant de son impôt personnel en imposant le montant de ses droits d’auteur dans la catégorie des traitements et salaires.

Et elle a assorti ce redressement fiscal du montant des intérêts de retard (aujourd’hui calculé au taux de 0,20 % par mois de retard).

Mais l’auteur lui rappelle qu’il a annexé à sa déclaration d’impôt une note écrite faisant mention du montant des recettes tirées de ses droits d’auteur pour lesquels il demandait à ce qu’ils soient taxés comme des traitements et salaires.

Si la rectification du montant de son impôt sur le revenu n’est pas contestable, il réclame toutefois l’annulation des intérêts de retard, rappelant que ces derniers ne sont pas dus en présence d’une « mention expresse ».

Or, la note qu’il a annexée à sa déclaration de revenus présente toutes les caractéristiques d’une mention expresse : elle comporte des éléments précis et circonstanciés permettant à l’administration d’apprécier parfaitement sa situation et de corriger l’erreur qu’il avait commise dans sa déclaration de revenus.

Il n’a – pas à payer les intérêts de retard… Ce que confirme le juge de l’impôt !

Source :Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 13 mai 220, n° 18PA02359

Mention « expresse » = dispense « expresse » ! © Copyright WebLex – 2020

5
Juin

Coronavirus (COVID-19) et chômage partiel : des contrôles en cours ?

Le recours à l’activité partielle a été simplifié pour permettre aux entreprises de faire face aux difficultés économiques générées par l’épidémie liée au coronavirus (covid-19). Désormais, des contrôles sont en cours afin de vérifier que ce recours était effectivement justifié…

Fraude au chômage partiel : des sanctions multiples

Si le recours au chômage partiel a été facilité, depuis mars 2020, pour permettre aux entreprises de faire face à la crise résultant de l’épidémie liée au coronavirus (covid-19), il n’en demeure pas moins que ce dispositif est réservé aux entreprises dont l’activité a effectivement cessé ou a été considérablement réduite.

L’autorisation du recours à l’activité partielle ne fait pas obstacle au contrôle a posteriori de l’administration. Aussi, le Ministère du Travail a présenté aux Direccte un plan de contrôle à mettre en œuvre.

Les Direccte devront alors distinguer entre les entreprises qui de bonne foi, ont fait des erreurs en renseignant leur demande d’indemnisation, et celles qui ont fraudé.

En cas d’erreur de bonne foi, la Direccte engagera un dialogue avec l’entreprise en vue d’une régularisation amiable, en amenant l’entreprise à reconnaître son erreur et à la corriger, conformément au principe du droit à l’erreur.

Le Ministère précise que, dans cette hypothèse, la situation financière de l’entreprise sera prise en compte dans les modalités de remboursement des sommes dues. Des solutions d’accompagnement pourront être proposées.

Toutefois, en cas de fraude (qui suppose que l’élément intentionnel ait été constaté), l’entreprise et/ou le responsable s’expose(nt) à des sanctions pénales (jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende) et administratives (remboursement des aides et exclusion du bénéfice des aides jusqu’à 5 ans).

Les principales fraudes constatées résident dans la mise en œuvre parallèle du télétravail et des demandes de remboursement majorées par rapport au montant des salaires effectivement payés.

Notez que les signalements transmis par les salariés, les organisations syndicales ou les CSE doivent systématiquement être traités par les Direccte.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Communiqué de presse du 13 mai 2020 – Activité partielle : déploiement d’un plan de contrôle

Coronavirus (COVID-19) et chômage partiel : l’heure des comptes ? © Copyright WebLex – 2020

5
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers

L’épidémie de coronavirus a particulièrement impacté le secteur commerçant, qui a été contraint de réduire drastiquement son activité. Des travaux de médiation ont été menés entre bailleurs et locataires commerçants, afin de trouver un accord sur la problématique des loyers. En voici la conclusion.

Coronavirus (COVID-19) : aménagements des reports et annulations de loyers

Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020.

La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

  • Concernant les reports de loyers

La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

  • Concernant les annulations de loyers

La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires.

Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Pour mémoire, les grandes fédérations de bailleurs (CNCC, FSIF, CDC, AFG, ASPIM, FFA) ont déjà accepté d’annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises qui ont fait l’objet d’une décision de fermeture administrative.

  • Règlements des conflits

En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

  • Fédérations ayant adhéré à la charte

La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 3 juin 2020

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle charte pour les reports de loyers © Copyright WebLex – 2020

5
Juin

Avocat et manquement au devoir de conseil : quelles indemnités ?

Parce que son avocat a manqué à son devoir de conseil, son client (un industriel) lui réclame la réparation intégrale du préjudice subi. A tort, selon son avocat, qui explique qu’il doit l’indemniser à hauteur de 50 % du préjudice subi. Et à raison ! Pourquoi ?

Avocat : manquement au devoir de conseil = perte de chance ?

Un industriel est contraint de mettre en œuvre une procédure collective de licenciement pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

L’industriel charge alors son avocat de négocier avec les conseils des salariés et des organisations syndicales la signature de transactions avec les salariés.

Certains salariés acceptent de signer ces transactions aux termes desquelles ils renoncent au bénéfice des mesures du PSE et à toute contestation en contrepartie du versement d’une indemnité transactionnelle.

Plus tard, ces salariés réclament l’annulation des transactions en justice afin d’obtenir de meilleures indemnités. Il apparaît alors que les transactions ont été mal rédigées par l’avocat.

Pour mettre fin aux litiges, l’industriel décide de conclure avec ses salariés de nouvelles transactions prévoyant qu’ils conservent la 1ère indemnité allouée et bénéficient d’une indemnité supplémentaire.

L’industriel se retourne alors contre l’avocat et lui réclame des indemnités correspondant aux sommes versées au titre de la 2nde transaction qu’il a été forcé de conclure par sa faute (environ 400 000 €).

Indemnités que refuse de verser l’avocat qui reconnaît qu’il a commis, à l’égard de l’industriel, un manquement à son devoir de conseil. Mais les conséquences d’un manquement à son devoir de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance, dont la réparation doit être mesurée selon le degré de probabilité de la chance perdue. Probabilité ici estimée à 50 % des indemnités versées par l’industriel, selon l’avocat, qui propose donc une indemnisation à hauteur de 200 000 €.

Ce que valide le juge : 200 000 € d’indemnités sont donc versés à l’industriel par l’avocat.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-13674 (NP)

Avocat et manquement au devoir de conseil : quelles indemnités ? © Copyright WebLex – 2020