Actualités

12
Juin

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Pour faire face à ses difficultés financières, l’épouse d’un exploitant saisit la commission de surendettement, qui refuse son dossier, l’entreprise de son époux étant déjà en liquidation judiciaire. « Et alors ? », conteste l’épouse, qui ne voit pas le rapport entre sa situation personnelle, et la situation professionnelle de son époux…

2 époux = 2 situations différentes

Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.

Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.

Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.

Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ? © Copyright WebLex – 2020

12
Juin

Surendettement : et si l’un des époux fait l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Pour faire face à ses difficultés financières, l’épouse d’un exploitant saisit la commission de surendettement, qui refuse son dossier, l’entreprise de son époux étant déjà en liquidation judiciaire. « Et alors ? », conteste l’épouse, qui ne voit pas le rapport entre sa situation personnelle, et la situation professionnelle de son époux…

2 époux = 2 situations différentes

Afin de faire face à ses propres difficultés financières, l’épouse d’un commerçant dont l’entreprise est mise en liquidation judiciaire décide de saisir la commission de surendettement des particuliers.

Une demande irrecevable, selon celle-ci : les dettes dont elle fait état étant professionnelles, elles sont déjà couvertes par la procédure de liquidation judiciaire de son époux.

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle que certaines de ses dettes sont strictement personnelles, et que seule une partie d’entre elles ont été comprises dans la procédure de liquidation judiciaire.

Ce que confirme le juge, qui rappelle, en effet, que la procédure de surendettement n’est pas accessible à une personne qui fait l’objet d’une procédure collective, ou dont les dettes sont incluses dans la procédure collective dont fait l’objet son conjoint.

Or ici, l’épouse n’est pas commerçante, et seule une partie des dettes dont elle fait état ont été intégrées dans la procédure collective ouverte à l’encontre de son conjoint : par conséquent, elle a le droit de saisir la commission de surendettement des particuliers pour ses dettes personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 juin 2020, n° 19-14428 (NP)

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12
Juin

Coronavirus (COVID-19) : des masques FFP2 pour tous en milieu hospitalier ?

Un syndicat de médecins a demandé au juge de contraindre l’Etat à changer sa position relative à l’emploi des masques FFP2 en milieu hospitalier en généralisant son utilisation. A-t-il obtenu gain de cause ?

Coronavirus (COVID-19) : pas de généralisation du masque FFP2 en milieu hospitalier

Actuellement, en milieu hospitalier, seul le personnel exerçant dans un service accueillant des patients identifiés comme atteints par le covid-19 ou suspectés de l’être, est équipé de masques FFP2, et uniquement en cas d’intervention pour des actes invasifs déterminés ou en cas de manœuvre au niveau des voies respiratoires.

Un syndicat de médecins a demandé au juge de contraindre l’Etat à modifier cette position et à généraliser l’utilisation de ces masques :

  • pour tout personnel soignant amené à réaliser des manœuvres au niveau des voies respiratoires d’un patient, que ce dernier ait ou non été identifié comme atteint par le covid-19,ou qu’il soit suspecté de l’être ;
  • pour tout personnel soignant intervenant dans la chambre d’un patient identifié comme atteint par le covid-19 ou suspecté de l’être, ou dans tous lieux clos où un tel patient se trouve, que cette intervention porte ou non sur un acte invasif ou sur une manœuvre au niveau des voies respiratoires.

Demande rejetée par le juge : la doctrine d’utilisation des masques FFP2, dans un contexte de forte tension d’approvisionnement en appareils de ce type et alors que des débats scientifiques demeurent sur la transmission potentielle du virus par aérosol, n’est pas contestable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2020, n° 440701

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12
Juin

Coronavirus (COVID-19) : les soldes sont officiellement reportés !

Depuis plusieurs semaines, le Gouvernement a acté le report des soldes d’été 2020 qui devaient normalement débuter le 24 juin. Désormais, les soldes sont officiellement reportés. A quelles dates ?

Coronavirus (COVID-19) : les soldes d’été reportés au 15 juillet 2020 !

Cette année, les soldes d’été devaient initialement débuter le mercredi 24 juin 2020 et finir le mardi 21 juillet 2020.

Mais la crise sanitaire liée au covid-19 a contraint les commerces à fermer.

Pour leur permettre d’écouler leurs stocks (importants) au juste prix sans proposer de rabais dès la fin du mois de juin, le Gouvernement a officiellement reporté les dates des soldes qui commenceront exceptionnellement cet été le 15 juillet 2020.

Ils se termineront 4 semaines plus tard, le 11 août 2020.

Notez que cette année, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et les Pyrénées-Orientales voient leurs dates alignées sur celles du reste de la France métropolitaine.

Source : Arrêté du 10 juin 2020 fixant les dates et heures de début des soldes d’été en application de l’article L. 310-3 du code de commerce au titre de l’année 2020

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12
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour payer son loyer ou son crédit immobilier ?

En raison de la crise sanitaire et économique, de nombreux salariés se retrouvent en difficulté pour payer leur loyer ou leur crédit immobilier. Pour les aider, le Gouvernement vient de mettre en place une aide financière…

Coronavirus (COVID-19) : une aide forfaitaire de 150 € !

Via Action Logement, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif d’aide exceptionnelle en faveur des salariés confrontés à une baisse de revenus, pour le paiement de leur loyer ou le remboursement de leurs échéances de prêt immobilier.

Ce dispositif, doté de 100 M€, est d’ores et déjà effectif avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2020. Ce dispositif concerne :

  • les locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
  • les locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
  • les ménages accédant à la propriété.

Il vise :

  • tous les salariés du secteur privé, quelles que soient leur ancienneté et la nature de leur contrat de travail, qui ont eu à subir une baisse de leurs revenus d’au moins 15 % à la suite de la mise en place de mesure de chômage partiel ou une hausse significative de leurs dépenses ;
  • aux demandeurs d’emplois ;
  • aux salariés ayant eu à connaître des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant une double résidence pour motif professionnel

L’aide financière prend la forme d’une aide forfaitaire d’un montant de 150 €, mensuelle pendant une durée maximum de 2 mois pour les salariés éligibles dont les ressources sont inférieures à 1,5 SMIC. Une seule aide par ménage peut être accordée.

Pour bénéficier de l’aide financière, le salarié peut s’adresser au service social de son entreprise ou faire directement sa demande sur https://www.actionlogement.fr/ dans les 3 mois qui suivent la première baisse de revenu ou bien contacter la plateforme « SOS loyers impayés » : 0 805 16 00 75.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Logement du 11 juin 2020

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12
Juin

Coronavirus (COVID-19) : certains délais administratifs reprennent leur cours

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a imposé une suspension générale des délais. Pour faire face à certains impératifs liés au domaine de la santé et de la solidarité, certains d’entre eux vont reprendre leur cours.

Coronavirus (COVID-19) : des impératifs liés à la santé et la solidarité

Pour rappel, la mise en place de l’état d’urgence sanitaire a entraîné une prorogation générale des délais.

Ainsi, tout(e) acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit(e) par la loi ou le règlement qui aurait dû être accompli(e) entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputé(e) avoir été fait(e) à temps s’il ou elle est effectué(e), à compter cette date, dans un délai ne pouvant excéder le délai légal imparti, et au plus tard le 23 août 2020.

Il est toutefois prévu que certains délais puissent reprendre leur cours, notamment lorsque des motifs de protection de la santé et de la salubrité publique, et de protection de l’enfance et de la jeunesse l’imposent.

Dans ce cadre, le Gouvernement vient d’annoncer la reprise des délais (aujourd’hui suspendus) applicables aux catégories d’actes, de procédures et d’obligations suivants :

  • autorisation du contrôle médical de l’Assurance maladie pour le remboursement des frais de soins dispensés aux personnes étrangères bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé ;
  • autorisation du contrôle médical de l’Assurance maladie pour certains actes de la nomenclature générale des actes professionnels ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de la prise en charge dérogatoire de certains produits de santé ;
  • avis des commissions de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de projet de fin de prise en charge à titre dérogatoire d’un produit de santé, dans le cadre d’une recommandation temporaire d’utilisation ;
  • avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de certains médicaments accédant à une autorisation de mise sur le marché ;
  • décisions relatives à l’inscription ou à la modification de l’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste précisant les produits et prestations remboursés par l’assurance maladie, à la fixation de son tarif et, le cas échéant, de son prix ;
  • décision relative au renouvellement d’inscription d’un produit ou d’une prestation sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursés par la sécurité sociale ;
  • accord préalable de l’organisme de prise en charge, pour la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés sur la liste précisant les produits et prestations de service remboursés par la sécurité sociale ;
  • décisions relatives à l’inscription d’un produit de santé, autre que certains médicaments bénéficiant d’une prise en charge spécifique, sur la liste établissant notamment les produits de santés pris en charge par les établissements de santé ;
  • décisions relatives aux demandes de bénéfice du forfait innovation applicable aux dispositifs médicaux ;
  • avis de la commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé de la Haute Autorité de santé en vue de la prise en charge précoce de produits ou prestations ;
  • autorisation du service du contrôle médical de l’Assurance maladie dans le cadre du contrôle effectué au titre des dispositions générales ;
  • accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical pour la prise en charge des frais de transport de plus de 150 km, en série ou par avion ou bateau de ligne régulière ;
  • notification au demandeur, par le directeur de l’organisme chargé de la prise en charge des frais de santé, de sa décision pour une demande d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé

Ces délais reprendront leur cours le 13 juin 2020.

Ces dispositions s’appliquent à Mayotte, ainsi qu’à Saint-Pierre et Miquelon pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations qui y sont applicables.

Elles s’appliquent également aux îles Wallis et Futuna, mais aussi aux délais concernant les administrations de l’Etat et des établissements publics de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française.

Source : Décret n° 2020-708 du 11 juin 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine des solidarités et de la santé

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