Actualités

17
Juin

Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ?

Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…

Tenue de comptabilité : fin d’une tolérance administrative !

Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.

Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.

Pour mémoire :

  • les centres de gestion agréés s’adressent aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales ;
  • les associations agréées s’adressent aux professions libérales et aux titulaires de charges et offices ;
  • les organismes mixtes de gestion agréés s’adressent tout aussi bien aux commerçants, artisans, industriels qu’aux professionnels libéraux.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20

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17
Juin

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…

Taxe sur les bureaux en Île-de-France : c’est quoi une « partie commune » ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).

Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.

« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.

Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.

Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004

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17
Juin

Revenus fonciers : les intérêts d’emprunt toujours déductibles ?

Pour le calcul de son revenu imposable, un propriétaire bailleur déduit de ses revenus fonciers les intérêts de l’emprunt qu’il a contracté pour financer l’achat de l’appartement placé en location, comme le lui permet la Loi. Une déduction pourtant remise en cause par l’administration fiscale… Pourquoi ?

Déduction des intérêts d’emprunts : « vous avez des preuves ? »

Un particulier achète un appartement, qu’il finance grâce à un emprunt bancaire, et le met en location. Pour le calcul de ses revenus fonciers imposables, il déduit les intérêts de cet emprunt bancaire, comme le lui permet la Loi.

Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse cette déduction, considérant que le propriétaire n’apporte pas la preuve que les intérêts en question correspondent effectivement à un prêt obtenu pour l’achat de l’appartement placé en location.

Une position partagée par le juge, qui constate que :

  • l’acte notarié d’achat de l’appartement fourni par le propriétaire ne fait nullement mention d’un emprunt ;
  • le tableau d’amortissement produit ne précise pas non plus l’affectation du prêt à l’achat de l’appartement ;
  • la déduction pratiquée par le propriétaire ne correspond pas au montant des intérêts mentionnés sur ce même tableau d’amortissement.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02120

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17
Juin

Plateforme web : une réglementation européenne à anticiper !

Le 12 juillet 2020, les « services d’intermédiation en ligne » que l’on peut identifier comme les sites Web d’Amazon, de la Fnac, d’Airbnb, du Bon Coin, etc., seront tous tenus de respecter une réglementation européenne identique. Explications…

Plateformes web : qu’est-ce que prévoit le règlement « Platform to business » ?

En juillet 2019, l’Union européenne (UE) a adopté un règlement intéressant spécifiquement les plateformes web connu sous le nom de règlement « Platform to business », qui sera applicable dès le 12 juillet 2020.

L’objectif de ce règlement est de renforcer la transparence en matière de pratiques commerciales des plateformes web.

A cette fin, il encadre les conditions générales d’utilisation de ces plateformes, qui devront obligatoirement indiquer :

  • les motifs de restriction, suspension ou de fermeture des comptes du vendeur ;
  • les principaux paramètres de classement du contenu vendu ;
  • les traitements différenciés accordés à certains vendeurs (dûment justifiés) ;
  • les restrictions de vente (dûment justifiées) ;
  • l’accès aux données à caractère personnel ;
  • la mise à disposition d’un système interne de traitement des plaintes ;
  • le recours favorisé à la médiation.

Notez que les dispositions relatives au système interne de traitement des plaintes et à la médiation ne sont pas applicables aux petites entreprises (c’est-à-dire celles ayant un chiffre d’affaires inférieur ou un total de bilan inférieur à 10 M€, et qui emploient moins de 50 salariés).

Source : Règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises

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16
Juin

Congé pour deuil d’un enfant : ce qu’il faut savoir

Tout salarié peut, sous conditions, bénéficier d’une autorisation d’absence « pour événement familial ». L’un des événements donnant lieu à un congé de ce type est le décès d’un enfant. La Loi vient même de reconnaître un congé de deuil. Qu’est-ce que c’est ?

Deuil d’un enfant : une meilleure protection sociale

Par principe, tout salarié a droit, sur justificatif, à un congé de 5 jours en cas de décès d’un enfant.

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, ce délai est porté à 7 jours :

  • lorsque l’enfant était âgé de moins de 25 ans ;
  • lorsque, quel que fût son âge, l’enfant décédé était lui-même parent ;
  • en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

Congé pour deuil

Pour les décès intervenant à compter du 1er juillet 2020, le salarié pourra, en outre, bénéficier d’un congé de deuil de 8 jours, en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.

Ce congé pourra être fractionné dans des conditions restant à définir par Décret.

Pour en bénéficier, le salarié devra en informer son employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d’absence.

Ce congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

La prise de ce type de congé ne doit pas entraîner de réduction de la rémunération, étant entendu que l’indemnité journalière de deuil, le cas échéant, versée par la CPAM doit être prise en compte.

Ces congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la répartition de l’intéressement et de la participation aux résultats de l’entreprise.

Le salarié qui bénéficie d’un congé de deuil perçoit, pendant la durée du congé, une indemnité journalière de Sécurité sociale, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée.

Cette indemnité journalière n’est pas cumulable avec :

  • l’indemnisation des congés maladie ;
  • l’indemnisation des congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption ;
  • les indemnités journalières versées en cas d’accident du travail et de maladies professionnelles ;
  • les allocations chômage.

L’employeur qui a maintenu la rémunération de l’assuré est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journalière. Cela signifie que l’indemnité journalière lui sera versée à lui.

Don de jours de congés

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement à des jours de repos ou de congé non pris au profit d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant est gravement malade.

Cette faculté est également ouverte au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou à raison du décès d’une personne de moins de 25 ans dont le bénéficiaire avait la charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès.

Une période de protection

Le salarié endeuillé bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant 13 semaines, à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont il avait la charge effective et permanente.

Toutefois, il s’agit d’une protection relative : l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

TNS

En cas de décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d’un an à compter de cette date, le travailleur indépendant, ainsi que le chef d’exploitation agricole, qui cesse toute activité, bénéficie d’indemnités journalières pendant une durée de 15 jours.

Ce congé peut être fractionné dans des conditions restant à déterminer par Décret.

Le montant de ces indemnités journalières est équivalent à celui des indemnités versées en cas de congé de maternité.

Indemnisation de la maladie sans carence

L’incapacité de travail survenant au cours d’une période de 13 semaines à compter du décès de son enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont l’assuré avait la charge effective et permanente est indemnisée sans carence.

Cette suppression du délai de carence dans ce cas s’applique tant aux salariés qu’aux travailleurs non-salariés.

Allocations familiales

Les familles bénéficiant d’allocations familiales bénéficieront d’un maintien temporaire de certaines prestations.

Elles pourront aussi percevoir une allocation forfaitaire dont le montant dépendra de leur niveau de revenu, sous réserve d’un Décret d’application à paraître.

Source : Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

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16
Juin

TVA : 2 prestations de service = 2 taux de TVA ?

Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs et de fourniture d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA. Mais à quel taux ? 10 % ou 20 % ? Réponse…

TVA : c’est quoi votre activité principale ?

Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs pour laquelle il applique la TVA au taux normal de 20 %. Il fournit également une prestation d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA au taux réduit de 10 %.

Une erreur pour l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, estimant qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ces 2 activités, soumet la totalité des opérations effectuées par le professionnel à la TVA au taux de 20 % : c’est-à-dire au taux qui s’applique à son activité principale, à savoir son activité de location de téléviseurs.

« Non », conteste l’entrepreneur : bien qu’il ait procédé à l’installation de postes récepteurs de télévision au sein d’établissements hospitaliers, en assure la maintenance et, le cas échéant, le remplacement, son activité principale consiste à vendre aux patients hospitalisés des bouquets représentatifs d’une offre de services de télévision.

En conséquence de quoi, s’il n’y a pas lieu de distinguer entre ses 2 activités, il faut nécessairement appliquer à l’ensemble des prestations qu’il réalise le taux de TVA qui correspond à son activité principale de fourniture d’accès aux services de télévision, donc le taux réduit à 10 %.

Ce que confirme le juge, pour qui sont sans incidence le fait que :

  • certains bouquets vendus comprennent exclusivement des chaînes habituellement disponibles gratuitement ;
  • les téléviseurs permettent également l’accès à certains services de l’hôpital ;
  • les téléviseurs peuvent être utilisés pour la lecture de contenus figurant sur des supports extérieurs, ou pour l’accès à internet.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source :Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583

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