Actualités

22
Juin

Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les industriels, les commerçants et les distributeurs, qui portent sur l’étiquetage des produits alimentaires. Revue de détails…

Encourager le développement des applications mobiles

Les consommateurs recourent de plus en plus à des applications mobiles utilisant des données publiques pour se renseigner sur la qualité du produit alimentaire mis en vente chez les commerçants et les distributeurs

Pour encourager le développement de ces applications mobiles, la Loi prévoit désormais la mise en open data des informations d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, c’est-à-dire que leur accès est totalement public et libre de droit.

La responsabilité de la mise en ligne de l’information va reposer sur le responsable de la première mise sur le marché de la denrée alimentaire en question.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

L’obligation d’étiquetage de produits composés de cacao et de miel

A compter du 1er janvier 2021, il sera obligatoire de mentionner sur l’étiquette des produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine.

Il faudra aussi indiquer tous les pays d’origine de la récolte de miel, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Cette mesure vaut aussi pour la gelée royale.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 : ils pourront donc continuer à être vendus ou distribués gratuitement, avec leurs étiquettes actuelles, jusqu’à l’épuisement des stocks.

 

La Loi prévoit que les informations obligatoires devant figurer sur l’étiquetage des denrées préemballées doivent être lisibles et compréhensibles lors d’une vente à distance.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

L’étiquetage des produits d’origine végétale

La Loi interdit l’utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale pour des produits qui n’en comportent pas ou peu.

Cela sera le cas, par exemple, pour les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » utilisés afin de qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande. Cela pourra également s’appliquer à la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.

Un Décret à venir fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite, et les sanctions qui seront encourues.

L’étiquetage des fromages

Depuis 2015 et une décision du Conseil d’Etat, il n’est plus permis d’appeler « fermier » un fromage qui, ayant été vendu en blanc par le producteur, a été affiné à l’extérieur de la ferme.

La Loi rétablit cette possibilité, à la condition que l’affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé qu’il a été effectué à l’extérieur de la ferme.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

La vente de semences anciennes

Seules les variétés, les semences dites « du domaine public », c’est à dire ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (certificat d’obtention végétale – COV pour les variétés – ou brevet pour les plantes) peuvent être librement reproduites.

Jusqu’à présent interdite, la vente de variétés de semences anciennes paysannes est désormais autorisée, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage © Copyright WebLex – 2020

22
Juin

Professionnels de l’industrie alimentaire : du nouveau en matière d’étiquetage

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires, applicable depuis le 12 juin 2020, prévoit plusieurs mesures intéressant spécifiquement les industriels, les commerçants et les distributeurs, qui portent sur l’étiquetage des produits alimentaires. Revue de détails…

Encourager le développement des applications mobiles

Les consommateurs recourent de plus en plus à des applications mobiles utilisant des données publiques pour se renseigner sur la qualité du produit alimentaire mis en vente chez les commerçants et les distributeurs

Pour encourager le développement de ces applications mobiles, la Loi prévoit désormais la mise en open data des informations d’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, c’est-à-dire que leur accès est totalement public et libre de droit.

La responsabilité de la mise en ligne de l’information va reposer sur le responsable de la première mise sur le marché de la denrée alimentaire en question.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

L’obligation d’étiquetage de produits composés de cacao et de miel

A compter du 1er janvier 2021, il sera obligatoire de mentionner sur l’étiquette des produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine, l’indication du pays d’origine.

Il faudra aussi indiquer tous les pays d’origine de la récolte de miel, par ordre pondéral décroissant, pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers. Cette mesure vaut aussi pour la gelée royale.

Ces mesures ne s’appliquent pas aux produits légalement fabriqués ou commercialisés avant le 1er janvier 2021 : ils pourront donc continuer à être vendus ou distribués gratuitement, avec leurs étiquettes actuelles, jusqu’à l’épuisement des stocks.

 

La Loi prévoit que les informations obligatoires devant figurer sur l’étiquetage des denrées préemballées doivent être lisibles et compréhensibles lors d’une vente à distance.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

L’étiquetage des produits d’origine végétale

La Loi interdit l’utilisation de dénominations commerciales usuellement associées à des produits d’origine animale pour des produits qui n’en comportent pas ou peu.

Cela sera le cas, par exemple, pour les termes « steak », « filet », « bacon » ou « saucisse » utilisés afin de qualifier des produits qui ne sont pas uniquement, voire pas du tout, composés de viande. Cela pourra également s’appliquer à la dénomination « lait » ou « fromage » pour des produits d’origine végétale.

Un Décret à venir fixera la part de protéines végétales au-delà de laquelle cette dénomination est interdite, et les sanctions qui seront encourues.

L’étiquetage des fromages

Depuis 2015 et une décision du Conseil d’Etat, il n’est plus permis d’appeler « fermier » un fromage qui, ayant été vendu en blanc par le producteur, a été affiné à l’extérieur de la ferme.

La Loi rétablit cette possibilité, à la condition que l’affinage ait respecté les usages traditionnels et que le consommateur soit informé qu’il a été effectué à l’extérieur de la ferme.

Un Décret (non encore paru à ce jour) doit préciser cette mesure.

La vente de semences anciennes

Seules les variétés, les semences dites « du domaine public », c’est à dire ne faisant pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle (certificat d’obtention végétale – COV pour les variétés – ou brevet pour les plantes) peuvent être librement reproduites.

Jusqu’à présent interdite, la vente de variétés de semences anciennes paysannes est désormais autorisée, dès lors qu’elles sont destinées aux jardiniers amateurs.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

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22
Juin

CHR : 2 nouvelles obligations d’affichage à respecter !

La Loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires comporte 2 mesures intéressant spécifiquement le secteur du CHR : elles portent sur l’affichage de l’origine des viandes et du vin…

L’obligation d’affichage de l’origine des viandes

La Loi rend obligatoire l’affichage de l’origine des viandes porcines, ovines, des viandes de volailles et de la viande bovine hachée dans la restauration.

Cette obligation d’affichage sera précisée dans un Décret à venir.

L’obligation d’affichage de l’origine du vin

Les bars, restaurants et autres établissements titulaires d’une licence de débits de boissons doivent désormais indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’AOP ou de l’IGP des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

Cette mesure est applicable depuis le 1er juin 2020.

Source : Loi n° 2020-699 du 10 juin 2020 relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires

CHR : 2 nouvelles obligations d’affichage à respecter ! © Copyright WebLex – 2020

22
Juin

Coronavirus (COVID-19) : aménagement du Fonds de solidarité pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel

Les conditions d’octroi d’une aide financière par le Fonds de solidarité viennent d’être spécialement adaptées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport et de l’évènementiel. Voici ce qu’il faut en retenir !

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’effectif salarié et la condition relative au montant du chiffre d’affaire (CA)

Les conditions d’accès au Fonds de solidarité sont aménagées pour l’aide versée au titre du mois de mai 2020, pour deux catégories d’activité.

  • Classement en deux catégories

Le secteur 1 (que nous appellerons S1) regroupe :

  • les téléphériques et remontées mécaniques ;
  • les hôtels et hébergement similaire ;
  • l’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • la restauration traditionnelle ;
  • les cafétérias et autres libres services ;
  • la restauration de type rapide ;
  • les services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise ;
  • les services des traiteurs ;
  • les débits de boissons ;
  • la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l’image animée ;
  • la location et location-bail d’articles de loisirs et de sport ;
  • les activités des agences de voyage ;
  • les activités des voyagistes ;
  • les autres services de réservation et activités connexes ;
  • l’organisation de foires, évènements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ;
  • les agences de mannequins ;
  • les entreprises de détaxe et bureaux de change (changeurs manuels) ;
  • l’enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs ;
  • les arts du spectacle vivant ;
  • les activités de soutien au spectacle vivant ;
  • la création artistique relevant des arts plastiques ;
  • la gestion de salles de spectacles et production de spectacles ;
  • la gestion des musées ;
  • les guides conférenciers ;
  • la gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires ;
  • la gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • la gestion d’installations sportives ;
  • les activités de clubs de sports ;
  • l’activité des centres de culture physique ;
  • les autres activités liées au sport ;
  • les activités des parcs d’attractions et parcs à thèmes ;
  • les autres activités récréatives et de loisirs ;
  • l’entretien corporel ;
  • les trains et chemins de fer touristiques ;
  • le transport transmanche ;
  • le transport aérien de passagers ;
  • le transport de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs, location de bateaux de plaisance ;
  • les cars et bus touristiques ;
  • les balades touristiques en mer ;
  • la production de films et de programmes pour la télévision ;
  • la production de films institutionnels et publicitaires ;
  • la production de films pour le cinéma ;
  • les activités photographiques ;
  • l’enseignement culturel.

Le secteur 2 (que nous appellerons S2) regroupe :

  • la culture de plantes à boissons ;
  • la culture de la vigne ;
  • la pêche en mer ;
  • la pêche en eau douce ;
  • l’aquaculture en mer ;
  • l’aquaculture en eau douce ;
  • la production de boissons alcooliques distillées ;
  • la fabrication de vins effervescents ;
  • la vinification ;
  • la fabrication de cidre et de vins de fruits ;
  • la production d’autres boissons fermentées non distillées ;
  • la fabrication de bière ;
  • la production de fromages sous appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ;
  • la fabrication de malt ;
  • les centrales d’achat alimentaires ;
  • les autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons ;
  • le commerce de gros de fruits et légumes ;
  • l’herboristerie/horticulture/commerce de gros de fleurs et plans ;
  • le commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles ;
  • le commerce de gros de boissons ;
  • le mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés ;
  • le commerce de gros alimentaire spécialisé divers ;
  • le commerce de gros de produits surgelés ;
  • le commerce de gros alimentaire ;
  • le commerce de gros non spécialisé ;
  • le commerce de gros de textiles ;
  • les intermédiaires spécialisés dans le commerce d’autres produits spécifiques ;
  • le commerce de gros d’habillement et de chaussures ;
  • le commerce de gros d’autres biens domestiques ;
  • le commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien ;
  • le commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • les stations-service ;
  • l’enregistrement sonore et édition musicale ;
  • la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • la distribution de films cinématographiques ;
  • les éditeurs de livres ;
  • la prestation/location de chapiteaux, tentes, structures, sonorisation, photographie, lumière et pyrotechnie ;
  • les services auxiliaires des transports aériens ;
  • les transports de voyageurs par taxis et véhicules de tourisme avec chauffeur ;
  • la location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers.
  • Rappel des conditions applicables

Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est conditionné par le respect, entre autres, des 2 conditions suivantes :

  • l’effectif salarié doit être inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos (ou recettes nettes pour les professions libérales imposées au titre des bénéfices non commerciaux) doit être inférieur à 1 M€ ; pour les entreprises nouvelles, n’ayant pas encore clos d’exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020.
  • Concernant l’effectif salarié

Désormais, le seuil de l’effectif salariés est fixé à 20 salariés :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Notez que l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

  • Concernant le chiffre d’affaires

Par ailleurs, le montant de chiffre d’affaires peut être désormais inférieur 2 M€ :

  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 ;
  • pour les entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S2, à la condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 € pour les entreprises qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés au S1 et 166 666 € pour celles qui exercent leur activité dans l’un des secteurs mentionnés au S2.

Pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires réalisé jusqu’au 15 mars 2020 et ramené sur un mois doit être inférieur respectivement à 83 333 € et 166 666 €.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Contexte

Pour mémoire, l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité est un dispositif « anti-faillite », destiné aux très petites entreprises qui ont déjà obtenu l’aide initiale versée par le Fonds.

  • Conditions d’octroi de l’aide complémentaire

Les modalités d’octroi de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité sont aménagées pour les secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, et de l’évènementiel.

Pour mémoire, l’aide complémentaire n’est en principe octroyée qu’à la condition, entre autres, que l’entreprise justifie avoir fait une demande de prêt, depuis le 1ers mars 2020, d’un montant raisonnable, auprès d’une banque dont elle était cliente, qui lui a été refusée, ou qui est restée sans réponse pendant plus de 10 jours.

Désormais, cette condition n’est pas applicable :

  • aux entreprises employant au moins 1 salarié et exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S1 ;
  • aux entreprises employant au moins 1 salarié exerçant leur activité principale dans l’un des secteurs mentionnés par la catégorie S2, dès lors qu’elles ont subi une perte de CA d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :
  • ○ par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ○ ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ;
  • ○ ou pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Ces entreprises n’auront donc pas à justifier d’un refus d’un prêt préalable par un établissement bancaire.

  • Montant de l’aide

Jusqu’à présent, et pour tous, le montant de l’aide complémentaire était de :

  • 2 000 € :
  • ○ pour les entreprises ayant un CA inférieur à 200 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • ○ pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice ;
  • ○ et pour les entreprises ayant un CA supérieur ou égal à 200 000 € lors du dernier exercice clos et pour lesquelles le solde « actif/passif » est inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un CA compris entre 200 000 et 600 000 € au titre du dernier exercice clos ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans la limite de 5 000 euros, pour les entreprises ayant un CA égal ou supérieur à 600 000 € au titre du dernier exercice clos.

Pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (justifiant, pour ces dernières, d’une perte de CA de 80 %) employant au moins 1 salarié, le montant de l’aide s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises pour lesquelles le solde entre leur actif disponible et leurs dettes exigibles dans les trente jours auxquelles s’ajoute le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels), dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 (que nous appellerons « solde actif/passif ») est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde « actif/passif » dans les autres cas, dans la limite de 10 000 €.

Notez qu’il est précisé que pour le calcul de ce solde « actif/passif », certaines cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites de l’actif disponible, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Par ailleurs, les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants et les artistes auteurs au titre des mois de mars, d’avril et de mai 2020 ne sont pas déduites non plus de l’actif disponible.

  • Un versement complémentaire

Par principe, une seule aide complémentaire est versée par entreprise.

Par exception toutefois, les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 (ayant subi une perte de CA de 80 % pour ce secteur) qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

  • Demande d’aide

Les entreprises qui relèvent des secteurs inclus dans les catégories S1 et S2 et qui font une demande d’aide complémentaire doivent déposer une description de leur activité et une déclaration sur l’honneur d’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs mentionnés aux catégories S1 ou S2, ainsi que, dans ce dernier cas, le CA de référence et le CA réalisé pendant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020.

Par ailleurs, si l’entreprise formule une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, elle doit y joindre ces seuls éléments.

L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur le 22 juin 2020.

Elles sont applicables aux îles Wallis-et-Futuna.

Source : Décret n° 2020-757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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22
Juin

Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement des délais en matière sociale

La crise sanitaire, économique et sociale, liée à l’épidémie de covid-19, a conduit le Gouvernement à prendre des mesures d’aménagements de délais. Voici les derniers en matière sociale…

Des aménagements de délais précisés

Relations collectives du travail

Les processus électoraux relatifs au comité social et économique sont suspendus depuis le 12 mars, et jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Toutefois, l’employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu’elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.

Par ailleurs, pour faire face à la crise sanitaire, économique et sociale liée à l’épidémie de covid-19, la procédure de conclusion des accords collectifs a été accélérée.

Cette faculté de recourir aux délais plus courts lorsque la négociation a exclusivement pour but de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, prendra fin le 10 octobre 2020 (24h).

Toutefois, dès le 11 août 2020, le délai de 15 jours requis pour recourir au référendum d’entreprise (dans les entreprises de moins de 11 salariés) sera rétabli. Pour rappel, dans le cadre des accords d’urgence, il est actuellement et exceptionnellement de 5 jours.

Accidents du travail/maladies professionnelles

Les délais applicables en matière de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident ont été prolongés pour faire face à la crise sanitaire.

Cette prolongation concerne les procédures de reconnaissance en cours entre le 12 mars et une date restant à déterminer (au plus tard le 10 octobre ou, pour l’Alsace-Moselle, le 10 novembre 2020).

Assistant(e)s maternel(le)s

Exceptionnellement, le nombre d’enfants que l’assistant(e) maternel(le) peut accueillir simultanément est porté à 6 compte tenu, le cas échéant, de ses enfants de moins de 3 ans présents à son domicile.

Alors que l’extension temporaire de l’agrément, dans ces conditions, devait prendre fin au plus tard le 31 juillet 2020, cette faculté est prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 inclus.

Par ailleurs, lorsque l’agrément de l’assistant(e) maternel(le) expire entre le 12 mars 2020 et le 9 octobre 2020 inclus, il est automatiquement prorogé jusqu’au 10 octobre 2020.

Etablissements sociaux et médico-sociaux

Le calendrier budgétaire des établissements sociaux et médico-sociaux est reporté de 4 mois (passant de 60 jours à 6 mois), dans la limite du 31 décembre 2020.

Remboursement de soins

Les actes de télémédecine sont actuellement intégralement pris en charge. Cette prise en charge intégrale devait prendre fin en même temps que l’état d’urgence. Finalement, cette date de fin est reportée à une date qui sera précisée par Décret et au plus tard le 31 décembre 2020.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19
  • Ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

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22
Juin

Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour le théâtre

Suite à la mise en place des mesures de confinement, certains articles pyrotechniques, spécifiquement destinés au théâtre, n’ont pas pu être utilisés. Quel va être leur sort ?

Coronavirus (COVID-19) : le sort des articles pyrotechniques destinés au théâtre

Les engins pyrotechniques destinés au théâtre sont classés en 2 catégories, selon leur dangerosité : certificat de qualification de niveau 1 (valable 5 ans) ou de niveau 2 (valable 2 ans).

En raison de la crise sanitaire, tous les certificats dont le terme est arrivé à échéance ou vient à échéance, entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus, sont prorogés jusqu’à cette dernière date.

Pour demander un certificat de qualification, il faut fournir à la Préfecture les documents suivants, délivrés par un organisme de formation agréé :

  • une attestation de fin de stage datant de moins de 5 ans et correspondant au niveau sollicité ;
  • une attestation de réussite à l’évaluation des connaissances.

En raison de la crise sanitaire, les demandes qui, compte tenu de l’ancienneté des 2 attestations, auraient dû, pour être valables, être présentées entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus, sont réputées avoir été faites à temps si elles sont présentées au cours de cette période.

Enfin, les tirs de spectacles pyrotechniques qui auraient dû être effectués entre le 12 mars 2020 et le 2 janvier 2021 inclus sont réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués au cours de cette période.

Source : Arrêté du 11 juin 2020 relatif à certaines adaptations temporaires, à l’issue de la période d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, de l’arrêté du 31 mai 2010 pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre

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