Le coin du dirigeant

28
Fév

Fiscalité de la location meublée touristique : pour 2023, fais ce qu’il te plait !

La loi de finances pour 2024 n’a pas épargné le secteur de la location immobilière : entre autres modifications, elle est venue abaisser le seuil de chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour bénéficier du régime de la micro-entreprise dans le cadre de la location de meublés de tourisme, sans préciser à partir de quand ces modifications s’appliquent. C’est désormais chose faite…

Fiscalité de la location de meublés de tourisme : au choix pour 2023

Parmi les nombreuses modifications introduites, la loi de finances pour 2024 est venue réformer le régime fiscal applicable aux locations directes ou indirectes de locaux meublés de tourisme non classés.

Dans ce cadre, le seuil de chiffre d’affaires à ne pas franchir pour bénéficier du régime micro-BIC passe de 77 700 € à 15 000 €. Un coup dur pour les loueurs de tels locaux !

Ainsi, au 1er janvier 2024, le régime de la micro-entreprise est applicable sous réserve de ne pas dépasser les seuils de chiffres d’affaires hors taxes (CAHT) suivants :

  • 15 000 € de CAHT pour la location directe ou indirecte de meublés de tourisme ;
  • 77 700 € de CAHT pour les activités de prestations de service et professions libérales ;
  • 188 700 € de CAHT pour la vente de marchandises et fourniture de logement (hôtel, chambre d’hôtes…).

Pour rappel, le régime de la micro-entreprise permet, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’appliquer sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, un abattement forfaitaire, représentatif des charges d’exploitations, qui varie selon l’activité exercée.

La loi de finances pour 2024 abaisse le montant de cet abattement pour les locations directes ou indirectes de meublés de tourisme non classées passant de 50 % à 30 %. 

La loi de finances pour 2024 n’a en revanche pas précisé la date d’entrée en vigueur de ces 2 nouveautés (seuils de chiffre d’affaires et montant de l’abattement).

C’est désormais chose faite : l’administration fiscale vient de préciser que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter des revenus de 2023.

Une application rétroactive susceptible de poser des difficultés pour les loueurs alors contraints de reconstituer leur comptabilité pour l’année 2023 en cas de passage du régime des micro-entreprises à un régime réel d’imposition.

Dans le but de limiter les effets de cette rétroactivité, l’administration précise que les loueurs de meublés de tourisme non classés peuvent, pour les revenus de 2023, opter pour le régime antérieur à la loi de finances 2024.

Schématiquement, les loueurs pourront opter pour l’un ou l’autre de ces régimes spécialement pour l’imposition des revenus 2023 :  
 

 

Dispositions de la loi de finances pour 2024

Dispositions antérieures

Seuil de chiffres d’affaires hors taxes pour bénéficier du régime de la micro-entreprise

15 000 €

77 700 €

Montant de l’abattement

30 %

50 %

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27
Fév

À la recherche du « maître de l’affaire » : inutile de se cacher !

La notion de « maître de l’affaire » permet à l’administration fiscale d’imposer entre les mains d’un dirigeant des revenus regardés comme lui étant distribués par la société. Comment identifier le « maître de l’affaire » ? Par un faisceau d’indices…. Illustrations.

Gérant de droit, gérant de fait = maîtres de l’affaire ?

Pour rappel, la notion de « maître de l’affaire » n’existe pas dans la loi fiscale. Cette notion a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement l’entreprise, et ce, dans le but d’opérer les redressements fiscaux qui s’imposent.

Le maître de l’affaire est donc par principe la personne qui exerce effectivement le pouvoir de direction de l’entreprise, tant sur le plan administratif et commercial que sur le plan financier, sans aucun contrôle, c’est-à-dire sans devoir rendre compte de sa gestion à qui que ce soit.

Il n’existe pas de moyen de preuve absolu permettant de déterminer qu’un dirigeant se comporte comme un « maître de l’affaire ». Les juges ont en revanche pu dégager un faisceau d’indices au fil de leurs décisions (nombre d’actions détenues, disposition de la signature sociale, exercice de la gérance, en droit ou en fait…).

Cette notion est utilisée la plupart du temps par l’administration pour imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Le juge est venu, à de nombreuses reprises, préciser cette notion de « maître de l’affaire » notamment en confirmant qu’il ne pouvait y avoir qu’un seul et unique « maître de l’affaire ». Un dirigeant ne peut pas « se cacher » derrière l’existence d’autres associés ou d’autres détenteurs de la signature bancaire, par exemple, pour se prévaloir du fait qu’il n’est pas « seul maître de l’affaire ».

Dans une affaire récente, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel l’associé-gérant au titre des revenus distribués.

Ce que ce dernier conteste : pour que cette taxation soit possible, encore faut-il que l’administration démontre qu’il est le seul « maître de l’affaire »…

Ce qu’elle ne fait pas : il ne peut être présumé avoir appréhendé les bénéfices distribués puisqu’il partage la gestion de la société avec son frère qui détient, outre des parts sociales, une procuration sur le compte bancaire de la société et qui est impliqué dans la gestion de l’établissement, et son neveu qui assume le remplacement du gérant en son absence.

N’étant pas le seul « maître de l’affaire », le redressement fiscal personnel n’est pas justifié, selon lui…

« Faux », tranche le juge qui rappelle que s’il ne peut y avoir qu’un seul « maître de l’affaire », les éléments produits par le gérant ici ne permettent pas de prouver l’existence de plusieurs « maîtres de l’affaire ». D’autant que le gérant, outre ses fonctions de direction, est associé majoritaire, est le seul à être rémunéré au sein de la société et qu’il détient la signature sur les comptes bancaires. Le redressement est donc ici bel et bien justifié.

Par ailleurs, une personne ne peut « se cacher » derrière le fait qu’il n’est pas gérant de droit pour échapper à la qualification de « maître de l’affaire ».

C’est ce qu’illustre une autre affaire récente… A l’issue d’un contrôle fiscal, une société voit son résultat imposable rectifié par l’administration qui, concomitamment, taxe à titre personnel un particulier au titre des revenus distribués.

Pourquoi ? Parce que de nombreux indices permettent de le qualifier de « maître de l’affaire ». Ce que conteste le particulier qui rappelle que n’étant pas gérant de droit de la société, il ne peut être le « maître de l’affaire ».

Gérant de droit, non, mais gérant de fait, oui, répond l’administration pour qui d’autres éléments tendent à prouver que le particulier a bien la maîtrise de l’affaire :

  • Il signe les chèques de la société.
  • Il embauche le personnel et lui donne les adresses des chantiers.
  • Il signe des contrats de sous-traitance.
  • Le gérant de droit est analphabète et a porté plainte contre le particulier pour usurpation d’identité.

Le faisceau d’indices est suffisant pour établir la qualité de « maître de l’affaire » du particulier, tranche le juge qui confirme le redressement fiscal !

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26
Fév

Aides pour les voitures peu polluantes : quelques nouvelles règles !

Toujours dans un objectif de décarbonation de la société, le Gouvernement a mis en place un système d’aides à l’achat et à la location de véhicules moins polluants. Ces dispositifs font une nouvelle fois l’objet d’ajustements. Revue de détails. 

Des changements de règles…

Bonus écologique pour les voitures particulières neuves et les camionnettes neuves

Les personnes morales (entreprises, sociétés, etc.) pouvaient jusqu’ici bénéficier du bonus écologique pour l’achat ou la location d’une voiture particulière. Le dispositif est à présent resserré aux seules personnes physiques.

En revanche, rien n’est modifié pour les camionnettes : les personnes morales peuvent toujours obtenir un bonus écologique.

Notez que le bonus ne concerne plus les véhicules d’occasion, mais exclusivement les modèles neufs.

Parmi les conditions pour en bénéficier, il était prévu que le véhicule (voiture ou camionnette) acquis ou loué ne devait pas être revendu ou restitué dans l’année suivant sa 1re immatriculation ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 km.

Cette condition est à présent durcie car l’année en question n’est plus celle suivant la 1re immatriculation mais celle suivant la date de facturation du véhicule ou du versement du 1er loyer. La condition cumulative des 6 000 km reste, quant à elle, inchangée.

Le montant des aides est modulé :

  • concernant les voitures particulières :

    • le plafond d’aide passe de 5 000 à 4 000 €

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 € ;

  • concernant les camionnettes :

    • le plafond d’aide passe de 6 000 à 5 000 € pour les personnes physiques ; 

    • le plafond d’aide passe de 4 000 à 3 000 € pour les personnes morales ;

    • la majoration pour les personnes à faibles revenus est revalorisée en passant de 2 000 € à 3 000 €.

Notez que le revenu fiscal de référence par part à prendre en compte a été mis à jour, passant de 14 089 € à 15 400 €.

Bonus jeux Olympiques et Paralympiques

Les taxis transportant des personnes à mobilité réduite et des utilisateurs de fauteuils roulants peuvent bénéficier d’une aide pour acheter ou louer un véhicule répondant à ces objectifs. Le décalage de la date d’interdiction de revente ou de restitution mentionné plus haut est également applicable. Le plafond de la prime est revalorisé en passant de :

  • 16 500 € à 22 000 € pour les véhicules utilisant de l’électricité, de l’hydrogène ou une combinaison des 2 ;

  • 9 500 € à 15 000 € pour les véhicules utilisant de l’essence, du gaz naturel, du GPL, de l’éthanol ou du superéthanol, sous réserve de respect de certains plafonds en matière de pollution.

Bonus pour les vélos électriques

Les bonus « vélos électriques » sont revalorisés :

  • à 400 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égal à 7 100 € ou en cas de situation de handicap ; cette aide atteint 1 000 € pour un vélo cargo, un vélo allongé, un vélo adapté à une situation de handicap, un vélo pliant (électrique ou non), une remorque électrique ;

  • à 300 € maximum pour un revenu fiscal de référence par part compris entre 7 100 € et 15 400 € ou en cas de situation de handicap ; là encore cette aide atteint 2 000 € pour certains cycles particuliers (voir point précédent).

Notez qu’aujourd’hui les cycles d’occasion sont également concernés par ce bonus.

Prime à la conversion

La prime a la conversion est amoindrie pour l’achat d’une voiture ou d’une camionnette thermique, même parmi les moins polluantes. La prime est axée sur les véhicules électriques ou à hydrogène.

Rétrofit

C’est la grande nouveauté du mois : le bonus écologique est élargi au rétrofit visant à transformer les véhicules utilisant le gazole en véhicules partiellement électriques.

… et un grand absent …

Le leasing social permettant aux ménages modestes de louer une voiture électrique sur une longue durée pour 100 € par mois est suspendu depuis le 15 février 2024. Le Gouvernement a annoncé qu’il sera cependant reconduit en 2025.

Les personnes ayant déjà bénéficié de ce dispositif ont l’interdiction de sous-louer les véhicules concernés pendant la période de validité du contrat de location, sous peine d’une amende de 1 500 €

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23
Fév

Garantie des vices cachés et immobilier : cas vécu…

Acheter une maison, commencer les travaux de rénovation, d’aménagement… et découvrir un gros problème qui va demander de gros travaux ! Dans ce cas, le nouveau propriétaire peut-il réclamer une indemnisation au vendeur au titre des vices cachés ? Comme souvent en droit, cela dépend de la situation et, plus particulièrement ici, du statut et de la bonne foi du vendeur. Illustration…

Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?

Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.

Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.

Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.

« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…

« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.

D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…

« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.

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20
Fév

Vente de titres de société : un abattement « renforcé » sous conditions… et sans exception ?

À la suite de la vente de ses titres, la dirigeante d’une société s’estime éligible à l’application d’un abattement renforcé sur le gain réalisé (plus-value) dégagé lors de cette opération qu’elle soumet régulièrement à l’impôt sur le revenu. Mais remplit-elle (vraiment) toutes les conditions pour bénéficier d’un tel avantage ?

Vente de titres de société et abattement renforcé : on y était presque…

La fondatrice co-associée et présidente d’une société cède la moitié de ses titres et réalise, à cette occasion, un gain (plus-value) non négligeable. Une plus-value conséquente qu’elle soumet à l’impôt sur le revenu (IR), après application d’un abattement renforcé de 85 %.

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2018, les plus-values enregistrées par un associé à l’occasion de la vente de ses titres de société sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), aussi appelé « flat tax », au taux unique de 12,8 % (auquel il convient d’ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %).

Toutefois, si cela lui est plus favorable, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition au titre du barème progressif de l’IR.

Notez que si les titres vendus ont été achetés avant le 1er janvier 2018 et si le dirigeant opte pour l’imposition au titre du barème progressif, il peut bénéficier, sous conditions, d’abattements liés à la durée de détention de ses titres.

Le taux de cet abattement peut être compris entre 50 et 65 % (on parle alors d’abattement de « droit commun »), voire entre 50 et 85 % (abattement « renforcé ») en cas de vente de titres de PME de moins de 10 ans.

Ici, la vente de ses titres par la dirigeante est intervenue en 2015 : par conséquent, le PFU n’existait pas et une telle opération donnait obligatoirement lieu à l’application du barème progressif de l’IR et à l’application (éventuelle) d’abattements de droit commun ou renforcés.

Dans cette affaire, l’administration fiscale remet en cause le bénéfice de l’abattement renforcé de 85 %: elle rappelle que lorsque la société dont les titres sont cédés est une holding animatrice, le respect des conditions d’application de l’abattement renforcé s’applique tant au niveau de la holding elle-même, que de chacune de ses filiales.

Or ici, 3 des filiales de la société ne remplissent pas les conditions requises. Une situation qui fait obstacle au bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la société dont les titres sont cédés n’est pas vraiment une holding animatrice, conteste la dirigeante qui rappelle qu’elle exerce certes une activité de holding animatrice, mais surtout une activité commerciale : une activité mixte qui fait d’elle une « société opérationnelle » et non pas une « holding animatrice ».

« Faux ! », conteste l’administration : si elle exerce effectivement une activité mixte, il n’en reste pas moins que l’activité de holding animatrice constitue l’activité prépondérante de la société.

Partant de là, elle doit être regardée comme une holding animatrice pour l’application de l’abattement, et toutes ses filiales doivent remplir les conditions d’application requises pour permettre le bénéfice de l’avantage fiscal.

Sauf que la plupart des filiales de la société répondaient aux conditions, insiste la dirigeante…

« Sans incidence », tranche le juge : « toutes » les filiales de la société, sans exception, doivent remplir les conditions requises pour bénéficier de l’abattement renforcé, qui est donc inapplicable ici !

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7
Fév

Rénovation énergétique : avez-vous pensé au « Coup de pouce chauffage » ?

Rendre plus écologiques les logements en France : c’est un des objectifs de la politique environnementale du Gouvernement. Parmi les aides mises en place pour soutenir les ménages dans le financement des travaux d’isolation ou de décarbonation des habitations, on trouve le « Coup de pouce chauffage ». Focus sur ce dispositif.

« Coup de pouce chauffage » : pour qui ? Pour quoi ?

Comme son nom l’indique, le « Coup de pouce chauffage » est une aide, qui prend la forme d’une prime, destinée aux foyers souhaitant remplacer leur système de chauffage par une installation moins énergivore.

La particularité principale de ce dispositif réside dans les critères d’éligibilité, puisqu’il peut bénéficier :

  • aussi bien au propriétaire qu’au locataire (sous réserve d’obtenir l’accord du bailleur) ;
  • aux résidences principales, mais aussi secondaires ;
  • à tous les ménages, peu importe le montant de leurs revenus. À ce titre, notez que les revenus ne constituent pas une condition d’éligibilité, mais sont en revanche pris en compte dans le calcul de la prime.

La prime est réservée au financement des travaux suivants :

  • installation d’une chaudière biomasse performante ;
  • installation d’une pompe à chaleur air / eau, eau / eau ou hybride ;
  • installation d’un système solaire combiné ;
  • raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables ;
  • installation d’un appareil de chauffage au bois très performant.

N’hésitez pas à vous renseigner car ce dispositif est cumulable avec d’autres aides de l’État, comme MaPrimeRénov’ ou le prêt à taux zéro (PTZ). Il est aussi cumulable avec certaines aides mises en place au niveau local.

Retenez également que pour obtenir le versement de cette aide, les travaux devront être engagés au plus tard le 31 décembre 2025, et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.

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