Le coin du dirigeant

5
Mar

Engagement de caution (dis)proportionné : un cas vécu…

Une banque demande au dirigeant d’une société qui ne rembourse plus les échéances d’emprunt dues d’honorer son engagement de caution. Ce que le dirigeant refuse, estimant qu’il est disproportionné, et donc nul, au regard de l’évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société faite par la banque… A-t-il raison ?

Engagement de caution disproportionné = engagement de caution nul !

Un dirigeant se porte caution d’un prêt bancaire consenti à sa société pour acheter un fonds de commerce de pharmacie. Par la suite, sa société fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et pour recouvrer les sommes encore dues, la banque demande à la caution d’honorer son engagement de caution.

Mais le dirigeant refuse d’y donner suite, estimant que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses capacités financières, ce qui le rend nul et lui permet de ne pas rembourser les échéances encore dues par sa société.

Il constate que, pour apprécier ses capacités financières, le banque a procédé à une évaluation des parts sociales qu’il détient dans sa société, en estimant les résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche.

Pour déterminer ces résultats à venir, la banque s’est basée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé au cours 4 derniers exercices par le précédent exploitant du fonds de commerce acheté par la société.

Or, le dirigeant considère que cet élément n’aurait pas dû être pris en compte. Il développe pour cela 3 arguments.

Tout d’abord, il estime que le calcul effectué par la banque ne s’applique qu’au fonds de commerce et n’est pas transposable à la société, dont la valorisation est composée d’éléments actifs et passifs.

Ensuite, il rappelle qu’au jour de la signature de son engagement de caution, la société venait d’être créée et qu’elle n’avait alors débuté aucune activité effective.

Enfin, il rappelle que la société n’était pas encore propriétaire du fonds de commerce et lorsqu’elle l’est devenue, l’actif représenté par le fonds a eu pour contrepartie un passif de même montant (correspondant au prêt bancaire souscrit pour financer intégralement son acquisition).

Par conséquent, le dirigeant considère que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale, sans tenir compte des résultats à venir.

Or, en appliquant une valeur nominale à ces parts sociales, il en ressort que le dirigeant a souscrit un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ce qui le rend nul. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 février 2019, n° 17-23186

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28
Fév

Changer votre chaudière : une aide financière disponible !

Prochainement, le Gouvernement devrait mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie » pour encourager le remplacement de certains appareils fonctionnant au gaz (chaudières, radiateurs, poêles, etc.). En attendant, des aides financières sont d’ores et déjà mises en place…

Le « chèque conversion » qu’est-ce que c’est ?

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H.

Cela ne pose pas de problème pour certains appareils de chauffage et/ou de production d’eau chaude, qui fonctionnent actuellement au gaz B, et qui peuvent fonctionner avec le gaz H sans réglage ni adaptation. En revanche, d’autres équipements doivent être spécifiquement réglés ou adaptés, et d’autres doivent être purement et simplement remplacés.

Pour encourager le remplacement des appareils ne pouvant pas être utilisés avec du gaz H et ne pouvant être ni réglés, ni adaptés, il est prévu de mettre en place un « chèque conversion » sur le modèle du « chèque énergie ».

Les modalités d’application de ce chèque conversion, de même que les caractéristiques des appareils éligibles, devront être fixées par Décret (non encore paru à ce jour). Dans cette attente, plusieurs aides financières sont d’ores et déjà mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel. Lesquelles ?

Des aides financières pour tous ?

  • Combien ?

Les aides financières temporairement mises en place dans l’attente de la création du « chèque conversion » couvrent la totalité des montants supportés pour l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement, dans la limite de :

  • ○ 4 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz murale d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’une chaudière à gaz au sol d’une puissance inférieure à 70 kilowatts ;
  • ○ 1 000 € pour le remplacement d’un radiateur à gaz ;
  • ○ 5 000 € pour le remplacement d’un poêle ou d’un insert à gaz ;
  • ○ 1 200 € pour le remplacement d’un appareil à gaz fournissant de l’eau chaude sanitaire d’une puissance inférieure à 70 kilowatts.
  • Pourquoi ?

Ces différentes aides financières peuvent être utilisées pour l’achat et l’installation :

  • ○ d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • ○ d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • ○ d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).
  • Par qui ?

Ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel (GRDF par exemple) qui se chargent d’attribuer cette aide financière après avoir récupéré, auprès des installateurs, les factures d’achat et d’installation des appareils de remplacement.

  • Où ?

Pourront bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil (à remplacer) raccordé au réseau de gaz à bas pouvoir calorifique dans les communes suivantes :

  • ○ dans le département du Nord : Bourbourg, Craywick, Dunkerque, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Loon-Plage, Saint-Georges-sur-l’Aa, Saint-Pol-sur-Mer ;
  • ○ dans le département du Pas-de-Calais : Auxi-le-Château, Frévent, Gauchin-Verloingt, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Saint-Folquin, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Vieille-Eglise ;
  • ○ dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Source :

  • Décret n°2019-114 du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
  • Arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l’article 183 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019

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18
Juil

« Petit excès de vitesse » = « petite sanction » ?

Le Gouvernement va-t-il minorer le montant des amendes dues en cas de « petit excès de vitesse » ? Réponse…

Vers des « petites sanctions » pour les « petits excès de vitesse » ?

Il peut arriver que des automobilistes reçoivent des avis de contravention pour des excès de vitesse d’à peine 1 ou 2 km/h par rapport à la vitesse autorisée, ce qui suscite souvent un sentiment d’injustice et d’incompréhension, car le montant de l’amende est le même que pour un dépassement de 20 km/h.

Pour certains, le montant de l’amende due devrait donc être minoré dans le cas d’un dépassement de la vitesse autorisée inférieur à 10 km/h.

Mais pas pour le Gouvernement qui rappelle que la vitesse excessive ou inadaptée est la première cause d’accidents mortels en France.

Un excès de vitesse, même faible, peut avoir des conséquences importantes. Ainsi, une augmentation de la vitesse de 1 km/h entraîne en moyenne une majoration de 3 % du risque d’être impliqué dans un accident faisant des blessés et de 4 à 5 % du risque d’être impliqué dans un accident mortel.

En outre, les « petits » excès de vitesse, ainsi que la plupart des infractions considérées communément comme mineures, sont à l’origine de la plupart des accidents mortels.

Tout allègement du dispositif conduirait donc à adresser aux automobilistes un signal négatif qui risquerait d’entraîner un relâchement des comportements et donc des conséquences négatives en matière de sécurité routière.

De plus, lors des contrôles routiers, les forces de l’ordre appliquent déjà un abattement de 5 % par rapport à la mesure effectuée par le radar pour une vitesse supérieure à 100 km/h et de 5 km/h pour une vitesse inférieure à 100 km/h.

Ainsi, les contraventions pour des excès de vitesse de 1 ou 2 km/h correspondent, en réalité, à des dépassements d’au moins 6 ou 7 km/h.

Et pour la sécurité de tous, le Gouvernement rappelle qu’il est préférable de rouler à une vitesse inférieure à la vitesse maximale autorisée indiquée par la signalisation, afin d’être certain de ne pas être en infraction.

Source : Réponse Ministérielle Borowczyk, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020

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18
Juil

Dispense de prélèvement sur les dividendes : à demander avant le 30 novembre 2020 !

Les personnes dont le revenu fiscal de référence n’excède pas un certain montant peuvent demander, au plus tard le 30 novembre 2020, à bénéficier d’une dispense de prélèvement sur les dividendes et intérêts de compte courant d’associés qui leur seront versés en 2021. Comment formuler cette demande ?

Dividendes : comment demander à bénéficier d’une dispense de prélèvement ?

L’imposition des dividendes et des intérêts de compte courant d’associé qui vous sont versés se fait en 2 temps :

  • l’année de leur versement, ces revenus sont soumis à un prélèvement forfaitaire non libératoire perçu à titre d’acompte au taux de 12,8 % ;
  • l’année suivante, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu (au titre du prélèvement forfaitaire unique ou, sur option, au barème progressif), sous déduction de l’impôt prélevé à la source au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire.

Toutefois, certaines personnes peuvent demander à bénéficier d’une dispense de prélèvements. Sont concernés :

  • pour les dividendes : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) ;
  • pour les intérêts de compte courant d’associé : les particuliers appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 50 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune).

Si vous êtes concerné, vous devez faire votre demande de dispense, au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus, donc au plus tard le 30 novembre 2020 pour le paiement des intérêts de compte courant et des dividendes qui aura lieu en 2021.

Pour cela, il vous suffit d’envoyer à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence, figurant sur l’avis d’imposition établi au titre des revenus de l’avant-dernière année précédant le paiement des revenus est inférieur aux montants précités : pour 2021, il faut donc prendre en compte le revenu fiscal de référence de l’année 2019 mentionné sur l’avis d’imposition 2020.

La société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

Retenez que cette attestation n’est valable que pour un an : pour le paiement des revenus en 2022, vous devrez renouveler votre demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2021, en faisant état du revenu fiscal de référence 2020 mentionné sur l’avis 2021.

Enfin, une demande de dispense qui ne respecte pas les conditions requises sera sanctionnée par une majoration de 10 % du montant des revenus dont elle fait l’objet.

Source : Article 242 quater du Code général des impôts

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18
Juil

Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ?

Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. Doivent-elles également déclarer le contenu de ces coffres ? Réponse…

Lutte contre la fraude : les coffres-forts peuvent rester fermés !

Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :

  • les renseignements relatifs aux déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts ;
  • la désignation et l’adresse de l’établissement qui gère ce coffre-fort ;
  • le numéro de ce coffre-fort ;
  • les données d’identification du titulaire.

Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.

Source : Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355

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18
Juil

Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d’un paiement à l’acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d’expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l’utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

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