La petite histoire du jour

12
Avr

C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui demande à « détacher » un enfant majeur « rattaché » pour le calcul de son impôt sur le revenu…

Au moment de déclarer ses revenus, un dirigeant « rattache » son fils majeur à son foyer fiscal, mais omet d’indiquer les salaires perçus par son fils. Constatant cette omission, l’administration rectifie son impôt sur le revenu. Contestant ce redressement, le père réclame le « détachement » de son fils majeur…

Mais une telle demande ne peut plus être faite après l’expiration du délai de déclaration d’impôt sur le revenu, rappelle l’administration. Sauf qu’une tolérance admet qu’il puisse, malgré tout, revenir sur son choix s’il a mal apprécié les conséquences du rattachement de son enfant, rappelle le père… Sauf que cette tolérance suppose que la demande de détachement, nécessairement « gracieuse », ne fasse pas suite à des redressements sanctionnant la mauvaise foi de l’intéressé…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge : la demande, tardive, formulée dans le cadre de la contestation d’un redressement fiscal portant sur des revenus non déclarés, n’est donc pas recevable !

Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Bordeaux du 22 février 2018, n° 16BX00208

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5
Avr

C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…

C’est l’histoire d’un employeur qui juge un salarié trop bavard…

Un dirigeant apprend que son adjointe de direction le dénigre auprès de ses collègues dans des propos qu’il considère comme étant manifestement excessifs. Selon lui, ces propos constituent une faute grave… et justifient son licenciement…

Ce que conteste la salariée qui estime, au contraire, qu’elle a simplement usé de sa liberté d’expression. Mais ses collègues ont, malgré tout, rapporté au dirigeant qu’elle le dénommait en usant de sobriquets peu agréables, disant qu’il était « bordélique », allant même jusqu’à affirmer qu’il n’est « pas apte à diriger ». Pour lui, la salariée a au contraire et tout simplement abusé de sa liberté d’expression.

Ce que confirme le juge : les attestations de ces collègues rapportent des propos excessifs et injurieux, qui portent gravement atteinte à la considération du dirigeant. Ils constituent effectivement un abus de la liberté d’expression dont peut disposer un salarié, qui plus est membre de l’équipe de direction. Le licenciement est donc validé.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-12.449

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29
Mar

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime avoir pris trop de risques (à ses dépens)…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime avoir pris trop de risques (à ses dépens)…

Un dirigeant, caution d’un crédit de trésorerie souscrit par sa société, mise en liquidation judiciaire, se voit réclamer par la banque le remboursement des sommes restant dues. Mais, pour lui, parce que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en ne l’informant pas suffisamment des risques encourus, son engagement de caution n’est pas valable…

Mais la banque rappelle qu’elle a tout de même à faire à un professionnel, gérant et associé de la société, qui s’est de surcroît déjà porté caution pour cette même société 6 ans auparavant. Selon elle, il était donc parfaitement conscient de la santé financière réelle de son entreprise et de la portée de son engagement. Sauf qu’on ne peut déduire de sa seule qualité de gérant qu’il était une caution « avertie », estime au contraire le dirigeant…

« Et pourtant si », répond le juge qui, au vu de ce qu’a rappelé ici la banque, considère au contraire qu’il devait être conscient des risques encourus par sa société… et donc par lui…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 17-10918

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22
Mar

C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …

C’est l’histoire d’un couple qui, pour bénéficier d’une réduction d’impôt, compte les jours …

Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, et pour bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, un couple achète un logement vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA). Ce qui suppose toutefois de louer le logement dans les 12 mois de son achèvement, rappelle l’administration…

Ici, le logement a été achevé un 8 avril, conformément à l’attestation établie par le promoteur, et n’a été mis en location que le 15 avril de l’année suivante. Plus de 12 mois s’étant écoulés, l’administration refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt. Sauf que le procès-verbal (PV) de livraison du logement que le couple a signé avec le promoteur date du 18 mai et non pas du 8 avril.

Et c’est bien la date du 18 mai qu’il faut retenir, pour le juge. L’achèvement d’un logement en VEFA doit résulter d’une constatation contradictoire entre le promoteur et l’acheteur, matérialisée ici par le PV de livraison. Le délai de mise en location de 12 mois étant respecté, la réduction d’impôt est accordée.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n°14MA00239

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15
Mar

C’est l’histoire d’un employeur qui paye les amendes impliquant les véhicules de l’entreprise…

C’est l’histoire d’un employeur qui paye les amendes impliquant les véhicules de l’entreprise…

Une entreprise a pour habitude de payer les amendes de stationnement impliquant ses propres véhicules, mis à la disposition des salariés. A l’occasion d’un contrôle, l’inspecteur de l’Urssaf lui indique que le montant de ces amendes doit être pris en compte dans le calcul des cotisations sociales dues par l’entreprise.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que c’est le titulaire de la carte grise qui est pécuniairement redevable des amendes liées au stationnement. Il appartient donc effectivement à l’entreprise titulaire de la carte grise de les payer, selon lui. Par conséquent, estime-t-il, les sommes ainsi acquittées ne sont normalement pas soumises aux cotisations sociales.

Sauf que la prise en charge, par l’employeur, des amendes sanctionnant une infraction au code de la route commise par un salarié de l’entreprise constitue un avantage financier, répond le juge. Lequel est nécessairement soumis à cotisations sociales, ajoute-t-il, validant ainsi le redressement Urssaf.

Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 février 2019, n° 17-28047

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8
Mar

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend son entreprise… et s’associe avec son fils…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend son entreprise… et s’associe avec son fils…

Un dirigeant vend son entreprise et s’engage dans l’acte vis-à-vis de l’acquéreur à n’entreprendre aucune activité similaire pendant une durée de 5 ans.

Plus exactement, il s’interdit formellement de créer, exploiter, faire valoir, directement ou indirectement, aucun fonds de commerce identique à celui exploité par la société vendue, ou de s’intéresser à l’exploitation d’un tel fonds. Sauf que l’acquéreur apprend que le vendeur, associé avec son fils de longue date dans une autre entreprise exploitant une activité similaire, y a réalisé un apport en compte courant après la vente. Une violation caractérisée de la clause de non-concurrence, selon l’acquéreur qui réclame au vendeur des dommages-intérêts…

« Non ! », tranche le juge, pour qui seule une participation active à l’exploitation d’un fonds semblable à celui vendu est interdite : être déjà associé, avant la vente, dans une entreprise similaire et faire un apport en compte-courant ne caractérisent pas une « participation
active ».

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 12 décembre 2018, n° 17-18640

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