La petite histoire du jour

31
Août

C’est l’histoire d’une société qui, selon l’administration fiscale, a changé d’activité…

C’est l’histoire d’une société qui, selon l’administration fiscale, a changé d’activité…

Une société exploite 7 fonds de commerce d’habillement et décide de créer 6 filiales ayant pour objet d’exploiter, chacune, un de ces fonds, tout en se réservant l’exploitation du 7ème. 5 ans plus tard, elle ferme ce 7ème fonds et se concentre sur son activité de holding.

Une situation qui s’apparente à un changement d’activité, estime l’administration, qui va en tirer une conséquence inattendue… La holding était déficitaire et, pour que son déficit puisse être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs, elle ne doit pas subir un changement important d’activité. C’est en se basant sur cet argument que l’administration lui refuse le droit de reporter son déficit fiscal…

Un refus injustifié pour le juge : le déficit correspond, en réalité, à son activité de holding qui représente la part essentielle de son activité. La fermeture du fonds, activité finalement marginale, n’a pas entraîné un changement réel d’activité. La société conserve donc son déficit, qui reste reportable…

Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018, n°404078

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27
Juil

C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue une maison meublée, avec TVA… pour pouvoir la récupérer sur ses frais d’entretien et de réparation…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue une maison meublée, avec TVA… pour pouvoir la récupérer sur ses frais d’entretien et de réparation…

Le propriétaire d’une maison meublée avec piscine la propose en location à la semaine. Parce qu’il offre des services supplémentaires aux locataires (fourniture de linge de maison, accueil personnalisé et, suivant option payante, nettoyage), il soumet à la TVA les loyers perçus.

Ce qui n’est pas sans intérêt puisqu’il peut ainsi récupérer la TVA payée sur l’entretien de la maison, les réparations, etc. Un intérêt que lui refuse pourtant l’administration : l’application de la TVA suppose que le propriétaire propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières. Ce qui est pourtant le cas ici, rappelle le propriétaire : fourniture de linge, accueil personnalisé et nettoyage.

Faux, estime l’administration : le nettoyage n’est qu’une option payante. Faute d’inclure dans le prix de la location au moins 3 prestations para-hôtelières, le propriétaire ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses ! Ce que confirme le juge de l’impôt…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 14 septembre 2017, n°15NT03595

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20
Juil

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société qui se retrouve malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant : il rappelle qu’un acte de cautionnement doit impérativement comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le montant pour lequel le dirigeant se porte caution. Or, il constate que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». A chaque fois, il y a un « mille » en trop : pour lui, il s’agit d’une imperfection qui affecte le sens et la portée de son engagement de caution et le rend nul.

« Non » répond le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens, ni la portée de son engagement de caution. Le dirigeant se voit donc contraint d’honorer son engagement de caution.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926

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13
Juil

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame une indemnité pour ses temps de trajets…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame une indemnité pour ses temps de trajets…

Un salarié itinérant réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail. Selon lui, le temps de trajet quotidien entre son domicile et les sites du premier et du dernier client constitue du temps de travail effectif qui s’ajoute à son horaire habituel de travail.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le salarié perçoit déjà une compensation financière de ses temps de déplacement puisqu’il est rémunéré, non seulement sur la base de 42 heures hebdomadaires de travail, mais également sur la base d’un forfait de 16 heures hebdomadaires de déplacement.

Ce qui suffit au juge pour refuser la demande d’indemnisation du salarié : non seulement il est déjà indemnisé pour ses temps de trajet, mais, en outre, le temps de trajet entre son domicile et les sites de ses clients ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-20634

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6
Juil

C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un accident du travail dont il n’a pas été témoin…

C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un accident du travail dont il n’a pas été témoin…

L’assurance maladie informe un employeur qu’elle reconnaît le caractère professionnel d’un accident dont une de ses salariées aurait été victime. Ce que conteste l’employeur qui a émis des réserves lorsqu’il a déclaré l’accident, précisant qu’il ignorait tout des circonstances de cet accident.

Et parce qu’il a émis des réserves, la caisse d’assurance maladie aurait dû lui envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Inutile ici, selon la caisse, puisqu’il « ignorait tout » de ces circonstances. Sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident s’impose donc à l’employeur… qui refuse toutefois de voir son taux AT augmenter !

A raison, d’après le juge : en cas de réserves motivées de l’employeur, le questionnaire en question doit être envoyé à la fois au salarié concerné et à son employeur. Parce qu’elle n’a pas respecté cette formalité, sa décision est inopposable à l’employeur… qui ne verra donc pas son taux AT évoluer à la hausse…

Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21juin 2018, n° 17-22151

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29
Juin

C’est l’histoire d’un opticien qui cède son fonds de commerce 3 ans (seulement) après l’avoir acheté…

C’est l’histoire d’un opticien qui cède son fonds de commerce 3 ans (seulement) après l’avoir acheté…

Un opticien, qui exerce son activité depuis plus de 5 ans dans plusieurs établissements, décide d’acheter un nouveau fonds … qu’il vend 3 ans plus tard. Parce que la valeur de cette vente est inférieure à 300 000 €, il réclame l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration : si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que l’activité cédée ait été exercée pendant au moins 5 ans. Tel n’est pas le cas ici puisque le fonds de commerce vendu n’a été exploité que pendant 3 ans.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle que lorsque l’activité est exercée successivement, ou simultanément, dans plusieurs fonds, la durée de 5 ans n’est pas décomptée à partir de la date d’achat du fonds : elle est décomptée à partir du début de l’activité. Puisque l’opticien exerçait son activité depuis 8 ans au jour de la vente, le juge annule le redressement fiscal.

Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°401942

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