Actualités

23
Juin

Vente de terrains à bâtir et TVA : particulier = « professionnel » ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration, considérant qu’un particulier s’est comporté en véritable professionnel de l’immobilier, lui réclame le paiement de la TVA sur la vente de 18 terrains à bâtir. A tort ou à raison ?

Gestion du patrimoine privé vs démarches actives de commercialisation

A l’issu d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier, qui a vendu 18 terrains à bâtir en 2 ans, le paiement de la TVA sur ces ventes.

Elle rappelle, en effet, que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière : plus simplement, si le particulier se comporte comme un professionnel, il doit être taxé comme un professionnel…

Sauf que pour vendre ses terrains, il n’a pas utilisé de moyens de vente « professionnels », rappelle le particulier. En conséquence, puisqu’il n’a pas réalisé en tant que telles de démarches actives de commercialisation foncière, il a bien agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ce qui empêche, selon lui, l’administration fiscale de lui réclamer le paiement de la TVA.

Sauf qu’avant de vendre ces terrains, le particulier a fait réaliser d’importants travaux de viabilisation, représentant près de 40 % du prix de vente, qui suffisent à caractériser l’existence de démarches actives de commercialisation, estime le juge.

Le particulier s’étant ici livré à une véritable opération économique en vendant ces 18 terrains, il doit être soumis à TVA. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, n°432596

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : (petite) précision pour la restauration

La phase 3 de déconfinement débute en ce lundi 22 juin 2020. Elle comporte une (petite) mesure qui concerne la restauration. Laquelle ?

Coronavirus (COVID-19) : l’accueil du public dans la restauration

Jusqu’à présent, il était prévu que le personnel de l’établissement de restauration porte un masque de protection. Il en allait de même pour les clients lors de leurs déplacements au sein du restaurant.

Depuis le 22 juin 2020, il est précisé que cette obligation de port du masque lors des déplacements s’applique aux clients de 11 ans ou plus.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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23
Juin

Caution du dirigeant : un engagement « libre » ?

Estimant avoir fait l’objet de pression lors de la signature de son engagement de caution, la dirigeante d’une société refuse de régler les impayés réclamés par la banque… A tort ou à raison ?

Engagement de caution et fautes de la banque : gare aux preuves

Une société obtient un crédit bancaire, au titre duquel se porte caution le couple de dirigeants.

Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, le couple est mis en demeure, par la banque, de régler les impayés.

A tort, selon la dirigeante, qui estime que son engagement de caution est nul car donné alors même qu’elle se trouvait dans une situation économique vulnérable.

Elle souligne, en effet :

  • la forte pression financière dont elle faisait l’objet au moment de son engagement ;
  • l’obligation qui lui était faite de le donner sous peine de voir cesser l’activité de la société qui rencontraient alors des difficultés financières ;
  • et le fait que sa signature ait été extorquée par la banque, l’engagement de caution ayant été signé dans les locaux de la société.

Des arguments qui ne convainquent pourtant pas le juge, qui rappelle qu’il est logique que la banque ait exigé que les dirigeants, tous deux impliqués dans la société, s’engagent en tant que caution avant d’octroyer le crédit réclamé.

Il précise également que si la société a indéniablement rencontré des difficultés financières, elle s’est toutefois vu octroyer un plan de redressement, ce qui prouve sa capacité d’alors à poursuivre son activité tout en apurant ses dettes.

Enfin, le fait que l’engagement de caution de la dirigeante ait été signé au siège social de la société ne prouve pas, en l’absence de témoignages en ce sens, qu’il ait été extorqué.

A défaut de pouvoir prouver un état de dépendance économique au moment de son engagement de caution dont la banque aurait abusivement tiré profit, la dirigeante doit régler la somme qui lui est réclamée.

Source : Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276 (NP)

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une aide financière pour les saisonniers agricoles

De nombreuses personnes ont travaillé durant le confinement en tant que saisonniers agricoles, permettant ainsi aux circuits alimentaires de continuer à fonctionner. Pour les remercier, le Gouvernement a créé une aide financière qui leur est spécialement dédiée…

Coronavirus (COVID-19) : un coup de pouce financier de 150 € pour les saisonniers agricoles

Le Ministère de l’Agriculture et Action Logement ont mis en place une aide financière d’un montant de 150 € (renouvelable dans la limite de 600 €) pour remercier les saisonniers agricoles ayant assuré le fonctionnement des circuits alimentaires durant le confinement, et pour les aider à faire face à leurs frais d’hébergement.

Pourront en bénéficier les salariés des entreprises du secteur agricole, quelles que soient l’ancienneté, la durée et la nature de leur contrat de travail, exerçant une activité saisonnière et quel que soit l’effectif de l’entreprise qui les emploie, dont le logement est situé :

  • dans le parc locatif privé, intermédiaire ou social ;
  • dans une structure d’hébergement collectif (hors CROUS) ;
  • dans une chambre d’hôte, un gîte, un camping ou chez l’habitant.

Le logement en question doit avoir fait l’objet d’un contrat de bail ou d’une convention d’occupation et doit être occupé en lien avec le travail saisonnier.

En outre, il faut que l’activité de saisonnier se soit déroulée pendant l’état d’urgence sanitaire (qui prend fin le 10 juillet 2020, pour l’instant).

La demande d’aide doit être formulée au plus tard dans les 6 mois qui suivent le début du travail saisonnier effectué pendant la période de crise sanitaire.

Les premières demandes pourront être déposées à compter du 30 juin 2020.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Agriculture du 23 juin 2020

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les « colos apprenantes »

La crise sanitaire liée au covid-19 a amplifié les inégalités sociales dont souffrent les jeunes des quartiers prioritaires. C’est pourquoi, du 4 juillet au 31 août 2020, le Gouvernement lance l’opération « colos apprenantes ». De quoi s’agit-il ?

Coronavirus (COVID-19) : c’est quoi des « colos apprenantes » ?

Alors que chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances, la situation risque d’être plus compliquée en 2020 pour des familles déjà très marquées par les conséquences du confinement, notamment dans les quartiers prioritaires.

Pour faire des vacances d’été un temps pendant lequel les enfants et les jeunes retrouvent accès aux activités éducatives, sportives et culturelles dont ils ont été en grande partie privés durant le confinement, le Gouvernement met en place l’opération « colos apprenantes ». Elles sont destinées à 250 000 enfants, de 3 à 17 ans, dont 200 000 résidants dans des quartiers prioritaires.

Les séjours dureront au moins 5 jours et seront proposés par les organisateurs de colonies de vacances (association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise).

Les colonies bénéficieront d’un label délivré par l’État et proposeront des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

Les séjours seront gratuits pour les familles. L’État financera jusqu’à 80 % de leur coût, dans la limite de 400 € par enfant et par semaine. Les 20 % restants seront pris en charge par les collectivités organisatrices du séjour.

Vous pouvez en savoir plus sur les modalités pour proposer une « colo apprenante » et prendre connaissance du cahier des charges à respecter, à l’adresse suivante : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete.

Vous pouvez également consulter les offres de « colos apprenantes » déjà labellisées à l’adresse suivante : coloniesapprenantes.gouv.fr.

Coronavirus (COVID-19) : les activités autorisées en colonies de vacances

Jusqu’à présent, les séjours suivants avec hébergement dans les colonies de vacances et les camps de scouts étaient interdits :

  • séjour de vacances d’au moins 7 mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement était supérieure à 3 nuits consécutives ;
  • séjour court d’au moins 7 mineurs, en dehors d’une famille, pour une durée d’hébergement d’une à 3 nuits ;
  • séjour spécifique avec hébergement d’au moins 7 mineurs, âgés de 6 ans ou plus, dès lors qu’il était organisé par des sociétés ou associations dont l’objet essentiel est le développement d’activités particulières (séjours linguistiques, séjours artistiques, séjours sportifs, etc.) ;
  • séjour de vacances dans une famille de 2 à 6 mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dès lors que la durée de leur hébergement était au moins égale à 4 nuits consécutives (lorsque ce type de séjour était organisé par une société ou une association dans plusieurs familles, les conditions d’effectif minimal n’étaient pas prises en compte) ;
  • accueil de scoutisme d’au moins 7 mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d’un agrément national ;
  • activités de scoutisme sans hébergement ou comprenant au plus 3 nuitées consécutives, organisées sans encadrement sur place pour des mineurs en groupe constitué et âgés de plus de 11 ans.

Un accueil était toutefois prévu avant le 22 juin 2020 pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Par ailleurs, les activités physiques suivantes se déroulant en accueils de loisirs, séjour de vacances et accueils de scoutisme étaient interdites : alpinisme, baignade, canoé-kayak, char à voile, équitation, escalade, karting, motocyclisme et activités assimilées, nage en eau vive, plongée, radeau et activités assimilées, randonnée pédestre, raquettes à neige, ski et activités de montagne, spéléologie, sports aériens, surf, tir à l’arc, voiles et activités assimilées, parapente et activités assimilées et VTT.

Depuis le 22 juin 2020, tous ces séjours et toutes ces activités peuvent être réalisées, dans le respect des gestes sanitaires.

Source :

  • Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
  • https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete

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22
Juin

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements au 22 juin 2020

La phase 3 de déconfinement débute en ce lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant les rassemblements et manifestations !

Coronavirus (COVID-19) : concernant les rassemblements

Depuis le 2 juin 2020, tout(e) rassemblement, réunion ou activité qui met simultanément en présence plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est interdit(e) sur l’ensemble du territoire de la République.

Cette interdiction n’est pas applicable :

  • aux rassemblements ou activité(s) organisé(e)s à caractère professionnel ;
  • aux services de transport de voyageurs ;
  • aux établissements recevant du public dans lesquels cet accueil n’est pas interdit ;
  • aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public et pour lesquelles cet accueil n’est pas interdit.

Depuis le 22 juin 2020, les visites guidées organisées par des personnes titulaires d’une carte professionnelle ne sont également plus concernées par cette interdiction.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les manifestations

Depuis le 2 juin 2020, le Gouvernement avait mis en place une mesure d’interdiction générale et absolue de manifester sur la voie publique.

Elle a été suspendue le 13 juin 2020 par les juges, qui ont estimé que l’interdiction de manifester n’était pas justifiée par la situation sanitaire lorsque les « gestes barrières » pouvaient être respectés.

En conséquence, depuis le 14 juin 2020, la réglementation sanitaire exceptionnellement mise en place par le Gouvernement autorise, sur décision préfectorale, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des « gestes barrières ».

Depuis le 22 juin 2020, cette réglementation ne vise plus les cortèges et défilés.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements au 22 juin 2020 © Copyright WebLex – 2020