Actualités

6
Juil

Délivrance conforme : le responsable n’est pas toujours celui qu’on croit…

Parce qu’elle constate des dysfonctionnements sur le logiciel qu’elle a acheté, une société estime que son fournisseur a livré un bien non conforme au contrat… Mais cet argument suffit-il ?

Mauvaise utilisation = dysfonctionnement ?

Une société achète un logiciel auprès de son fournisseur, avec lequel elle conclut un contrat de maintenance du produit.

A la suite de plusieurs dysfonctionnements, la société décide de demander l’annulation du contrat de vente : elle estime en effet que le fournisseur a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme au contrat, dans la mesure où l’utilisation du logiciel occasionne la réception aléatoire de plusieurs messages d’erreurs.

Une preuve, selon elle, de l’absence de mise au point du logiciel, et de l’incompatibilité de celui-ci avec ses propres installations … des fautes qui engagent la responsabilité du fournisseur !

« Faux » rétorque l’intéressé, pour qui les messages d’erreurs :

  • résultent, pour partie, de la négligence de la société qui a mis plus de 8 mois à faire vérifier la conformité de son matériel aux préconisations techniques d’installation du logiciel, malgré les recommandations qu’il avait émises en ce sens ;
  • découlent, pour le reste, d’une faute de manipulation du logiciel par l’utilisateur.

Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que le fournisseur, qui a par ailleurs assuré sa prestation d’assistance, ait manqué à son obligation de délivrance conforme du logiciel, dont la fiabilité est en outre établie par d’autres professionnels.

La demande de la société est donc rejetée !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 18-22408 (NP)

Délivrance conforme : le responsable n’est pas toujours celui qu’on croit… © Copyright WebLex – 2020

6
Juil

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers

Une aide financière à destination des zoos, cirques animaliers et refuges pour animaux a été mise en place à compter du 10 juin 2020. Son accès vient d’être assoupli.

Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.

Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :

  • avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
  • avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.

Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :

  • pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
  • ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
  • ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
  • pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.

La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • la raison sociale et forme juridique de l’établissement ;
  • le SIRET de l’établissement ;
  • les coordonnées bancaires de l’établissement (IBAN) ;
  • pour les aquariums uniquement : le volume d’eau en mètres cubes ;
  • pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d’animaux détenus par espèces, à l’exception des invertébrés ;
  • le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
  • une autorisation préfectorale d’ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
  • la preuve de l’enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
  • une déclaration sur l’honneur attestant que l’établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l’aide financière versée sera utilisée pour l’achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
  • une déclaration indiquant si l’entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.

Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :

  • du siège social de l’établissement ;
  • du département dans lequel est présent l’établissement au moment du dépôt de la demande.

Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d’aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique

Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

Faute du sous-traitant = faute du donneur d’ordre ?

Une société décide de sous-traiter une partie des travaux de menuiserie qui lui sont confiés par un client. Sauf que son sous-traitant commet une faute, dont le client tient la société pour responsable. A raison ou à tort ?

Sous-traitance : 1 coupable… 2 responsables ?

Une société se voit confier par un client (appelé « maître d’œuvre ») la construction et la rénovation de 2 bâtiments.

Elle décide de confier une partie des travaux de menuiserie à l’un de ses sous-traitants.

Au cours des travaux, le maître d’œuvre constate de nombreuses malfaçons, notamment relatives à l’isolation phonique des planchers.

Il décide, par conséquent, d’engager la responsabilité de la société avec laquelle il a signé un contrat…

A tort, selon celle-ci : parce que les travaux de plancher ont été effectués par son sous-traitant, celui-ci demeure seul responsable des fautes qu’il a commises au cours de leur réalisation.

« Non », répond le juge, qui rappelle que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’œuvre, envers lequel il est tenu de la bonne exécution du contrat.

Par conséquent, la société est responsable des erreurs de conception des planchers commises par son sous-traitant, et ce, même si elle n’a pas personnellement commis de faute.

Elle doit donc indemniser le maître d’œuvre…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 juin 2020, n° 19-15929 (NP)

Faute du sous-traitant = faute du donneur d’ordre ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

Bail commercial : une notification de vente (in)valide ?

Parce qu’il l’estime notamment trop tardive, le locataire d’un local commercial conteste l’offre de vente que lui notifie son bailleur… Mais cet argument est-il valable ?

Vente d’un local commercial : quand faut-il le faire estimer ?

Après l’avoir fait évaluer, le bailleur d’un local commercial notifie à son locataire son intention de le vendre.

Pour mémoire, le locataire d’un local commercial bénéficie, dans le cadre de la mise en vente de celui-ci, d’un « droit de préemption », ce qui signifie en pratique, qu’il est prioritaire sur son achat.

Par conséquent, le bailleur d’un local commercial qui envisage de vendre celui-ci doit informer son locataire de son intention, afin de lui permettre d’exercer, ou non, son droit de préemption.

Dans cette affaire, le courrier du bailleur précise le prix de vente du local, mais aussi le montant des honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente devant être réglés par l’acquéreur.

Une notification non valable, pour le locataire, qui relève :

  • qu’elle a été faite plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien, ce qui la rend trop tardive ;
  • qu’elle mentionne un prix de vente du local que le locataire estime excessif au vu du marché ;
  • qu’elle précise, enfin, le montant des honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, qui ne sont pourtant pas dus par le locataire si celui-ci exerce son droit de préemption ; une telle précision crée donc, selon lui, une confusion dans son esprit sur le montant réel de l’achat.

« Faux », répond le bailleur, qui rappelle :

  • qu’il est tenu de déterminer la valeur du local commercial avant de le mettre en vente, ce qui justifie qu’il ait entrepris des démarches en vue de faire estimer l’immeuble avant de lui notifier son intention de vendre ;
  • que le prix mentionné dans l’offre n’est pas excessif, au vu des deux estimations réalisées par des agences immobilières ;
  • qu’enfin, le fait que l’offre mentionne, distinctement du prix principal, le montant des honoraires de l’agent immobilier dus, en principe, par l’acheteur, n’introduit pas en soi une confusion dans l’esprit du locataire.

Ce que confirme le juge, pour qui l’offre de vente faite par le bailleur est parfaitement valide !

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 27 mai 2020, n° 19/09638 (NP)

Bail commercial : une notification de vente (in)valide ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

TASCOM : pour les concessions automobiles ?

Une société, qui exploite une concession automobile, fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issu duquel l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Va-t-elle devoir le payer ?

Vente ou réparation de véhicules = TASCOM !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite une concession automobile, un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

A cette occasion, elle rappelle que les établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles neufs ou d’occasion sont bien soumis à la TASCOM.

Ce que confirme le juge, pour qui est sans incidence le fait que les véhicules :

  • soient adaptés aux exigences des clients ;
  • soient pour partie précommandés sur internet ;
  • ne soient généralement ni exposés dans la surface de vente, ni en stock.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2020, n°414518

TASCOM : pour les concessions automobiles ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société et, à cette occasion, réalise un gain qu’elle ne soumet pas à l’impôt, s’agissant de titres de participation, par définition exonérés. Sauf que cette exonération ne s’applique pas aux ventes de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration… Qui a raison ?

Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…

Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».

Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.

Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.

Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.

« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :

  • contenait plusieurs conditions suspensives ;
  • ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
  • et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.

Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603

Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ? © Copyright WebLex – 2020