Afin de donner davantage de flexibilité aux entreprises, pour leur permettre de s’adapter à leurs difficultés de terrain, l’accord d’entreprise prévaut dans de nombreux domaines. Toutefois, dans le secteur du transport, les exceptions sont désormais plus nombreuses…
Par principe, les entreprises peuvent déroger aux règles de rémunération prévues par l’accord de branche (à l’exception des minima conventionnels).
Toutefois, dans le secteur du transport routier (de marchandises ou de personnes), l’accord de branche prévaudra sur les accords d’entreprise en matière d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations. Un accord d’entreprise pourra néanmoins s’appliquer sur ces sujets, dès lors qu’il offrira des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche.
Notez également que dans le transport routier de marchandises, le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par l’accord de branche s’impose, sauf lorsque l’accord d’entreprise offre des garanties au moins équivalentes.
Source : Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l’application de l’article L. 1321-2 du code des transports
Transport routier : la « toute-puissance » de l’accord de branche ? © Copyright WebLex – 2020
Les trottinettes électriques, mono-roues et autres engins de déplacement personnel motorisés se multiplient dans l’espace public. Les règles de sécurité entourant leur usage viennent d’être modifiées. Voici ce qu’il faut en retenir !
L’utilisation d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) de type trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards, etc. peut nécessiter, notamment en cas de conduite de nuit ou sur route, de porter un gilet de sécurité, ainsi qu’un dispositif d’éclairage complémentaire.
Lorsqu’il y est contraint, l’utilisateur d’un EDPM doit porter un vêtement qui le rend visible aux yeux des autres utilisateurs de la chaussée : il peut s’agir d’un gilet de haute visibilité, ou d’un équipement rétroréfléchissant.
Il est désormais prévu que l’un et l’autre respectent les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaire appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur, qui sont prévues par le Code du travail.
L’ensemble de ces règles sont disponibles ici. Elles prévoient notamment que les équipements de signalisation soient conçus et fabriqués d’une façon qui permette à son utilisateur de vaquer normalement à l’activité à risque concernée.
La surface totale de l’équipement rétroréfléchissant, qui peut être en une seule ou plusieurs partie(s), doit être au moins égale à 150 cm². Si l’équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il doit y être superposé par tout moyen.
Le gilet de haute visibilité ou l’équipement rétroréfléchissant doit être porté sur le haut du corps (à l’exception du casque), soit de la ceinture jusqu’à la ligne des épaules, afin d’être visible des autres usagers de la route.
Tout conducteur d’EDPM peut également être tenu, notamment en cas de conduite de nuit, de porter un dispositif d’éclairage complémentaire.
Il est prévu que celui-ci puisse se matérialiser par :
Le dispositif doit être non éblouissant et non clignotant, et il doit être conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité, par les autres usagers de la voie publique, de la personne qui le porte.
Lorsqu’il conduit sur route, tout conducteur d’EDPM dépourvu de guidon (de type hoverboards, ou mono-roues par exemple) doit porter un dispositif d’éclairage complémentaire avant et arrière.
En revanche, dans ces mêmes circonstances, le conducteur d’un engin équipé d’un guidon ne doit porter qu’un dispositif d’éclairage complémentaire arrière.
L’ensemble de ces dispositions s’applique depuis le 8 juillet 2020.
Source : Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé
Trottinettes, mono-roues, hoverboards : de nouvelles obligations de sécurité © Copyright WebLex – 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement. Que faut-il retenir ?
Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent :
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
Le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire national depuis l’étranger :
Il peut également ordonner une mise en quarantaine, un placement ou un maintien en isolement des personnes arrivant dans les territoires d’Outre-mer en provenance du territoire national.
Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :
La personne visée par la mesure doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’elle dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
Pour une personne arrivant dans l’un des territoires d’Outre-mer, le représentant de l’Etat peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.
Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit tout de même avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.
Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.
Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes de violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.
Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.
Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.
Dans les 2 cas, il en informe sans délai le Procureur de la République aux fins d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.
La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’un mois.
L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.
Les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour ce motif, dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.
Ces indemnités sont versées sans carence et sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sur une période de 3 ans, ou sur la durée d’indemnisation.
Ces règles, applicables jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), ne concernent pas les arrêts de travail liés à la particulière vulnérabilité de l’assuré ou d’une personne vivant à son domicile, ni la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Pour rappel, ces personnes ne sont plus indemnisées par la Sécurité sociale mais peuvent être placées en activité partielle.
Notez que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas immédiatement en Guyane, ni à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 : elles s’appliqueront dans ces circonscriptions à la fin de l’état d’urgence sanitaire, étant entendu que les règles relatives à l’état d’urgence sanitaire continuent de s’y appliquer jusqu’alors.
Source :
Coronavirus (Covid-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur la quarantaine © Copyright WebLex – 2020
En principe, les transporteurs n’ont pas l’autorisation de circuler les jours fériés. Par exception cependant, en raison de la crise sanitaire actuelle, certaines interdictions de circuler ont été levées pour les 13, 14 et 15 juillet 2020. Que faut-il retenir sur ce point ?
Le 14 juillet est un jour férié en France.
En principe, les transporteurs ont l’interdiction de circuler :
Toutefois, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, les interdictions de circulation sont levées :
Le retour à vide des véhicules est autorisé pendant les périodes concernées par la levée de l’interdiction de circuler.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : certaines interdictions de circulation sont levées pour les transporteurs © Copyright WebLex – 2020
Malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour la plupart des territoires français, des précautions perdurent, afin de limiter les risques de résurgence de l’épidémie de coronavirus. Quelles sont celles qui impactent les commerçants ?
Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.
Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.
Dans ces 2 territoires, il est prévu que le préfet de département puisse, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant 1 ou plusieurs bâtiment(s) dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² dès lors que celui-ci favorise les déplacements importants de regroupements populaires en raison :
Est qualifié de centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensemble(s) de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de voies piétonnières intérieures au centre (appelées « mails ») closes.
Pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², il est additionné l’ensemble des surfaces commerciales utiles, même si certains mails clos sont clos, et même si les accès et évacuations des bâtiments sont organisés de manière indépendante.
L’interdiction ordonnée par le préfet n’empêche pas l’ouverture, au sein des centres commerciaux concernés, des commerces de détail pour les activités suivantes :
A Mayotte et en Guyane, il est prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
Ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
En outre, doivent porter un masque :
A Mayotte et en Guyane, l’accueil du public dans ces établissements, qui doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, est limité :
A Mayotte et en Guyane, ne peuvent recevoir du public :
Toutefois, ces établissements sont autorisés à recevoir du public lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier.
Par ailleurs, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement prescrites par un médecin ou ordonnées par le préfet afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.
Notez que les établissements thermaux ne peuvent pas non plus recevoir de public.
Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes (appelés « gestes barrières »).
Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :
Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).
Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés (ouverts ou non) puissent recevoir un nombre supérieur à celui qui y est fixé, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que sont évités les regroupements de plus de 10 personnes.
Toutefois, le préfet du département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.
Les salles destinées à recevoir des expositions, des foires expositions ou des salons temporaire ne sont pas autorisées à recevoir du public.
Il est en outre prévu des règles particulières pour les établissements suivants :
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :
En outre, le masque doit obligatoirement être porté par :
Il est en outre prévu un encadrement de l’accueil du public dans les lieux suivants :
Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :
Par ailleurs, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public doivent se conformer aux règles qui leur sont propres.
Source : Source
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur du commerce et de la restauration ? © Copyright WebLex – 2020
Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la quasi-totalité du territoire français. La période transitoire qui va suivre vient donc d’être aménagée, afin de garantir la poursuite de la lutte contre la propagation du coronavirus. Quelles sont les informations utiles à retenir ?
En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.
Il est toutefois prévu que celui-là soit prolongé, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, pour la Guyane et Mayotte.
Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d’un examen biologique de dépistage.
Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.
Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.
Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :
Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.
S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.
Le préfet de département peut également être habilité à ordonner par arrêté la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, si la mise en demeure qu’il a adressée en ce sens est restée sans effet.
Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.
L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.
Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.
Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.
Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.
L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.
Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé.
Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.
Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.
Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.
Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.
Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.
Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.
Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.
Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.
Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire.
Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.
En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.
Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.
Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.
Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.
Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales.
Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.
Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :
Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).
L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.
Source : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire
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