Actualités

13
Juil

Transport routier : la « toute-puissance » de l’accord de branche ?

Afin de donner davantage de flexibilité aux entreprises, pour leur permettre de s’adapter à leurs difficultés de terrain, l’accord d’entreprise prévaut dans de nombreux domaines. Toutefois, dans le secteur du transport, les exceptions sont désormais plus nombreuses…

Un accord collectif de branche à vérifier !

Par principe, les entreprises peuvent déroger aux règles de rémunération prévues par l’accord de branche (à l’exception des minima conventionnels).

Toutefois, dans le secteur du transport routier (de marchandises ou de personnes), l’accord de branche prévaudra sur les accords d’entreprise en matière d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations. Un accord d’entreprise pourra néanmoins s’appliquer sur ces sujets, dès lors qu’il offrira des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche.

Notez également que dans le transport routier de marchandises, le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par l’accord de branche s’impose, sauf lorsque l’accord d’entreprise offre des garanties au moins équivalentes.

Source : Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l’application de l’article L. 1321-2 du code des transports

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13
Juil

Trottinettes, mono-roues, hoverboards : de nouvelles obligations de sécurité

Les trottinettes électriques, mono-roues et autres engins de déplacement personnel motorisés se multiplient dans l’espace public. Les règles de sécurité entourant leur usage viennent d’être modifiées. Voici ce qu’il faut en retenir !

Des précisions pour les gilets de sécurité et l’éclairage complémentaire

L’utilisation d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) de type trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards, etc. peut nécessiter, notamment en cas de conduite de nuit ou sur route, de porter un gilet de sécurité, ainsi qu’un dispositif d’éclairage complémentaire.

  • Concernant les gilets de sécurité

Lorsqu’il y est contraint, l’utilisateur d’un EDPM doit porter un vêtement qui le rend visible aux yeux des autres utilisateurs de la chaussée : il peut s’agir d’un gilet de haute visibilité, ou d’un équipement rétroréfléchissant.

Il est désormais prévu que l’un et l’autre respectent les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaire appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur, qui sont prévues par le Code du travail.

L’ensemble de ces règles sont disponibles ici. Elles prévoient notamment que les équipements de signalisation soient conçus et fabriqués d’une façon qui permette à son utilisateur de vaquer normalement à l’activité à risque concernée.

La surface totale de l’équipement rétroréfléchissant, qui peut être en une seule ou plusieurs partie(s), doit être au moins égale à 150 cm². Si l’équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il doit y être superposé par tout moyen.

Le gilet de haute visibilité ou l’équipement rétroréfléchissant doit être porté sur le haut du corps (à l’exception du casque), soit de la ceinture jusqu’à la ligne des épaules, afin d’être visible des autres usagers de la route.

  • Concernant le dispositif d’éclairage

Tout conducteur d’EDPM peut également être tenu, notamment en cas de conduite de nuit, de porter un dispositif d’éclairage complémentaire.

Il est prévu que celui-ci puisse se matérialiser par :

  • un éclairage frontal intégré dans un casque, qui doit être conforme à la réglementation relative aux lanternes pour vélos ;
  • un éclairage arrière intégré dans un casque, qui doit être conforme à la règlementation relative au feu rouge arrière pour les vélos ;
  • un éclairage porté sur le torse, qui doit être conforme à la réglementation relative aux lanternes pour vélos ;
  • un éclairage arrière porté sur le dos, qui doit être conforme à la règlementation relative au feu rouge arrière pour les vélos ;
  • un éclairage latéral porté sur le bras, qui doit être conforme à la règlementation européenne relative aux feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque ;
  • une combinaison de tous ces éclairages.

Le dispositif doit être non éblouissant et non clignotant, et il doit être conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité, par les autres usagers de la voie publique, de la personne qui le porte.

Lorsqu’il conduit sur route, tout conducteur d’EDPM dépourvu de guidon (de type hoverboards, ou mono-roues par exemple) doit porter un dispositif d’éclairage complémentaire avant et arrière.

En revanche, dans ces mêmes circonstances, le conducteur d’un engin équipé d’un guidon ne doit porter qu’un dispositif d’éclairage complémentaire arrière.

L’ensemble de ces dispositions s’applique depuis le 8 juillet 2020.

Source : Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé

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13
Juil

Coronavirus (Covid-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur la quarantaine

L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ? Comment ?

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent :

  • sur le territoire hexagonal,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l’Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire national depuis l’étranger :

  • qui présentent des symptômes d’infection au Covid-19 ;
  • qui, à compter du 18 juillet 2020, ne peuvent justifier à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

Il peut également ordonner une mise en quarantaine, un placement ou un maintien en isolement des personnes arrivant dans les territoires d’Outre-mer en provenance du territoire national.

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui leur sont prescrites, en tenant compte de leur situation individuelle et familiale.

La personne visée par la mesure doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’elle dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant dans l’un des territoires d’Outre-mer, le représentant de l’Etat peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit tout de même avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes de violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

Dans les 2 cas, il en informe sans délai le Procureur de la République aux fins d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.

  • Durée de la mesure

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : quelle indemnisation ?

Les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour ce motif, dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Ces indemnités sont versées sans carence et sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sur une période de 3 ans, ou sur la durée d’indemnisation.

Ces règles, applicables jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), ne concernent pas les arrêts de travail liés à la particulière vulnérabilité de l’assuré ou d’une personne vivant à son domicile, ni la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour rappel, ces personnes ne sont plus indemnisées par la Sécurité sociale mais peuvent être placées en activité partielle.

Notez que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas immédiatement en Guyane, ni à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 : elles s’appliqueront dans ces circonscriptions à la fin de l’état d’urgence sanitaire, étant entendu que les règles relatives à l’état d’urgence sanitaire continuent de s’y appliquer jusqu’alors.

Source :

  • Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 24 à 26)
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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13
Juil

Coronavirus (COVID-19) : certaines interdictions de circulation sont levées pour les transporteurs

En principe, les transporteurs n’ont pas l’autorisation de circuler les jours fériés. Par exception cependant, en raison de la crise sanitaire actuelle, certaines interdictions de circuler ont été levées pour les 13, 14 et 15 juillet 2020. Que faut-il retenir sur ce point ?

Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des règles de circulation pour les 13, 14 et 15 juillet 2020

Le 14 juillet est un jour férié en France.

En principe, les transporteurs ont l’interdiction de circuler :

  • les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 ;
  • jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés.

Toutefois, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, les interdictions de circulation sont levées :

  • à compter de 18 h le dimanche 12 juillet 2020 pour les véhicules transportant exclusivement des marchandises destinées à l’approvisionnement des commerces de toute nature ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mardi 14 juillet 2020 à minuit, pour les véhicules effectuant des déménagements ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 10 h pour les véhicules porte-automobiles.

Le retour à vide des véhicules est autorisé pendant les périodes concernées par la levée de l’interdiction de circuler.

Source :

  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises le dimanche 12 juillet 2020 pour l’approvisionnement des commerces
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements les lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 2020
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules porte-automobiles les lundi 13 juillet, mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2020

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13
Juil

Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur du commerce et de la restauration ?

Malgré la sortie de l’état d’urgence sanitaire pour la plupart des territoires français, des précautions perdurent, afin de limiter les risques de résurgence de l’épidémie de coronavirus. Quelles sont celles qui impactent les commerçants ?

Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur

Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.

Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.

  • Concernant les centres commerciaux

Dans ces 2 territoires, il est prévu que le préfet de département puisse, après avis du maire, interdire l’ouverture d’un centre commercial comprenant 1 ou plusieurs bâtiment(s) dont la surface commerciale utile cumulée est supérieure ou égale à 70 000 m² dès lors que celui-ci favorise les déplacements importants de regroupements populaires en raison :

  • de son implantation dans un bassin de vie fortement peuplé ;
  • de sa proximité immédiate d’une gare desservie par plusieurs lignes de transport ferroviaire ou guidé et de transport public régulier de personnes.

Est qualifié de centre commercial tout établissement comprenant un ou plusieurs ensemble(s) de magasins de vente, et éventuellement d’autres établissements recevant du public pouvant communiquer entre eux, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de voies piétonnières intérieures au centre (appelées « mails ») closes.

Pour déterminer l’atteinte du seuil de 70 000 m², il est additionné l’ensemble des surfaces commerciales utiles, même si certains mails clos sont clos, et même si les accès et évacuations des bâtiments sont organisés de manière indépendante.

L’interdiction ordonnée par le préfet n’empêche pas l’ouverture, au sein des centres commerciaux concernés, des commerces de détail pour les activités suivantes :

  • l’entretien, la réparation et le contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • le commerce d’équipements automobiles ;
  • le commerce et réparation de motocycles et cycles ;
  • la fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • le commerce de détail de produits surgelés ;
  • le commerce d’alimentation générale ;
  • les supérettes ;
  • les supermarchés ;
  • les magasins multi-commerces ;
  • les hypermarchés ;
  • le commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • les autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
  • les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • le commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • le commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • les commerces de détail d’optique ;
  • le commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie ;
  • le commerce de détail alimentaire sur éventaires ;
  • le commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;
  • les hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;
  • la location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • la location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
  • la location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • la location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • la réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
  • la réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
  • la réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
  • la réparation d’équipements de communication ;
  • la blanchisserie-teinturerie ;
  • la blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • la blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • les services funéraires ;
  • les activités financières et d’assurance ;
  • le commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées ci-dessus.
  • Concernant les restaurants et débits de boissons

A Mayotte et en Guyane, il est prévu des règles particulières pour les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d’altitude.

Ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

En outre, doivent porter un masque :

  • le personnel des établissements en question ;
  • les personnes accueillies de plus de 11 ans dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.

A Mayotte et en Guyane, l’accueil du public dans ces établissements, qui doit garantir le respect de l’ensemble de ces règles, est limité :

  • aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
  • aux activités de livraison et de vente à emporter ;
  • au room service des restaurants d’hôtels ;
  • à la restauration collective sous contrat.
  • Concernant les auberges et villages vacances

A Mayotte et en Guyane, ne peuvent recevoir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Toutefois, ces établissements sont autorisés à recevoir du public lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier.

Par ailleurs, les auberges collectives, les résidences de tourisme, les villages résidentiels de tourisme et les villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement prescrites par un médecin ou ordonnées par le préfet afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus.

Notez que les établissements thermaux ne peuvent pas non plus recevoir de public.

Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes

  • Concernant les marchés

Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique d’au moins 1 mètre entre 2 personnes (appelés « gestes barrières »).

Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :

  • les noms, prénoms et domiciles des organisateurs ;
  • le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part ;
  • l’itinéraire projeté ;
  • les mesures mises en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).

Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les marchés (ouverts ou non) puissent recevoir un nombre supérieur à celui qui y est fixé, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que sont évités les regroupements de plus de 10 personnes.

Toutefois, le préfet du département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.

  • Concernant les expositions et salons

Les salles destinées à recevoir des expositions, des foires expositions ou des salons temporaire ne sont pas autorisées à recevoir du public.

Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

  • Concernant les restaurants et débits de boissons

Il est en outre prévu des règles particulières pour les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
  • les restaurants d’altitude.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

En outre, le masque doit obligatoirement être porté par :

  • le personnel des établissements en question ;
  • les personnes accueillies de 11 ans et plus dès lors qu’elles se déplacent au sein de l’établissement.
  • Concernant les auberges et villages vacances

Il est en outre prévu un encadrement de l’accueil du public dans les lieux suivants :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :

  • mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
  • informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
  • mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager;
  • rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.

Par ailleurs, les espaces collectifs de ces établissements qui constituent des établissements recevant du public doivent se conformer aux règles qui leur sont propres.

Source : Source

  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 37 EUS à 41 EUS)

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10
Juil

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin

Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la quasi-totalité du territoire français. La période transitoire qui va suivre vient donc d’être aménagée, afin de garantir la poursuite de la lutte contre la propagation du coronavirus. Quelles sont les informations utiles à retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence pour la Guyane et Mayotte

En métropole et pour la majorité des territoires d’Outre-mer, l’état d’urgence sanitaire prend fin ce 10 juillet 2020.

Il est toutefois prévu que celui-là soit prolongé, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, pour la Guyane et Mayotte.

Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d’un examen biologique de dépistage.

Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Coronavirus (COVID-19) : une sortie d’état d’urgence sous contrôle

Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.

  • Pouvoirs du Premier ministre

Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :

  • réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public et les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d’habitation ; la fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu’ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.

  • Elargissement des pouvoirs du préfet

S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.

Le préfet de département peut également être habilité à ordonner par arrêté la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus, si la mise en demeure qu’il a adressée en ce sens est restée sans effet.

Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.

  • Caractère des mesures prises

L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.

Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

  • Recours contre les mesures prises

Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.

  • Contrôle des mesures prises

L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.

Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé.

Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.

  • Sanction en cas de non-respect des mesures prises

Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.

Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

  • Une précision sur la mise en quarantaine et l’isolement

Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.

Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.

Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l’un des territoires d’Outre-mer.

Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Coronavirus (COVID-19) : la question des données personnelles

Pour rappel, aux fins de lutte contre la propagation du virus, le traitement et le partage de données personnelles relatives à la santé des personnes atteintes par le virus et celles ayant été en contact avec elles sont autorisés pour une durée maximum de 6 mois à compter de la fin d’urgence sanitaire.

Ce traitement s’effectue dans le cadre d’un système d’information dédié, et peut être réalisé sans le consentement des personnes intéressées.

En principe, les données personnelles traitées ne sont conservées que 3 mois maximum à compter de leur collecte.

Désormais, il est possible que la durée de conservation de certaines données personnelles soit prolongée afin de surveiller la propagation de l’épidémie au niveau local et national, et de poursuivre la recherche sur le virus.

Cette prolongation doit être prise après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et du Comité de contrôle et de liaison covid-19 mis en place en mai 2020.

Un décret, à paraître prochainement, précisera les modalités selon lesquelles cette prolongation devra être portée à la connaissance des personnes dont les données ont été collectées avant son entrée en vigueur.

Cette durée de conservation ne peut excéder 6 mois maximum à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales.

Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :

  • la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
  • le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.

Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).

L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Source : Loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire prend fin © Copyright WebLex – 2020