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Juil

Location immobilière : avec ou sans CFE ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame au propriétaire d’un immeuble donné en location non meublé à une société qui y exploite un hôtel le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), considérant qu’il participe à l’activité de son locataire, et donc qu’il exerce une activité professionnelle. A-t-elle raison ?

Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?

Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.

Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.

Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

Des éléments qui suffisent à prouver que l’activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d’une véritable activité professionnelle soumise à la CFE

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045

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Juil

Démissionner d’un CDD : une décision définitive

Une entreprise reçoit la lettre de démission d’une salariée… embauchée en CDD. Mais, finalement, cette dernière change d’avis et estime que sa démission est caduque ou équivoque. Elle réclame alors à son employeur diverses indemnités et des dommages-intérêts. Avec succès ?

Rétractation d’une démission = démission équivoque ?

Une salariée, embauchée en CDD, envoie sa lettre de démission à son employeur. Mais parce qu’il n’est pas possible de rompre par anticipation un CDD, en dehors des cas prévus limitativement par la Loi, la salariée change finalement d’avis.

Sauf que l’employeur lui adresse ses documents de fin de contrat. A tort, selon la salariée qui considère que la rupture anticipée de son CDD étant impossible, le contrat se poursuit. Elle lui réclame donc des indemnités.

A tort, selon le juge : sa lettre établit sa volonté claire et non-équivoque de mettre fin, de manière anticipée, à son contrat de travail, alors même qu’elle ne remplissait pas les conditions de rupture anticipée du CDD. Aucune indemnité ne lui est donc due.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 juin 2020, n° 18-24975

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Juil

Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile est maintenu. Selon quelles modalités ? Sous quelles conditions ? Réponses…

Maintien (total ?) du niveau de financement ?

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d’aide et d’accompagnement à domicile n’est pas modifié.

Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.

Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.

Par ailleurs, la partie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d’aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :

  • à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
  • au moment du dialogue de gestion pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.

Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.

Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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2
Juil

Coronavirus (COVID-19) : une maladie professionnelle ?

Pour être déclarée comme « maladie professionnelle », la pathologie développée par un travailleur doit soit correspondre à un tableau des maladies professionnelles, soit être reconnue comme telle par un comité (C2RMP). Dans ce contexte, le covid-19 est-il une maladie professionnelle ?

Une maladie professionnelle pour qui ?

Le Ministre de la Santé avait annoncé que les soignants atteints du covid-19 dans sa forme sévère verront leur maladie systématiquement et automatiquement reconnue comme une maladie professionnelle.

A cette fin, un nouveau tableau de maladies professionnelles dédié au covid-19 sera publié. Il concernera :

  • tous les soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux,
  • les personnels non-soignants travaillant en présentiel dans ces structures,
  • les personnes assurant le transport et l’accompagnement des personnes atteintes du covid-19,
  • les professionnels de santé libéraux.

Pour les autres travailleurs atteints du covid-19 dans sa forme sévère, ayant travaillé en présentiel pendant le confinement, la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle sera facilitée : un comité unique de reconnaissance national dédié au covid-19 sera constitué pour assurer l’homogénéité du traitement des demandes.

Aucun taux d’incapacité permanente ne sera exigé pour cette reconnaissance.

Les employeurs concernés n’auront pas à supporter seuls la charge financière de l’indemnisation puisqu’elle sera assurée via la part mutualisée de leur cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP).

Pour les professionnels libéraux, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles, l’Etat assurera leur indemnisation.

Un Décret doit paraître pour préciser et permettre la mise en œuvre de ces mesures.

Source : Communiqué de presse du Ministère du travail, du 30 juin 2020 : Reconnaissance en maladie professionnelle des travailleurs atteints du COVID-19

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2
Juil

Responsabilité fiscale du dirigeant : des erreurs qui peuvent (vous) coûter cher…

Parce qu’il a commis des erreurs dans la gestion fiscale de sa société, un dirigeant se voit personnellement réclamer le paiement du supplément de TVA et des pénalités mis à la charge de cette dernière. Ce que conteste le dirigeant, qui rappelle avoir commis ces erreurs de bonne foi…

Erreur de bonne foi = sanction

Une société spécialisée dans la revente de véhicules d’occasion applique, depuis de nombreuses années, le régime de TVA sur marge.

Pour rappel, un professionnel de l’automobile qui achète pour revendre un véhicule d’occasion auprès d’un vendeur situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne peut bénéficier, toutes conditions remplies, d’un régime spécial en matière de TVA, appelé « régime de la TVA sur marge », qui lui permet de n’appliquer la TVA que sur la marge qu’il a réalisée (c’est-à-dire sur la différence entre le prix de vente et le prix d’achat).

Dans cette affaire, l’administration fiscale estime que la société ne pouvait pas bénéficier du régime de TVA sur marge, à défaut de remplir toutes les conditions requises : par conséquent, c’est à tort que son dirigeant le lui a fait appliquer…

Et parce que son erreur répétée est à l’origine d’un supplément de taxe et de pénalités pour la société, l’administration considère que le dirigeant doit être personnellement tenu au paiement de ceux-ci.

« Faux », répond le dirigeant, qui souligne que ces erreurs ont été commises de bonne foi : il pensait, en effet, sincèrement que la société devait appliquer le régime de TVA sur marge, dont la particulière complexité a manifestement mal été comprise par le néophyte qu’il est.

Et à défaut de mauvaise foi, sa responsabilité ne peut pas, selon lui, être engagée…

« Faux », rétorque le juge : le dirigeant d’une société qui est responsable de manquements graves et répétés aux obligations fiscales incombant à celle-ci peut être tenu au paiement des impositions et pénalités supplémentaires qui en résultent, même s’il n’a pas agi de mauvaise foi.

Pas de circonstances atténuantes pour le dirigeant donc, qui est condamné au paiement du supplément de TVA et des pénalités mis à la charge de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 24 juin 2020, n° 17-12497 (NP)

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Juil

Résolution des conflits liés aux bruits de voisinage : suivez le guide !

Les bruits de voisinage peuvent être à l’origine de conflits, auxquels il est parfois difficile de mettre fin. Pour aider les personnes concernées à y parvenir, un nouveau guide répertorie les différents modes de résolution amiable qui peuvent être utilisés dans ce cas. Voici les informations utiles à en retenir !

Un problème, des solutions

La lutte contre les nuisances sonores, et notamment les bruits de voisinage, incombe en principe au maire, qui doit assurer la tranquillité publique de sa commune.

Son intervention peut toutefois s’avérer insuffisante, et pousser les personnes victimes des bruits de voisinage à envisager d’autres recours pour parvenir à trouver une solution.

Les différents modes de résolution amiable des conflits de voisinage liés aux nuisances sonores sont désormais répertoriés par un guide, qui vient d’être publié par le Conseil national du bruit.

Il traite notamment de :

  • la médiation sociale, qui peut être gratuitement proposée par les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations ;
  • la médiation classique, dite « conventionnelle », qui implique d’avoir recours au service d’un médiateur professionnel indépendant, dont le coût de l’intervention doit être assumé par les parties concernées par le litige ;
  • la médiation pénale, qui est mise en place par le procureur de la République à la suite d’une infraction pénale ; ce dispositif vise à favoriser la recherche d’une solution amiable entre l’auteur de l’infraction et sa victime, dans le but d’éviter un procès ; le médiateur pénal peut être un délégué du procureur, un retraité des services de police, de l’éducation nationale ou de la gendarmerie, ou encore un membre d’une association, et son intervention est gratuite ;
  • la conciliation dite « extrajudiciaire », c’est-à-dire en dehors de tout procès, qui est confidentielle et gratuite.

Notez que le guide liste les organismes de médiation qui peuvent être sollicités, tels que le Centre d’information et de documentation sur le bruit, l’Association des médiateurs des collectivités territoriales, etc.

Source : Guide de résolution amiable des bruits de voisinage – Conseil National du Bruit

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