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13
Juil

Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur les réquisitions

L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les réquisitions. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : les personnes, biens ou établissements pouvant être réquisitionné(e)s

Si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, le Préfet peut ordonner la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social, ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, et notamment des professionnels de santé.

Il peut ordonner la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.

Le Préfet peut également réquisitionner les établissements recevant du public qui sont nécessaires pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, à l’exception des :

  • restaurants et débits de boissons ;
  • établissements de culte ;
  • établissements flottants ;
  • refuges de montagne.

Pour répondre aux besoins de mise en quarantaine, de placement ou de maintien à l’isolement dans un lieu d’hébergement adapté, le Préfet est autorisé à procéder aux réquisitions des biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.

Enfin, il peut réquisitionner des laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ou les personnels et équipements nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale en charge de cet examen.

Les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement peuvent être réquisitionné(e)s s’ils sont nécessaires à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Ces réquisitions sont ordonnées par décision du ministre chargé de la santé. Cette mesure est applicable à Wallis-et-Futuna.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’approvisionnement en médicaments

Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, il est nécessaire que certains médicaments soient disponibles. Il s’agit :

  • de l’atracurium ;
  • du cisatracurium ;
  • du rocuronium.
  • du midazolam ;
  • du propofol.

Pour garantir la disponibilité de ces médicaments :

  • leur achat est assuré par l’Etat ou par l’Agence nationale de santé publique ;
  • pour les contrats d’achat n’ayant pas encore donné lieu à une livraison, l’Etat est substitué aux établissements de santé ;
  • la répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l’état des stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d’allocation des agences régionales de santé.

Sont assimilés à des établissements de santé :

  • les hôpitaux des armées ;
  • l’Institution nationale des Invalides ;
  • les structures médicales opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
  • les services départementaux d’incendie et de secours ;
  • le bataillon de marins-pompiers de Marseille ;
  • la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)

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13
Juil

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à une reprise de l’épidémie

Pour faire face à une éventuelle reprise de la circulation du coronavirus (COVID-19), la liste des mesures d’urgence pouvant être mises en place par les Préfets est d’ores et déjà connue. Que contient-elle ?

Coronavirus (COVID-19) : restreindre les déplacements

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 km et à sortir du département dans lequel elles sont situées, à l’exception des :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés.

Les personnes se prévalant de l’un de ces motifs impérieux devront se munir d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.

Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l’Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Notez que le cas échéant, le Préfet pourra adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.

Coronavirus (COVID-19) : fermer les établissements recevant du public

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire l’accueil du public dans les établissements suivants :

  • salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • salles de danse et salles de jeux ;
  • bibliothèques, centres de documentation ;
  • salles d’expositions ;
  • établissements sportifs couverts ;
  • musées ;
  • chapiteaux, tentes et structures ;
  • établissements de plein air ;
  • établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Malgré cette interdiction, les établissements qui exercent certaines activités limitativement énumérées (consultables ici – annexe 5) pourront continuer à recevoir du public.

Le Préfet pourra aussi :

  • interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet : notez que le Préfet pourra tout de même accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population, sous réserve que les mesures d’hygiène et les règles de distanciation sociale puissent être respectées ;
  • interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l’exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu ;
  • fermer les établissements dédiés à la pratique du sport ;
  • interdire ou restreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieux publics participant particulièrement à la propagation du virus.

Coronavirus (COVID-19) : suspendre certaines activités

Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l’accueil des usages des structures d’accueil de jeunes enfants, des structures d’accueil de mineurs hors du domicile parental et, lorsque des agréments ont été donnés pour l’accueil de plus de 10 enfants, des maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ou à des établissements et des services d’accueil non permanent d’enfants (crèches collectives par exemple) ;
  • l’accueil des usagers des établissements d’enseignement scolaire, à l’exception des établissements français d’enseignement à l’étranger, ainsi que l’accueil des usagers des services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l’accueil des usagers des activités de formation des établissements d’enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l’enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l’avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Notez que l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire devra être assuré. De même, les prestations d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement scolaire (c’est-à-dire les internats) seront maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.

Coronavirus (COVID-19) : des mesures spécifiques pour les territoires qui restent soumis à l’état d’urgence sanitaire

En Guyane et à Mayotte, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut mettre en œuvre non seulement toutes les mesures précédemment évoquées (restriction de déplacements, fermeture d’établissements, suspension de certaines activités), mais aussi interdire les déplacements des personnes hors de leur résidence, à l’exception des :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieu(x) d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans certains établissements (liste consultable ici – l’annexe 5) ;
  • déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

Sources :

  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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13
Juil

Transport routier : la « toute-puissance » de l’accord de branche ?

Afin de donner davantage de flexibilité aux entreprises, pour leur permettre de s’adapter à leurs difficultés de terrain, l’accord d’entreprise prévaut dans de nombreux domaines. Toutefois, dans le secteur du transport, les exceptions sont désormais plus nombreuses…

Un accord collectif de branche à vérifier !

Par principe, les entreprises peuvent déroger aux règles de rémunération prévues par l’accord de branche (à l’exception des minima conventionnels).

Toutefois, dans le secteur du transport routier (de marchandises ou de personnes), l’accord de branche prévaudra sur les accords d’entreprise en matière d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations. Un accord d’entreprise pourra néanmoins s’appliquer sur ces sujets, dès lors qu’il offrira des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche.

Notez également que dans le transport routier de marchandises, le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par l’accord de branche s’impose, sauf lorsque l’accord d’entreprise offre des garanties au moins équivalentes.

Source : Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l’application de l’article L. 1321-2 du code des transports

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13
Juil

Trottinettes, mono-roues, hoverboards : de nouvelles obligations de sécurité

Les trottinettes électriques, mono-roues et autres engins de déplacement personnel motorisés se multiplient dans l’espace public. Les règles de sécurité entourant leur usage viennent d’être modifiées. Voici ce qu’il faut en retenir !

Des précisions pour les gilets de sécurité et l’éclairage complémentaire

L’utilisation d’engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) de type trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards, etc. peut nécessiter, notamment en cas de conduite de nuit ou sur route, de porter un gilet de sécurité, ainsi qu’un dispositif d’éclairage complémentaire.

  • Concernant les gilets de sécurité

Lorsqu’il y est contraint, l’utilisateur d’un EDPM doit porter un vêtement qui le rend visible aux yeux des autres utilisateurs de la chaussée : il peut s’agir d’un gilet de haute visibilité, ou d’un équipement rétroréfléchissant.

Il est désormais prévu que l’un et l’autre respectent les règles techniques de conception et de fabrication relatives aux équipements de protection individuelle vestimentaire appropriés à la signalisation visuelle de l’utilisateur, qui sont prévues par le Code du travail.

L’ensemble de ces règles sont disponibles ici. Elles prévoient notamment que les équipements de signalisation soient conçus et fabriqués d’une façon qui permette à son utilisateur de vaquer normalement à l’activité à risque concernée.

La surface totale de l’équipement rétroréfléchissant, qui peut être en une seule ou plusieurs partie(s), doit être au moins égale à 150 cm². Si l’équipement n’est pas dès l’origine intégré au vêtement, il doit y être superposé par tout moyen.

Le gilet de haute visibilité ou l’équipement rétroréfléchissant doit être porté sur le haut du corps (à l’exception du casque), soit de la ceinture jusqu’à la ligne des épaules, afin d’être visible des autres usagers de la route.

  • Concernant le dispositif d’éclairage

Tout conducteur d’EDPM peut également être tenu, notamment en cas de conduite de nuit, de porter un dispositif d’éclairage complémentaire.

Il est prévu que celui-ci puisse se matérialiser par :

  • un éclairage frontal intégré dans un casque, qui doit être conforme à la réglementation relative aux lanternes pour vélos ;
  • un éclairage arrière intégré dans un casque, qui doit être conforme à la règlementation relative au feu rouge arrière pour les vélos ;
  • un éclairage porté sur le torse, qui doit être conforme à la réglementation relative aux lanternes pour vélos ;
  • un éclairage arrière porté sur le dos, qui doit être conforme à la règlementation relative au feu rouge arrière pour les vélos ;
  • un éclairage latéral porté sur le bras, qui doit être conforme à la règlementation européenne relative aux feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leur remorque ;
  • une combinaison de tous ces éclairages.

Le dispositif doit être non éblouissant et non clignotant, et il doit être conçu, construit et porté de manière à favoriser la visibilité, par les autres usagers de la voie publique, de la personne qui le porte.

Lorsqu’il conduit sur route, tout conducteur d’EDPM dépourvu de guidon (de type hoverboards, ou mono-roues par exemple) doit porter un dispositif d’éclairage complémentaire avant et arrière.

En revanche, dans ces mêmes circonstances, le conducteur d’un engin équipé d’un guidon ne doit porter qu’un dispositif d’éclairage complémentaire arrière.

L’ensemble de ces dispositions s’applique depuis le 8 juillet 2020.

Source : Arrêté du 24 juin 2020 relatif au gilet de haute visibilité, à l’équipement rétro-réfléchissant et au dispositif d’éclairage complémentaire porté par le conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé

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13
Juil

Coronavirus (Covid-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur la quarantaine

L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement. Que faut-il retenir ?

Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : pour qui ? Comment ?

  • Personnes visées par la quarantaine

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui, après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent :

  • sur le territoire hexagonal,
  • en Corse,
  • dans les territoires d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton).

Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :

  • de la France, sauf la Guyane et Mayotte ;
  • des autres Etats membres de l’Union européenne ;
  • des Etats suivants :
  • ○ Andorre ;
  • ○ Australie ;
  • ○ Canada ;
  • ○ Corée du sud ;
  • ○ Géorgie ;
  • ○ Islande ;
  • ○ Japon ;
  • ○ Lichtenstein ;
  • ○ Monaco ;
  • ○ Monténégro ;
  • ○ Maroc ;
  • ○ Norvège ;
  • ○ Nouvelle-Zélande ;
  • ○ Royaume-Uni ;
  • ○ Rwanda ;
  • ○ Saint-Marin ;
  • ○ Saint-Siège ;
  • ○ Serbie ;
  • ○ Suisse ;
  • ○ Thaïlande ;
  • ○ Tunisie ;
  • ○ Uruguay.

Le Préfet peut ordonner la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire national depuis l’étranger :

  • qui présentent des symptômes d’infection au Covid-19 ;
  • qui, à compter du 18 juillet 2020, ne peuvent justifier à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.

Il peut également ordonner une mise en quarantaine, un placement ou un maintien en isolement des personnes arrivant dans les territoires d’Outre-mer en provenance du territoire national.

  • Choix du lieu de déroulement la mesure

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées :

  • à leur domicile ;
  • dans des lieux d’hébergement adaptés à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui leur sont prescrites, en tenant compte de leur situation individuelle et familiale.

La personne visée par la mesure doit justifier des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’elle dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Pour une personne arrivant dans l’un des territoires d’Outre-mer, le représentant de l’Etat peut néanmoins s’opposer à son choix s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine.

  • Déroulement de la mesure

Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la personne concernée doit tout de même avoir accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication (téléphone, mails, etc.) lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

Par principe, la mesure de quarantaine ou d’isolement ne doit pas entraver la vie familiale.

Celle-ci ne peut toutefois pas conduire à faire cohabiter les personnes et enfants victimes de violences avec l’auteur des violences constatées ou alléguées.

Si c’est l’auteur des violences qui doit être placé à l’isolement ou en quarantaine, le Préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

Si c’est au contraire la victime des violences ou l’un de ses enfants mineurs qui doit faire l’objet de la mesure, le Préfet doit lui proposer un lieu d’hébergement adapté dès lors que l’auteur des violences ne peut être évincé des lieux.

Dans les 2 cas, il en informe sans délai le Procureur de la République aux fins d’éventuelles poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales.

  • Durée de la mesure

La durée initiale des mesures de mise en quarantaine, de placement ou de maintien en isolement ne peut excéder 14 jours. Elles peuvent être renouvelées dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

L’ensemble de ces dispositions est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis et Futuna.

Coronavirus (COVID-19) et quarantaine : quelle indemnisation ?

Les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour ce motif, dans l’impossibilité de travailler peuvent bénéficier des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Ces indemnités sont versées sans carence et sans avoir à respecter les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières. Elles ne sont pas prises en compte dans le nombre maximal d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale sur une période de 3 ans, ou sur la durée d’indemnisation.

Ces règles, applicables jusqu’au 10 octobre 2020 (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), ne concernent pas les arrêts de travail liés à la particulière vulnérabilité de l’assuré ou d’une personne vivant à son domicile, ni la garde d’un enfant de moins de 16 ans ou d’un enfant handicapé faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Pour rappel, ces personnes ne sont plus indemnisées par la Sécurité sociale mais peuvent être placées en activité partielle.

Notez que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent pas immédiatement en Guyane, ni à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 : elles s’appliqueront dans ces circonscriptions à la fin de l’état d’urgence sanitaire, étant entendu que les règles relatives à l’état d’urgence sanitaire continuent de s’y appliquer jusqu’alors.

Source :

  • Décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus
  • Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 24 à 26)
  • Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2

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13
Juil

Coronavirus (COVID-19) : certaines interdictions de circulation sont levées pour les transporteurs

En principe, les transporteurs n’ont pas l’autorisation de circuler les jours fériés. Par exception cependant, en raison de la crise sanitaire actuelle, certaines interdictions de circuler ont été levées pour les 13, 14 et 15 juillet 2020. Que faut-il retenir sur ce point ?

Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des règles de circulation pour les 13, 14 et 15 juillet 2020

Le 14 juillet est un jour férié en France.

En principe, les transporteurs ont l’interdiction de circuler :

  • les samedis et veilles de jours fériés à partir de 22h00 ;
  • jusqu’à 22h00 les dimanches et jours fériés.

Toutefois, au vu de la situation sanitaire exceptionnelle, les interdictions de circulation sont levées :

  • à compter de 18 h le dimanche 12 juillet 2020 pour les véhicules transportant exclusivement des marchandises destinées à l’approvisionnement des commerces de toute nature ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mardi 14 juillet 2020 à minuit, pour les véhicules effectuant des déménagements ;
  • à compter de 16 h le lundi 13 juillet 2020 jusqu’au mercredi 15 juillet 2020 à 10 h pour les véhicules porte-automobiles.

Le retour à vide des véhicules est autorisé pendant les périodes concernées par la levée de l’interdiction de circuler.

Source :

  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation de certains types de véhicules de transport de marchandises le dimanche 12 juillet 2020 pour l’approvisionnement des commerces
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules effectuant des déménagements les lundi 13 juillet et mardi 14 juillet 2020
  • Arrêté du 10 juillet 2020 portant dérogation à l’interdiction de circulation pour les véhicules porte-automobiles les lundi 13 juillet, mardi 14 juillet et mercredi 15 juillet 2020

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