Actualités

22
Sep

Coronavirus (COVID-19) : actualisation du protocole sanitaire

Le Gouvernement vient d’actualiser le protocole sanitaire national afin d’y intégrer ses dernières annonces en matière d’isolement. Précisions…

Coronavirus (COVID-19) : réduction de la durée d’isolement

Le protocole sanitaire national a été mis à jour, notamment en ce qui concerne la durée de l’isolement (ou de la quatorzaine). Le Gouvernement avait, en effet, annoncé qu’elle passerait de 14 à 7 jours.

Ainsi, lorsqu’un « cas contact » est identifié, il est placé en isolement pendant une période de 7 jours pleins (cette durée se décompte à partir de la date du dernier contact avec le cas confirmé) et doit réaliser un test au 7e jour.

Source : travail-emploi.gouv.fr, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19

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22
Sep

Notaire : le devoir de conseil à l’épreuve du temps

Un notaire se voit reprocher un manquement à son devoir de conseil par un acquéreur dont le permis de construire a été refusé… plus de 2 ans après la signature de l’acte de vente. Ce que conteste le notaire pour qui son métier ne consiste pas à prédire l’avenir…

Notaires et devoir de conseil : permis de construire = vigilance !

Un notaire rédige le compromis de vente d’un terrain à bâtir, situé dans un futur lotissement. Mais, 2 ans plus tard, la mairie refuse d’accorder le permis de construire à l’acquéreur : lors de l’instruction de la demande de permis de construire, un contrôle préfectoral a eu lieu dans le lotissement, révélant que le terrain est en fait situé dans une zone ne pouvant pas être défendue contre un incendie.

Mécontent, l’acquéreur réclame alors des indemnités au notaire, pour manquement à son devoir de conseil. Concrètement, il lui reproche de ne pas l’avoir informé de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente en cas de non-constructibilité du terrain acheté.

Reproche que conteste le notaire car pour lui, au jour de la signature de l’acte de vente, aucun élément ne laissait à penser qu’il aurait pu être opportun d’insérer une telle clause, puisque :

  • le terrain était parfaitement constructible ;
  • l’acquéreur n’avait aucun projet de construction précis ;
  • la demande de permis de construire a été déposée 2 ans plus tard.

Mais le notaire a tort, selon le juge : il aurait dû attirer l’attention de l’acquéreur sur les risques encourus en s’engageant avant d’avoir sollicité et obtenu un permis de construire ayant acquis un caractère définitif, et l’informer de la possibilité d’insérer une condition résolutoire dans l’acte de vente.

Le notaire doit donc indemniser l’acquéreur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-14361

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22
Sep

Commerçants, distributeurs : quand un client chute…

Parce qu’elle a chuté dans un supermarché et s’est fracturé le poignet, une cliente réclame des indemnités. Ce que refuse le supermarché, puisqu’il n’a commis aucune faute. Mais pour la cliente, il importe peu que le supermarché soit fautif ou non… A-t-elle raison ?

Commerçants et distributeurs : chute du client = indemnisation ?

Les commerçants et les distributeurs sont tenus par une obligation de sécurité des produits et des services qu’ils proposent. Il s’agit d’une obligation de résultat : la responsabilité du professionnel peut donc être engagée, même s’il n’a pas commis de faute.

C’est à ce titre qu’une cliente, qui a chuté dans un supermarché après avoir trébuché sur un panneau publicitaire et s’est facturé le poignet, a réclamé des indemnités au supermarché.

Mais, si depuis des années, le juge estimait que l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », il change ici d’avis (c’est ce que l’on appelle techniquement un « revirement de jurisprudence »), et considère désormais qu’il s’agit d’une obligation de « moyen ».

En clair, pour pouvoir engager la responsabilité du supermarché, la cliente doit démontrer qu’il a commis une faute. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.

Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882

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22
Sep

Associations : l’exclusion (il)licite d’un adhérent

L’instance disciplinaire d’une association décide d’exclure l’un de ses adhérents. Exclusion injustifiée, selon ce dernier, puisqu’au vu de la lettre de convocation qui lui a été remise, il n’a pas été mis en mesure de se défendre. Que contient cette lettre ?

Associations : un adhérent doit pouvoir se défendre !

Une association décide de convoquer l’un de ses adhérents devant l’instance disciplinaire, en vue d’une exclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

L’instance disciplinaire, au regard des reproches faits à l’adhérent, prononce son exclusion.

Exclusion que l’ex-adhérent conteste : il estime que le contenu du courrier reçu était trop général et ne faisait pas apparaître explicitement les griefs qui lui étaient reprochés, ce qui l’a empêché de se défendre efficacement.

L’association rappelle alors que le courrier mentionnait que l’ex-adhérent avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l’encontre des dispositions de l’article 1-2, alinéa 1, de son règlement intérieur.

Cet article impose aux adhérents de faire régner un esprit d’équipe, de courtoisie et de bonne entente et leur interdit tout propos, écrit, ou critique publique susceptibles de porter atteinte à la renommée du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux.

En outre, ce courrier comportait une liste des pièces justifiant les reproches formulés à l’ex-adhérent, et l’informait qu’il pouvait consulter ces pièces avant la date de sa comparution devant l’instance disciplinaire.

Pour l’association, l’ex-adhérent était donc tout à fait en mesure de se défendre.

Ce que confirme le juge, qui valide l’exclusion de l’ex-adhérent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-13937

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22
Sep

Vente de parts de copropriété de brevet : avec ou sans TVA ?

Une personne, qui détient des parts de copropriété de brevet, décide de les vendre à un tiers, et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable. Ce gain est-il soumis à la TVA ?

Vente de parts de copropriété de brevet : une activité économique ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier un supplément de TVA sur le gain réalisé lors de la vente de parts de copropriété de brevets.

Pour mémoire, la détention de parts de copropriété d’un brevet permet au propriétaire :

  • d’exploiter le brevet à son profit ;
  • de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive ;
  • d’accorder une licence d’exploitation exclusive, avec l’accord des autres copropriétaires ou par décision de justice.

Si les parts de copropriété sont vendues à un tiers, l’acheteur récupère tous les droits d’exploitation du brevet attachés à la qualité de copropriétaire.

Dans cette affaire, l’administration rappelle qu’une telle vente constitue, non pas une simple transmission de droit de propriété, mais une véritable activité économique soumise, en tant que telle, à la TVA.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY03432

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22
Sep

Vente immobilière : depuis quand êtes-vous propriétaire du bien ?

A la suite de la vente d’un bien immobilier, un héritier soumet le gain réalisé à l’impôt, après application d’un abattement pour durée de détention. Mais dans le cadre d’une succession, le calcul de cette durée de détention n’est pas toujours évident…

Vente immobilière et succession : un calcul particulier…

En dehors des hypothèses où il est possible de bénéficier d’une exonération fiscale (vente d’une résidence principale par exemple), le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Notez toutefois que ce gain peut être diminué d’un abattement pour durée de détention. Concrètement, dès lors que le bien objet de la vente est détenu depuis au moins 5 ans, il sera fait application, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement égal à :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 4 % pour la 22ème année révolue de détention.

Le coût des prélèvements sociaux sera lui aussi allégé, puisqu’un abattement sera également appliqué, dont le taux est égal à :

  • 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 1,60 % pour la 22ème année de détention ;
  • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

Mais pour pouvoir bénéficier de ces abattements, encore faut-il savoir à partir de quand calculer la durée de détention du bien immobilier…

C’est justement sur cette question que le juge de l’impôt vient de se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un héritier.

Dans cette affaire, en effet, un héritier a récupéré la propriété d’une fraction d’un bien immobilier (1/64e) à la suite du décès de ses parents, qui détenaient eux-mêmes 1/8e du même bien à la suite du décès de l’un de leur neveu, 10 ans plus tôt.

Quelques temps plus tard, il a racheté aux autres héritiers les 63/64e restants pour devenir seul propriétaire de ce bien immobilier, qu’il a ensuite revendu à un tiers.

S’est alors posée la question de l’imposition du gain réalisé, et donc du calcul de l’abattement pour durée de détention dont il peut bénéficier.

Ici, pour le calcul de cet abattement, le juge a considéré que le bien immobilier avait été acquis par fraction successive. Ce n’est donc pas un, mais 2 abattements pour durée de détention qui doivent être calculés :

  • le premier, couvrant la durée de détention qui commence à courir à compter de l’acquisition par l’héritier de la fraction correspondant à 1/64ème du bien, à la suite du décès de ses parents ;
  • le second, couvrant celle qui commence à courir à compter du décès du neveu des parents pour les 63/64e restants.

Notez que le juge a déjà été amené à se prononcer sur des cas similaires, et a toujours considéré que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier faisant l’objet d’une indivision successorale, la durée de détention à retenir pour le calcul de l’abattement applicable au gain réalisé est décomptée à partir du décès du 1er propriétaire, et non à partir du jour du partage de l’indivision.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°436712

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