Actualités

18
Sep

Concurrence déloyale : devenir partenaires… pour tout partager ?

Deux anciens salariés sont accusés par leur ancien employeur d’actes de concurrence déloyale. Le motif ? Ils auraient, entre autres, dérobé une liste de clients de l’employeur, avant de créer leur propre entreprise… Un motif suffisant ?

Concurrence déloyale : « prouvez-le ! »

Une entreprise décide, postérieurement à la rupture du contrat de travail de 2 de ses salariés, de signer un contrat de partenariat avec la société que tous 2 projettent de créer.

Mais l’entente cordiale ne dure pas : l’entreprise décide finalement, à la suite d’une enquête interne, d’accuser les 2 ex-salariés d’actes de concurrence déloyale, et de leur réclamer une indemnisation.

D’abord, elle leur reproche de s’être approprié une liste de ses propres clients, alors même qu’ils étaient encore salariés. Or, rappelle-t-elle, le contrat de partenariat qu’ils ont signé interdit formellement aux parties de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques.

Ensuite, poursuit-elle, les deux ex-salariés ont dissimulé, avant la fin de leur contrat de travail, l’existence d’invitations qui lui étaient pourtant destinées : ils se sont ainsi présentés à une réunion d’experts à laquelle seule l’entreprise était conviée, sans l’en avertir, et après avoir respectivement posé une journée de congé et présenté un arrêt de travail.

« Faux et faux », rétorquent les 2 salariés : la liste de clients en question, qui ne reprend qu’une partie des contacts de l’entreprise et dont celle-ci ne prouve pas qu’elle lui appartenait, a été constituée dans le seul but d’honorer le contrat de partenariat signé avec elle.

Par ailleurs, persistent-ils, le seul fait de participer à une réunion d’experts pendant des jours de congés ou à l’occasion d’un congé maladie ne constitue pas, à lui seul, un acte de concurrence déloyale…

Ce que confirme le juge : l’entreprise, qui a accepté la création d’une société concurrente par 2 ex-salariés en signant avec elle un contrat de partenariat, ne prouve pas le caractère déloyal des actes qu’elle dénonce. Elle ne peut donc pas obtenir d’indemnisation…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 septembre 2020, n° 18-18251 (NP)

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18
Sep

Dirigeants de société : qui paie les cotisations sociales du gérant après sa démission ?

A la suite de sa démission, un ancien gérant majoritaire de SARL se voit réclamer le paiement de cotisations sociales dues sur sa rémunération variable. Une somme qui, selon lui, doit être réglée par la société, en vertu d’un accord signé entre eux… A tort ou à raison ?

2 types de rémunérations, une seule intention…

Un gérant majoritaire de SARL, affilié à la sécurité sociale des indépendants (ex RSI), décide de démissionner de son mandat de gérance.

Pour préparer son départ, il signe, avec la société, un protocole d’accord qui fixe les conditions de sa démission.

Celui-ci contient deux clauses distinctes :

  • l’une relative à sa rémunération fixe, qui prévoit que les charges sociales qui y sont afférentes sont prises en charge par la société jusqu’à la date de démission du gérant, puis par lui-même à compter de cette date ;
  • l’autre relative à ses rémunérations complémentaires (parmi lesquelles figure sa rémunération variable), qui reste muette sur la question de la prise en charge des cotisations sociales.

A la suite de sa démission, l’ancien gérant reçoit un appel de charges sociales à payer sur ses rémunérations complémentaires.

Après les avoir réglées, il décide d’en demander le remboursement à la société : il rappelle, en effet, que la clause qui limite dans le temps la prise en charge de ses cotisations sociales par la société ne concerne que sa rémunération fixe.

Dès lors, les cotisations sociales qui sont appelées au titre de sa rémunération variable postérieurement à sa démission doivent, dans le silence du protocole sur ce point, être prises en charge par la société.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que la clause relative aux rémunérations complémentaires du gérant reste muette sur la question de la prise en charge de ses cotisations sociales, sans toutefois contredire la répartition prévue par la clause relative à la rémunération fixe.

Dès lors, il peut être déduit de la clarté de cette clause que l’intention commune de la société et du dirigeant était, lors de la signature du protocole, de mettre à la charge de celui-ci les cotisations sociales appelées après sa démission… que celles-ci portent sur sa rémunération fixe ou variable.

Par conséquent, le dirigeant ne peut pas ici obtenir le remboursement des cotisations sociales appelées sur sa rémunération variable après sa démission.

Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 2 juin 2020, n° 18/02347 (NP)

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18
Sep

Location et option pour la TVA : et si vous louez plusieurs locaux ?

Une société, propriétaire de plusieurs locaux nus à usage professionnel qu’elle donne en location et qui sont situés dans le même immeuble, souhaite opter pour le paiement de la TVA sur les loyers de l’un d’entre eux seulement. Ce que conteste l’administration, pour qui l’option pour le paiement de la TVA est une option globale. Vrai ou faux ?

L’option pour le paiement de la TVA : une option globale ?

Par principe, une activité de location constitue une prestation de services et, en tant que telle, doit être soumise à la TVA.

Comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : les locations de locaux dits nus à usage professionnel (commerce, entrepôt, etc.), c’est-à-dire dépourvus de tout le matériel et le mobilier nécessaires à l’exercice d’une activité, sont exonérées de TVA.

Toutefois, si le bailleur loue son local nu à usage professionnel à un locataire qui va l’utiliser pour exercer son activité professionnelle, il peut choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers, ce qui lui permet de récupérer la TVA qu’il paie sur l’ensemble des frais et charges qu’il engage à propos de ce local.

Mais que se passe-t-il si le bailleur met en location plusieurs locaux nus à usage professionnel situés dans le même immeuble ? Peut-il choisir d’opter pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un seul local ? Ou s’agit-il d’une option globale qui, dès lors qu’elle est exercée, couvre l’ensemble des locaux loués ?

Des questions qu’une société, propriétaire de plusieurs locaux professionnels situés dans le même immeuble, et loués à différentes entreprises, vient de se poser.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui a réclamé un supplément de TVA. Pour elle, l’option pour le paiement de la TVA est une option globale, qui s’applique à l’ensemble des locaux nus à usage professionnels situés dans un même immeuble.

En conséquence, la société ayant opté pour le paiement de la TVA sur les loyers d’un local professionnel, elle doit nécessairement être taxée pour les autres locations.

Mais pas pour le juge, pour qui un bailleur a la possibilité de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux qu’il loue au sein d’un même bâtiment à condition que son option identifie de manière expresse, précise et non équivoque le bail ainsi que le local concerné, permettant ainsi d’en exclure les autres locaux.

Ici, la société ayant clairement identifié au moment de son option le local ainsi que le contrat de bail concernés par la taxation, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°439143

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18
Sep

Prélèvement à la source : informer les retraités ?

Les organismes de retraite, collecteurs du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale, ont-ils l’obligation d’informer les retraités du détail des différentes retenues effectuées ? Réponse…

Une information à géométrie variable…

L’objectif du prélèvement à la source (PAS) de l’impôt sur le revenu est de supprimer le décalage d’un an qui existait entre la perception des revenus et le paiement de l’impôt correspondant : concrètement, il consiste à appliquer un taux de PAS, déterminé par l’administration fiscale, à certains revenus imposables (salaires, pensions de retraites, allocations chômages, etc.).

Récemment, de nombreux retraités se sont inquiétés de ne pas voir le détail des différentes retenues effectuées par les organismes de retraite collecteurs du PAS sur leurs relevés de pensions, leurs attestations de paiement, etc.

La question s’est alors posée de savoir si ces organismes sont légalement tenus de respecter une telle obligation d’information.

La réponse est négative : seuls les employeurs du secteur privé sont obligés de fournir cette information.

Les informations communiquées par les organismes de retraite collecteurs du PAS relèvent d’une simple action de communication.

Notez toutefois qu’en pratique, de nombreux organismes de retraite font d’ores et déjà figurer sur les bulletins de pension l’ensemble des informations relatives aux retenues à la source effectuées.

Source : Réponse ministérielle Thomas du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°16261

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18
Sep

Taxe d’habitation : une majoration pour les SCI ?

Les sociétés civiles immobilières (SCI) qui sont propriétaires de locaux meublés sont-elles totalement exonérées de majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires ? Ça dépend…

Majoration de taxe d’habitation : qui occupe le logement ?

Les communes peuvent décider, toutes conditions par ailleurs remplies, d’instaurer une majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, dont le pourcentage peut être compris entre 5 % et 60 %.

Certains logements échappent toutefois à cette majoration : tel est le cas des locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière.

Une exception qui conduit à exonérer totalement de majoration les sociétés civiles immobilières (SCI) ?

Pas pour le Gouvernement, qui rappelle que cette majoration est applicable aux seuls logements affectés à l’habitation et utilisés à des fins personnelles ou familiales, et que la qualité des propriétaires (particulier, société, etc.) est sans incidence.

En clair, une SCI pourra être tenue au paiement d’une taxe d’habitation majorée dès lors que le logement meublé à usage d’habitation dont elle est propriétaire n’est :

  • ni occupé à titre privatif par une société, une association ou un organisme privé ;
  • ni affecté à l’habitation principale de ses occupants.

Source : Réponse ministérielle Tabarot du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°19724

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18
Sep

Coronavirus (COVID-19) et test de dépistage : qui est prioritaire ?

Les centres de dépistage sont débordés par le nombre de personnes qui souhaitent se faire tester. Pour améliorer la réalisation des tests, le Gouvernement a revu sa stratégie de dépistage. Désormais, certaines personnes sont prioritaires sur d’autres…

Coronavirus (COVID-19) et tests de dépistage : 3 catégories de personnes sont désormais prioritaires !

Depuis le 11 septembre 2020, afin de fluidifier la réalisation des tests de dépistage dans les centres de tests, les personnes ayant des symptômes, les cas contacts et le personnel soignant ou assimilé (qui travaille en hôpital, dans un EHPAD ou à domicile) sont désormais prioritaires.

Des plages horaires spécifiques leur sont dédiées dans les laboratoires et leurs résultats sont disponibles plus rapidement.

Des tentes de dépistage vont également leur être réservées. Elles seront installées là où il y a des besoins, notamment dans les grandes villes.

Par ailleurs, les effectifs dédiés au traçage du coronavirus vont être augmentés de 2 000 agents recrutés au sein de l’Assurance Maladie et dans les Agences Régionales de Santé (ARS).

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14296

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