Actualités

17
Sep

Erreur de paie = manquement « grave » ?

Une entreprise est mise en cause par un salarié démissionnaire qui prétend que sa démission est « équivoque ». Parce que l’employeur a commis une erreur dans le calcul de sa prime de 13e mois, il estime que sa démission doit s’analyser en licenciement abusif. Va-t-il obtenir gain de cause ?

Démission équivoque = manquement grave

Un salarié donne sa démission puis réclame, devant le juge, des indemnités de rupture, estimant que sa démission est « équivoque ».

Il indique que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de sa prime de 13e mois, pendant plusieurs années. Une récurrence qui caractérise un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat.

Mais le juge constate que le non-paiement d’une partie de la prime de 13e mois résulte, en réalité, de l’application d’une base de calcul erronée, ayant privé le salarié d’une somme d’un montant total de 2 061,01 € en 4 ans. Pour lui, cet unique manquement n’empêche pas la poursuite du contrat. La démission du salarié est donc sans équivoque.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-24249 (NP)

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17
Sep

Débroussaillage d’un terrain : sans l’autorisation du propriétaire ?

De nombreux terrains sont aujourd’hui laissés à l’abandon : dans une telle situation, le maire peut-il faire procéder d’office à un débroussaillement ? Si oui, peut-il imposer aux propriétaires de le payer ? Réponses…

Débroussaillage d’un terrain : rappel de la réglementation

Par principe, tout propriétaire privé d’un terrain est responsable de son entretien.

En cas de désordres ou de dangers générés par l’absence d’entretien d’un terrain, le maire peut-il faire procéder d’office à des travaux de débroussaillage ?

C’est tout à fait possible, la réglementation envisage d’ailleurs cette situation à plusieurs reprises !

Tout d’abord, il est prévu qu’à défaut d’entretien d’un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines, le maire peut, pour des motifs d’environnement et après mise en demeure restée infructueuse, prendre un arrêté pour obliger le propriétaire à exécuter les travaux de remise en état de ce terrain.

Si malgré cet arrêté, le propriétaire refuse de s’exécuter, le maire peut faire procéder d’office au débroussaillage, aux frais du propriétaire.

Ensuite, les communes ont la possibilité d’effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des terrains, et de se faire rembourser les frais engagés par les propriétaires normalement tenus à ces obligations.

Enfin, pour les territoires réputés particulièrement exposés au risque d’incendie, la réglementation prévoit que la commune peut faire exécuter d’office des travaux de débroussaillement après mise en demeure infructueuse du propriétaire. Ces travaux sont effectués à la charge de celui-ci.

Source : Réponse Ministérielle Herzog, Sénat, du 13 août 2020, n° 14005

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17
Sep

Industriels et pêcheurs : c’est quoi de l’eau de mer propre ?

Lavage des produits de la pêche, production de glace pour réfrigérer ces mêmes produits, conservation des poissons entiers à bord des bateaux, etc., les occasions d’utiliser de l’eau de mer sont nombreuses dans la filière pêche. La production de cette eau est donc strictement contrôlée…

Secteur de la pêche : l’utilisation de l’eau de mer est encadrée !

La filière pêche utilise régulièrement de l’eau de mer propre dans le cadre de son activité (sous forme liquide ou sous forme de glace). La production de cette eau de mer par des industriels implique le respect d’une procédure d’autorisation, qui vient d’être précisée…

  • Définition

L’eau de mer propre se définit désormais comme une « eau de mer ou saumâtre, naturelle, artificielle ou purifiée, ne contenant pas de micro-organismes, de substances nocives ou de plancton marin toxique en quantités susceptibles d’avoir une incidence directe ou indirecte sur la qualité sanitaire des denrées alimentaires ».

  • Autorisation préfectorale

La production d’eau de mer propre est soumise à l’obtention d’une autorisation préfectorale, qui nécessite de fournir au Préfet un dossier donnant lieu à des frais de constitution.

L’autorisation prend la forme d’un arrêté préfectoral qui mentionne, notamment, l’identité de son titulaire, les lieux et zones de production, les conditions du prélèvement d’eau de mer et les modalités de surveillance de la qualité de l’eau de mer propre.

Toute modification de ces éléments doit faire l’objet d’une demande de modification de l’arrêté d’autorisation préfectoral initial.

  • Utilisation de l’eau de mer propre

L’utilisation de l’eau de mer propre se fait sous la responsabilité de l’entreprise qui l’utilise. Si elle estime que cette eau est de mauvaise qualité, elle devra en apporter la preuve.

  • Qualité de l’eau de mer propre

L’eau de mer propre produite doit satisfaire à des limites et références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et physico-chimiques, qui seront fixées dans un arrêté à venir (non encore paru à ce jour).

Le responsable de la production d’eau de mer doit adresser, chaque année, au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) et au Préfet, un bilan des résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre. Il tient aussi à leur disposition les résultats de la surveillance de la qualité de l’eau de mer propre, ainsi que toute information en relation avec cette qualité.

Lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées pour l’eau de mer propre produite, ou en cas de danger susceptible de compromettre la sécurité sanitaire de celle-ci, le responsable de la production d’eau de mer propre est tenu :

  • d’arrêter immédiatement la production et la distribution d’eau de mer propre tant que ces limites de qualité ne sont pas respectées ;
  • de prendre les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l’eau de mer propre produite ;
  • d’en informer immédiatement le Préfet qui peut prescrire, le cas échéant, des mesures correctives complémentaires ;
  • d’en informer immédiatement ses clients ;
  • d’informer le Préfet de l’application effective des mesures prises.
  • Entrée en vigueur

La nouvelle procédure d’autorisation préfectorale s’applique à compter du 1er octobre 2020.

Toutefois, les entreprises possédant déjà une autorisation avant cette date ont jusqu’au 1er avril 2021 pour en obtenir une nouvelle. A compter de cette date, les anciennes autorisations ne seront plus valables.

Les entreprises concernées par ce délai dérogatoire doivent déposer leur dossier de demande d’autorisation avant le 1er février 2021.

Source : Décret n° 2020-1094 du 27 août 2020 relatif à la sécurité sanitaire des eaux et des aliments

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17
Sep

Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane ?

Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin sur le territoire français, à l’exception de Guyane et Mayotte, où il a été prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Mais la situation sanitaire s’améliore dans ces régions. De quoi justifier la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane, c’est fini !

Au 11 juillet 2020, compte tenu d’une situation sanitaire alors plus dégradée que sur le reste du territoire national, l’état d’urgence sanitaire a été maintenu à Mayotte et en Guyane jusqu’au 30 octobre 2020.

Mais, au vu de l’amélioration de la situation épidémiologique observée dans ces territoires, le Gouvernement a décidé d’y mettre fin plus rapidement que prévu.

Ainsi, à Mayotte et en Guyane, l’état d’urgence sanitaire prend officiellement fin le 18 septembre 2020.

Notez que les départements de Mayotte et de Guyane vont être classés en zone de circulation active du virus (dite « zone rouge ») pour permettre au préfet de disposer de prérogatives étendues afin de gérer au mieux l’évolution de l’épidémie dans les prochains mois.

Sources :

  • Décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l’état d’urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane
  • https://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2020-09-16/fin-de-l-etat-d-urgence-sanitaire-a-mayotte-et-en-guyane-

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16
Sep

Coronavirus (COVID-19) : retirer son masque dans la rue, (im)possible ?

Question : est-il possible de retirer temporairement son masque dans la rue, lorsque son port est normalement obligatoire, en raison d’un arrêté préfectoral ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) : dans quelles situations peut-on retirer son masque ?

Un particulier a reproché à l’un des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque dans la rue de ne pas prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir. Ainsi, il n’est pas possible, selon lui, de le retirer pour l’exercice d’une activité physique et sportive, pour communiquer avec une personne sourde ou malentendante, ou encore pour boire et manger.

Le juge lui a répondu qu’un arrêté préfectoral n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle sur la voie publique.

En outre, l’arrêté préfectoral en cause ne fait pas obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer d’enlever temporairement le masque, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes.

Notez que le juge prend pour exemple de gestes de la vie quotidienne les besoins d’une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes, ou la consommation d’aliments ou de boissons.

Enfin, il précise qu’il revient aux agents verbalisateurs d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non une infraction liée à l’absence de port du masque.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 septembre 2020, n° 443904

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16
Sep

Coronavirus (COVID-19) : se faire dépister par un masseur-kinésithérapeute ?

A l’heure actuelle, les centres de dépistage sont débordés par le nombre important de tests à effectuer, et sont confrontés à un manque de professionnels habilités à les réaliser. Pour améliorer la situation, le Gouvernement a pris 2 mesures. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : accélérer le dépistage

Dans certaines parties du territoire, il est compliqué de prendre rendez-vous pour réaliser un test de dépistage du coronavirus, en raison de l’afflux de demandes. En outre, les résultats de ces tests mettent du temps à être connus, en raison d’un manque de professionnels de santé.

Pour pallier ces difficultés, 2 mesures ont été prises par le Gouvernement :

  • les masseurs-kinésithérapeutes sont désormais habilités à réaliser le prélèvement d’échantillon biologique pour la réalisation du test de dépistage ;
  • les professionnels de santé sont autorisés à utiliser des tests de diagnostic rapide antigéniques afin d’améliorer les délais de transmission des résultats de ces tests (les résultats sont connus en une quinzaine de minutes).

Source : Arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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