Depuis le 1er juin, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Cette modulation devait prendre fin au 30 septembre 2020, mais son échéance vient d’être reportée. A quand ?
Au préalable, rappelons que, depuis le 1er juin 2020, les heures chômées au titre de l’activité partielle donnent lieu au versement, par l’Etat à l’employeur, d’une allocation au taux de 60 % de la rémunération brute des salariés placés en activité partielle, limitée à 4,5 Smic.
Toutefois, ce taux reste à 70 % pour :
Le taux modulé s’applique, dans ces conditions, aux demandes d’indemnisation au titre des heures chômées par les salariés jusqu’au 31 octobre 2020.
Source : Décret n° 2020-1170 du 25 septembre 2020 portant modification du décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 portant modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : fin du taux modulé ? © Copyright WebLex – 2020
Dans les zones de circulation active de la covid-19, classées en rouge, le Préfet est autorisé, exceptionnellement, à mettre en place des mesures de restriction. Quelles sont les 14 nouvelles zones officiellement identifiées en France ? Réponse…
Depuis le 11 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en France, à l’exception de la Guyane et de Mayotte où il a pris fin le 18 septembre 2020.
Désormais, l’Etat peut identifier en rouge des zones de circulation active du virus dans lesquelles des mesures de restriction peuvent être exceptionnellement prises par le Préfet. Pour rappel, ce classement en zone rouge vaut également classement en « zone alerte » depuis le 26 septembre 2020.
Jusqu’à présent, les zones de circulation active du virus étaient les suivantes :
Depuis le 28 septembre 2020, 14 nouveaux départements ont été classés en rouge car le virus y circule activement, à savoir :
Source : Décret n° 2020-1179 du 26 septembre 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux départements en zone alerte © Copyright WebLex – 2020
A la suite du durcissement des mesures de restriction face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, le Gouvernement vient d’annoncer le renforcement de diverses mesures de soutien à destination des entreprises. Voici ce qu’il faut retenir à ce sujet !
Pour mémoire, le Fonds de solidarité, qui vise à soutenir la trésorerie des entreprises touchées par la crise sanitaire, verse 2 types d’aides :
Dans le cadre des nouvelles mesures de restriction annoncées en fin de semaine, le Gouvernement prévoit de faire évoluer l’accès au volet 1 du Fonds de solidarité pour les entreprises de moins de 20 salariés qui ont un chiffre d’affaires (CA) inférieur à 2 M€.
Pour les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative, il est prévu que le volet 1 du Fonds de solidarité, dont le montant maximal est en principe de 1 500 €, prenne en charge la perte de CA enregistrée par rapport à l’année dernière jusqu’à 10 000 € sur un mois pendant la durée de fermeture.
Pour rappel, l’accès au Fonds de solidarité est aménagé pour les entreprises relevant de secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire tels que le tourisme, la restauration, l’évènementiel, etc.
Ces entreprises sont classées en 2 catégories :
Pour ces entreprises, 2 nouveaux aménagements de l’accès au volet 1 du Fonds ont été annoncés :
Le Gouvernement a par ailleurs annoncé que les entreprises faisant l’objet de mesure de fermeture administrative ou de restriction horaire devraient bénéficier d’une prise en charge à 100 % par l’Etat et l’Unédic de l’indemnité versée au titre de l’activité partielle, jusqu’à la levée de la mesure de fermeture.
Cela correspondrait en pratique à 100 % du salaire net pour les salariés au SMIC, et 84 % du salaire net dans la limite de 4,5 SMIC pour les autres.
Enfin, il est prévu que les TPE et PME qui font l’objet d’une fermeture administrative ou d’une restriction horaire et qui enregistrent une perte de CA supérieure à 50 % bénéficieront d’une exonération des cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.
Dans l’attente de l’entrée en vigueur de cette mesure, les entreprises concernées peuvent faire une demande de report de paiement de leurs cotisations sociales pour la période concernée.
Notez que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture mais qui enregistrent malgré tout une perte de CA de 50 % pourront solliciter une remise des cotisations dues. Ces demandes feront l’objet d’un examen au cas par cas.
Ces annonces doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
Une nouvelle réunion de travail va par ailleurs être organisée dans la semaine pour évoquer la situation des entreprises de l’évènementiel, qui sont particulièrement concernées par l’abaissement de la jauge à 1 000 personnes pour les rassemblements.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances du 25 septembre 2020, n° 203
Coronavirus (COVID-19) : nouvelles restrictions, nouveaux soutiens © Copyright WebLex – 2020
Du 12 mars au 31 décembre 2020, il est possible de compenser la baisse de revenus d’un salarié placé en activité partielle, grâce à la monétisation de jours de repos. Quel est le régime social du complément issu de cette monétisation ?
Du 12 mars au 31 décembre 2020, l’employeur peut imposer aux salariés, placés en activité partielle et qui bénéficient du maintien intégral de leur rémunération en application de dispositions conventionnelles, d’affecter au plus 5 jours de repos conventionnels ou de congés payés à un fonds de solidarité. Cela suppose que l’employeur y soit autorisé, par un accord d’entreprise ou de branche.
Les jours ainsi affectés au fonds de solidarité seront monétisés pour compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.
De même, si un accord d’entreprise ou de branche le lui permet, un salarié placé en activité partielle peut demander la monétisation de ses jours de repos conventionnels ou d’une partie de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables (dans la limite de 5 jours), en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu’il a subie.
L’Urssaf traitera différemment le régime social de ce complément, issu de la monétisation, en fonction de la rémunération du salarié. Parce que la somme monétisée complète l’activité partielle, le régime social qui lui est appliqué est le même que celui de l’indemnité d’activité partielle.
Ainsi, lorsque la somme globale perçue par le salarié (indemnité d’activité partielle et monétisation des jours de congés) ne dépasse pas 3,15 Smic, l’intégralité de la somme a la nature de revenu de remplacement. Elle est alors exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus d’activité, mais reste soumise à la CSG applicable sur les revenus de remplacement (6,2 %) et à la CRDS (0,5 %) après abattement pour frais professionnels (1,75 %).
En revanche, lorsque la somme globale perçue par le salarié dépasse ce seuil de 3,15 Smic, la partie excédante est assimilée à un revenu d’activité et est donc soumise aux cotisations et contributions sociales normalement applicables aux salaires.
Pour rappel, les cotisations sont dues lors du versement de la somme issue de la monétisation au salarié destinataire.
Source : www.urssaf.fr, Actualité du 21 septembre 2020 – Covid-19 : monétisation des jours de repos afin de compenser la baisse de rémunération
Coronavirus (COVID-19) : monétiser des jours de repos pour compenser l’activité partielle et l’incidence en paye © Copyright WebLex – 2020
Une association se réorganise et, dans ce cadre, propose à une salariée de changer de lieu de travail. Ce que la salariée refuse. L’association se voit alors contrainte de la licencier pour motif économique. Un motif que la salariée conteste…
Une association demande à une salariée de rejoindre un autre lieu de travail pour regrouper son poste de travail au sein d’un service déjà constitué ailleurs. Mais, parce que la salariée refuse, l’association la licencie pour motif économique.
Ce que conteste la salariée… A tort, selon l’employeur qui considère que cette réorganisation constitue une optimisation des moyens existants dans l’entreprise permettant, à terme, une meilleure rentabilité, ce qui participe à la sauvegarde de sa compétitivité.
Sauf que cela ne caractérise pas l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de l’association ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, rétorque le juge. Sans caractériser une telle menace, le motif économique est en réalité absent… et le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 19-11514 (NP)
Associations : réorganisation = motif économique de licenciement ? © Copyright WebLex – 2020
Face à des difficultés économiques, une imprimerie est contrainte de se séparer d’un salarié. Comme l’impose sa convention collective, elle recherche un reclassement externe et, à cette fin, écrit à 20 imprimeries du secteur. Recherches de reclassement insuffisantes pour le salarié…
Une imprimerie rencontre des difficultés économiques telles qu’elle est contrainte d’envisager le licenciement de 3 salariés.
Faute de reclassements internes, et comme le prévoit la convention collective applicable, l’employeur saisit la commission paritaire nationale de l’emploi de l’imprimerie et des industries graphiques, et recherche des possibilités de reclassement auprès d’entreprises rattachées aux industries graphiques de la localité ou de localités voisines ou, à défaut, de la région.
Il adresse donc un courrier mentionnant une recherche d’emploi sur 3 postes déterminés (concernés par le licenciement) à 20 entreprises de la région.
Mais parce que ces lettres ne comportent aucune indication personnalisée pour chaque salarié concerné quant à sa qualification, sa compétence, son expérience ou encore son cursus, un salarié considère que l’employeur n’a pas procédé à une recherche « sérieuse » de reclassement.
Selon lui, l’absence de ces éléments ne permet pas aux entreprises destinataires d’apprécier exactement les emplois qu’elles auraient pu proposer en rapport avec le profil professionnel de chaque salarié.
Mais le juge retient que l’obligation de rechercher les possibilités de reclassement dans les entreprises rattachées aux industries graphiques n’impose pas à l’employeur de leur fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Il valide donc les recherches de reclassement opérées et, par extension, le licenciement du salarié concerné.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-21205 (NP)
Licenciement économique dans une imprimerie : de quoi se faire un sang d’encre ? © Copyright WebLex – 2020