Actualités

2
Oct

Agent immobilier : somme séquestrée = somme à restituer ?

Parce qu’il a finalement décidé de ne pas acheter le terrain pour lequel il avait formulé une promesse d’achat, un couple demande à l’agent immobilier en charge de l’opération de lui restituer son dépôt de garantie. Mais l’agent refuse, puis est placé en liquidation judiciaire…

Somme séquestrée ≠ créance

Décidé à faire construire une maison, un couple signe une promesse d’achat d’un terrain et verse un dépôt de garantie entre les mains de l’agent immobilier chargé de la transaction.

Celui-ci bloque la somme sur un compte bancaire individualisé (techniquement, on parle d’une somme placée en « séquestre ») jusqu’à réalisation la vente.

Mais parce qu’il se rend compte que son projet de construction ne pourra finalement pas être réalisé, le couple renonce à son achat, et réclame à l’agent immobilier la restitution de son dépôt de garantie.

Ce que celui-ci refuse, avant d’être placé en liquidation judiciaire…

Le couple déclare alors sa créance au liquidateur judiciaire, puis décide de saisir le juge à l’encontre de l’agent immobilier pour obtenir la restitution de la somme séquestrée.

« Impossible ! » rétorque l’agent immobilier, qui rappelle que son placement en liquidation judiciaire :

  • lui interdit de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure, ce qui est le cas du dépôt de garantie ;
  • interdit également à tous ses créanciers, dont fait partie le couple, d’entreprendre des poursuites individuelles à son encontre.

A ce détail près, répond le couple, que la somme détenue par l’agent n’est pas une créance classique : il s’agit d’un simple dépôt que l’agent immobilier s’est engagé à lui restituer une fois l’opération réalisée.

Ce que confirme le juge : le dépôt de garantie constitue ici un « séquestre », que l’agent immobilier a bloqué le temps de l’opération de vente, et qu’il s’est engagé à rendre au couple une fois celle-ci réalisée.

Faute de constituer une créance classique, ce dépôt de garantie doit donc être restitué au couple, même si l’agent immobilier est en liquidation judiciaire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-15122 (NP)

Agent immobilier : « rendez l’argent ! » © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex – 2020

2
Oct

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ?

Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

Défaut de conseil d’une banque = indemnisation ? © Copyright WebLex – 2020

1
Oct

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques

Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques © Copyright WebLex – 2020

1
Oct

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles précisions !

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements, dont voici l’essentiel.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les conditions générales d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.
  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen relatif aux aides de minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Initialement, les entreprises visées par ce dispositif n’étaient pas précisément définies. C’est désormais chose faite !

Sont ainsi concernées :

  • les « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumises à la demande de ses créanciers ;
  • les « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • les « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.
  • Concernant l’aide initiale

L’aide initiale du Fonds de solidarité a été prolongée du 1er juillet au 30 septembre 2020 pour les entreprises relevant de secteurs dits « prioritaires » (comme l’évènementiel, la restauration, le tourisme, etc.), classés en 2 groupes S1 et S2, qui ont été particulièrement touchés par la crise.

Initialement, les entreprises relevant de tels secteurs devaient joindre à leur demande d’aide initiale une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

  • Concernant la condition relative au prêt refusé

Initialement, il était prévu que les entreprises qui prétendaient au versement de l’aide complémentaire du Fonds indiquent, s’il y avait lieu, le montant du prêt bancaire qui leur avait été refusé, ainsi que le nom de la banque le leur ayant refusé et les coordonnées de leur interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Concernant la demande d’aide complémentaire pour les entreprises en difficulté

Initialement, les entreprises candidates à l’aide complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que l’entreprise joigne une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

  • Concernant les demandes d’aide complémentaire formulées par les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Pour mémoire, les entreprises relevant des secteurs S1 et S2 (sous réserve d’une perte de CA de 80 % pour ce second secteur) peuvent prétendre au versement de l’aide complémentaire du Fonds toutes conditions par ailleurs remplies.

Lorsqu’elles en font la demande, ces entreprises doivent désormais accompagner leur demande d’une description de leur activité et d’une déclaration sur l’honneur attestant qu’elles exercent leur activité principale dans le secteur S1 ou le secteur S2.

Les entreprises relevant des secteurs S2 doivent également indiquer leur CA de référence et le CA réalisé durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020.

  • Concernant le versement supplémentaire d’aide pour les entreprises relevant des secteurs S1 et S2

Il est prévu que les entreprises ayant au moins 1 salarié et relevant des secteurs S1 et S2 qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu.

Jusqu’à présent, l’entreprise qui formulait une demande de versement supplémentaire à l’aide complémentaire déjà perçue, devait indiquer le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

Cette disposition est désormais supprimée.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les nouvelles aides locales

Pour mémoire, des aides locales peuvent s’ajouter aux aides versées par le Fonds de solidarité.

Le département, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la commune du lieu de domiciliation peuvent en effet, sur la base d’une délibération adoptée avant le 30 septembre 2020, attribuer de nouvelles aides complémentaires.

Ce délai est désormais allongé au 31 octobre 2020.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les secteurs S1 et S2

Les activités de post production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision et de distribution de films cinématographiques, qui faisaient jusqu’à présent partie des secteurs S1 et S2, sont désormais supprimés du secteur S2.

Elles figurent donc uniquement dans le secteur S1.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : nouvelles précisions ! © Copyright WebLex – 2020

1
Oct

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques

Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?

Coronavirus (COVID-19) : assouplissement des conditions d’accès au Fonds

Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :

  • une aide initiale (ou « volet 1 »), d’un montant maximum de 1 500 € ;
  • une aide complémentaire (ou « volet 2 »), destinée aux entreprises les plus fragiles.

Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.

A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.

  • Concernant les entreprises en difficulté

Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.

Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.

Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :

  • des « petites entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires (CA) annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€, qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité (comme la procédure de redressement judiciaire) ou qui remplissent les conditions pour y être soumise à la demande de ses créanciers ;
  • des « moyennes entreprises » au sens de la règlementation européenne, soit celles qui occupent moins de 250 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 M€, qui sont considérées « en difficulté » au sens de la règlementation européenne, ce qui couvre notamment, outre la situation décrite pour les petites entreprises, le cas où la société est à responsabilité limitée et que la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • des « grandes entreprises », au sens de la règlementation européenne, soit celles qui ne remplissent pas les critères précédents, et qui se trouvent également en « difficulté » au regard de la règlementation européenne.

Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.

Coronavirus (COVID-19) : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.

  • La condition relative au bénéfice de l’aide initiale du Fonds

Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.

Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :

  • elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 10 mars 2020.

Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.

  • Concernant le solde « actif/passif »

Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.

Cette condition est désormais supprimée.

  • Calcul de l’aide complémentaire

Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.

Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :

  • 2 000 € pour les entreprises dont le solde « actif/passif » était inférieur à 2 000 € ;
  • au montant du solde « actif/passif », dans les autres cas.

Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € ;
  • ou, dans la limite de 45 000 €, à la somme des dettes de l’entreprise exigibles dans les 30 jours et de ses charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels, restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, lorsque cette somme est supérieure à 2 000 €.

Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.

  • Une aide unique

Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.

Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.

Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.

Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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