Lourdement impactées par la crise sanitaire actuelle, les discothèques voient leurs conditions d’accès au Fonds de solidarité de nouveau aménagées. Que faut-il en retenir ?
Pour mémoire, les subventions versées par le Fonds de solidarité se décomposent en 2 volets :
Les activités les plus touchées par la crise sanitaire sont en outre identifiées au sein de 2 secteurs distincts (S1 et S2), pour lesquelles les conditions d’accès au Fonds sont dérogatoires.
A compter de l’aide attribuée au titre du mois de juin 2020, il est précisé que les entreprises relevant du secteur S1, dont l’activité principale est exercée dans un établissement recevant du public de type salle de danse (classé « P », selon la règlementation en vigueur) et auquel appartiennent les discothèques, sont éligibles au Fonds de solidarité sous réserve du respect de conditions allégées.
Par principe, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de la règlementation européenne sont éligibles au Fonds de solidarité, à la condition toutefois que les aides versées soient compatibles avec le règlement européen des minimis.
Pour rappel, ce règlement de minimis autorise les aides publiques aux entreprises à la condition que leur montant total n’excède pas, pour chaque entreprise, 200 000 € sur 3 exercices fiscaux. Ces 3 exercices fiscaux incluent l’exercice fiscal en cours ainsi que les deux précédents.
Les entreprises concernées par cette mesure viennent d’être précisément identifiées. Il s’agit ainsi :
Jusqu’à présent, les discothèques candidates à l’aide initiale et complémentaire du Fonds devaient joindre à leur demande une déclaration indiquant si elles étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de la règlementation européenne.
Désormais, il est prévu que la discothèque joigne à sa demande d’aide une déclaration indiquant si elle était, à cette même date, une petite, moyenne, ou grande entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne.
Pour rappel, les discothèques ne peuvent bénéficier de l’aide complémentaire versée par le Fonds de solidarité qu’à la condition de remplir certains critères.
Parmi ceux-ci, il était jusqu’à présent prévu que les entreprises candidates à l’aide complémentaire devaient avoir bénéficié de l’aide initiale versée par le Fonds de solidarité au titre des mois de mars à août 2020.
Une condition alternative à celle-ci est désormais prévue : les discothèques candidates à l’aide complémentaire peuvent ne pas avoir bénéficié de l’aide initiale du Fonds à la condition de remplir, au titre du mois d’août 2020, les critères suivants :
Il faut souligner que l’accès au volet 2 du Fonds de solidarité est donc désormais ouvert aux entrepreneurs individuels ou ainsi qu’aux sociétés dont les dirigeants majoritaires ne sont pas titulaires, au 1er jour de la période mensuelle considérée, d’un contrat de travail à temps complet et n’ont pas bénéficié au titre de la période considérée, de pensions de retraites ou d’indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant supérieur à 1 500 €, ce qui n’était jusqu’à présent pas le cas.
Par ailleurs, il est initialement prévu que les entreprises éligibles à l’aide complémentaires étaient celles dont le solde entre, d’une part, leur actif disponible et, d’autre part, leurs dettes exigibles dans les 30 jours et le montant de leurs charges fixes, y compris les loyers commerciaux ou professionnels (appelé « solde actif/passif ») restant à régler au titre des mois de mars à août 2020, était négatif.
Cette condition est désormais supprimée.
Le calcul de l’aide complémentaire est également revu.
Jusqu’à présent, le montant de l’aide complémentaire n° 2 versée aux discothèques s’élevait à :
Désormais, le montant de l’aide complémentaire s’élève à :
Notez qu’il est précisé que ne sont pas incluses dans cette somme certaines cotisations et contributions sociales (comme celles dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, etc.) dues par l’entreprise au titre des échéances de mars, d’avril et de mai 2020, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, ni les cotisations et contributions de sécurité sociale dues, au titre des mois de ces mêmes mois, par les travailleurs indépendants.
Il est en outre prévu qu’une seule aide complémentaire calculée selon les nouvelles modalités peut être attribuée par entreprise.
Les entreprises qui ont déjà perçu une aide complémentaire selon les anciennes modalités de calcul peuvent prétendre à un versement supplémentaire d’aide complémentaire, égal à la différence entre le montant dû au titre des nouvelles modalités de calcul de l’aide et celui déjà obtenu, si cette différence est positive.
Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna, et entrent en vigueur le 2 octobre 2020.
Source : Décret n° 2020-1200 du 30 septembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : du nouveau pour les discothèques © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 1er juin 2020, les employeurs qui recourent à l’activité partielle perçoivent une allocation modulée, en fonction de leur secteur d’activité. La modulation devait prendre fin au 31 octobre 2020. Toutefois, les entreprises les plus touchées par la crise pourront encore bénéficier d’un dispositif plus protecteur…
Depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur dépend du secteur d’activité et des caractéristiques de l’entreprise compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur celle-ci.
Ainsi, l’allocation correspond, par principe, à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. Toutefois, pour les entreprises des secteurs (S1 et S1 bis) faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, l’allocation d’activité partielle correspond à 70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic.
L’allocation horaire d’activité partielle ne pouvant pas être inférieure à 8,03 €, les employeurs bénéficient donc d’une prise en charge de 100 % de la rémunération d’un salarié au Smic et de 70 % de la rémunération brute d’un salarié dont la rémunération est supérieure au Smic.
Alors qu’il est question de modifier le taux de l’allocation d’activité partielle à compter du 1er novembre 2020, le Gouvernement vient d’annoncer que les entreprises des secteurs S1 et S1 bis, partout en France, continueront de bénéficier d’une prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’Etat et l’Unédic jusqu’au 31 décembre 2020, soit 100% du salaire net pour les salariés au Smic et 70 % de la rémunération brute d’un salarié rémunéré plus que le Smic, dans la limite de 4,5 Smic.
Pour rappel, voici la liste de secteurs S1, soumis à des restrictions d’activité au-delà de la période du confinement :
Voici la liste des secteurs S1 bis, qui dépendent des activités relevant du secteur S1 :
Par ailleurs, le Gouvernement ajoute qu’une Loi paraîtra pour permettre aux TPE-PME, fermées administrativement ou faisant l’objet de restrictions horaires avec une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50%, de bénéficier d’une exonération de cotisations sociales pendant la période de fermeture ou de restriction.
Enfin, il rappelle que les TPE-PME qui ne font pas directement l’objet d’une restriction d’ouverture, mais qui ont perdu 50% de chiffre d’affaires, pourront solliciter, au cas par cas, une remise de cotisations dues pendant la période de fermeture.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et du Ministère du Travail, du 30 septembre 2020 : Prise en charge à 100% de l’activité partielle par l’État pour les entreprises de l’événementiel, de la culture, des opérateurs de voyage et de séjour et du sport
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : prolongation du dispositif pour les secteurs les plus touchés © Copyright WebLex – 2020
Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le Gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’une nouvelle plateforme d’investissement à disposition des particuliers. Que faut-il retenir ?
L’épidémie de coronavirus a mis en difficulté bon nombre d’entreprises, dont la chute du chiffre d’affaires a rendu nécessaire le renforcement de leurs fonds propres.
Pour les soutenir, Bpifrance met en ligne, dès le 1er octobre 2020, une nouvelle forme de financement des entreprises à destination des particuliers : ceux-ci pourront ainsi investir dans un portefeuille agrégé de plus de 1 500 entreprises, dont la plupart sont françaises et non cotées en Bourse.
Ce nouveau fonds, dénommé « Bpifrance Entreprises 1 », est constitué à partir des fonds français de capital-investissement dans lesquels Bpifrance investit depuis 15 ans pour soutenir les entreprises situées sur l’ensemble du territoire français. Le portefeuille proposé à l’investissement est donc particulièrement diversifié.
L’objectif du nouveau fonds est de permettre aux particuliers de saisir des opportunités d’investissement traditionnellement réservées aux investisseurs professionnels.
Les particuliers ayant accès à ce fonds sont les personnes physiques ayant leur résidence fiscale en France. Point important, la souscription au fonds suppose un investissement minimal de 5 000 € par personne.
La souscription au fonds « Bpifrance Entreprises 1 » sera possible dès le 1er octobre 2020 :
Le fonds doit en principe avoir une durée de vie de 6 ans, qui pourra toutefois être prorogée d’un an supplémentaire.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie et des Finances, du 29 septembre 2020, n° 218
Soutien aux entreprises : un nouveau dispositif de financement au 1er octobre 2020 ! © Copyright WebLex – 2020
Question : un médecin peut-il invoquer le secret médical pour refuser de communiquer le dossier d’un patient décédé à son héritier ? Réponse…
Un père de famille modifie son testament, en rédigeant une nouvelle version moins favorable à l’un de ses enfants.
A son décès, cet enfant va chercher à obtenir l’annulation du nouveau testament. Pour cela, il demande au médecin de son père de lui communiquer son dossier médical. Ce que refuse le médecin, qui lui oppose le secret médical.
Mécontent, l’enfant engage une action contre le médecin pour manquement à ses obligations déontologiques : il estime, en effet, qu’un médecin ne peut pas refuser de fournir le dossier médical d’un patient décédé à ses héritiers.
« Faux », répond le médecin : pour lui, un médecin peut tout à fait refuser de fournir le dossier d’un patient décédé, car malgré le décès, le secret médical perdure.
Et ce d’autant plus qu’ici, son patient a clairement exprimé, à 2 reprises, le souhait que son dossier médical ne soit pas transmis à ses enfants après son décès. Son refus de transmettre le dossier médical est donc justifié.
Ce que confirme le juge : le médecin n’a commis ici aucun manquement déontologique et n’est donc pas sanctionné.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 septembre 2020, n° 427435
Le secret médical survit-il à la mort du patient ? © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 25 mai 2018, les TPE/PME doivent respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Mais, sa mise en œuvre n’est pas toujours simple. C’est pourquoi la Cnil a décidé de s’allier avec les experts-comptables…
Depuis la mise en place du RGPD, la Cnil et les experts-comptables ont constaté, chacun de leur côté, un besoin d’accompagnement des TPE/PME en matière de conformité à cette réglementation.
Pour accompagner au mieux ces entreprises, la Cnil et les experts-comptables ont décidé de s’allier, et de conclure un partenariat de 3 ans.
L’objectif de ce partenariat est double :
Source : Communiqué de presse de la Cnil du 29 septembre 2020
Cnil et experts-comptables : ensemble aux côtés des TPE-PME ! © Copyright WebLex – 2020
La facturation des honoraires est un enjeu important pour les maîtres d’œuvre. Voici l’erreur (à ne pas reproduire) commise par un maître d’œuvre qui s’est retrouvé à travailler plus que prévu, mais sans pouvoir réclamer la rémunération correspondante…
Une société de maîtrise d’œuvre se voit confier des travaux de réhabilitation, moyennant des honoraires correspondant à 6 % du montant HT des travaux.
A la fin des travaux, la société envoie une note d’honoraires à son client en indiquant qu’il reste un solde à payer, venant ainsi clôturer le paiement des travaux.
Le client paie le montant honoraires réclamés… puis s’étonne de recevoir une nouvelle facture.
« C’est normal », explique la société : la première facture a été établie à partir du montant des travaux prévisionnels. Or, ceux-ci ont coûté plus cher que prévu.
C’est pourquoi elle a envoyé à son client une nouvelle facture, pour que sa rémunération soit bien égale à 6 % du montant HT des travaux, comme prévu au contrat.
Sauf que lors de l’envoi de la première facture, la société savait que les travaux avaient coûté plus cher que prévu, rappelle le client. Il estime donc qu’en envoyant cette première facture, la société a renoncé à l’ajustement de ses honoraires sur le coût réel des travaux.
Ce que confirme le juge : les honoraires de la société resteront donc calculés sur la base du coût prévisionnel des travaux.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 9 juillet 2020, n° 19-18126
Maîtres d’œuvre : travailler plus… pour gagner moins ? © Copyright WebLex – 2020