Une entreprise recourt à l’intérim pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, dans le cadre de plusieurs contrats de mission. Mais, estimant que le caractère temporaire dure un peu trop longtemps à leur goût, 2 intérimaires réclament la requalification de leur contrat de mission en CDI…
Une entreprise signe plusieurs contrats de mission pour accroissement temporaire d’activité avec 2 intérimaires. Mais après presque 2 ans d’intérim à disposition de cette entreprise, les 2 intérimaires réclament la requalification de leurs contrats de mission en CDI, estimant que leurs missions ne sont pas si « temporaires ».
Ce que conteste l’entreprise : ces contrats de mission ont d’abord été conclus pour faire face à un premier accroissement d’activité lié à saisonnalité de ses commandes (celles-ci étant habituellement plus nombreuses entre février et mai). Ils ont ensuite été conclus pour résorber des retards importants dans l’activité de l’entreprise, engendrés notamment par l’absence de certains salariés. Enfin, ils ont été conclus pour faire face à l’accroissement d’activité lié à la migration de son système informatique.
Mais pour le juge, ces arguments ne suffisent pas à justifier que les tâches confiées aux intérimaires, affectés aux mêmes fonctions pendant près de 2 ans, résultent d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Les contrats de mission sont donc effectivement requalifiés en CDI.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24193 (NP)
Accroissement temporaire d’activité : « temporaire » = quelle durée ? © Copyright WebLex – 2020
Les centres de santé constitués sous forme de sociétés commerciales peuvent-ils bénéficier, au même titre que certaines associations à but non lucratif, d’un abattement annuel de taxe sur les salaires ? Réponse…
Tous les employeurs qui ne sont pas soumis à la TVA, ou qui le sont sur moins de 90 % de leur chiffre d’affaires, sont soumis à la taxe sur les salaires, à l’exception de certaines structures :
En principe donc, les acteurs des secteurs hospitaliers et médico-sociaux, et notamment les centres de santé constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) doivent s’acquitter de la taxe sur les salaires, leurs activités de soins n’étant pas soumise à la TVA.
Mais ces SCIC peuvent-elles bénéficier d’un abattement sur cette taxe, au même titre que les associations à but non lucratif constituées dans le secteur médical ?
Certains organismes sans but lucratif limitativement énumérés par la Loi, comme par exemple les centres de lutte contre le cancer, bénéficient, effectivement, d’un abattement annuel de taxe sur les salaires d’un montant de 21 044 € : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que pour la partie du montant qui dépasse 21 044 €.
Les centre de santé constitués sous forme de sociétés commerciales (SCIC) ne font pas partie des employeurs pouvant bénéficier de cet abattement et il n’est pas envisagé, à ce jour, de modifier la Loi pour leur permettre d’en profiter.
Source : Réponse ministérielle Brulin du 24 septembre 2020, Sénat, n°16373
Une exonération de taxe sur les salaires pour les centres de santé ? © Copyright WebLex – 2020
Eu égard à l’envolée des prix de l’immobilier dans certaines régions de France, le Gouvernement envisage-t-il de réduire le montant des droits de succession dus sur la transmission des résidences principales ? Réponse…
Dans certaines régions de France, des maisons de familles transmises depuis plusieurs générations ont vu leur valeur atteindre des sommets du fait de leur localisation géographique privilégiée.
Une situation qui n’est pas sans conséquence, notamment au regard de l’importance des droits de succession que doivent assumer les héritiers au moment d’un décès.
Dans ces conditions, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de réduire le montant des droits de succession applicable sur ce type de maisons, notamment lorsqu’elle constituait la résidence principale du défunt.
La réponse est négative. A cette occasion, le Gouvernement rappelle que :
Source : Réponse ministérielle Valetta Ardisson du 29 septembre 2020, Assemblée nationale, n°26259
Résidence principale : vers une diminution des droits de succession ? © Copyright WebLex – 2020
Le Gouvernement vient d’annoncer un certain nombre de mesures en faveur de la faune sauvage captive. Voici un panorama de ce qu’il faut retenir…
Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :
Les mesures qui ont été annoncées sont les suivantes :
Les mesures annoncées sont les suivantes :
Les mesures annoncées sont les suivantes :
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Ecologie du 29 septembre 2020
Faune sauvage captive : c’est interdit ? © Copyright WebLex – 2020
Le gérant d’un hôtel se voit réclamer des indemnités par un couple qui s’est fait voler des bijoux dans sa chambre. A tort, selon l’hôtelier, puisqu’il n’a pas commis de faute… au contraire du couple, dont le comportement a bien aidé le voleur…
Lors de son séjour dans un hôtel, un couple est réveillé à 5h du matin par un individu qui s’enfuit par la fenêtre après avoir volé ses bijoux.
Suite à ce fâcheux incident, le couple réclame des indemnités au gérant de l’hôtel, estimant que sa responsabilité est engagée.
A tort, selon le gérant de l’hôtel, puisqu’il n’a commis aucune faute. C’est même plutôt le couple qui est fautif, car il n’a pas pris les précautions élémentaires pour éviter un vol en ne mettant pas les bijoux dans le coffre-fort mis à sa disposition.
En outre, il a laissé les volets de la fenêtre de sa chambre ouverts, malgré la consigne contraire portée à sa connaissance.
Mais, pour le couple, le fait que le gérant de l’hôtel n’ait pas commis de faute importe peu : en cas de vol commis dans son établissement sa responsabilité est engagée d’office. Sa faute éventuelle ne sera appréciée qu’au moment de la fixation des indemnités dues.
Ce que confirme le juge, qui donne raison au couple.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 23 septembre 2020, n° 19-11443 (NP)
Vol dans un hôtel : à qui la faute ? © Copyright WebLex – 2020
Pour que les occupants des immeubles collectifs gèrent mieux leur consommation d’énergie, ils doivent être informés, régulièrement, de leur consommation. A quelle fréquence ? Quelles sont les informations qui doivent leur être transmises ? Réponses…
Dans les immeubles collectifs dotés de dispositifs d’individualisation des frais et dans les immeubles raccordés à un réseau de chaleur ou de froid, les occupants doivent pouvoir accéder aux informations de consommation et de facturation.
Pour cela, les systèmes de comptage de la consommation installés à compter du 25 octobre 2020 devront être télé-relevables (en clair, le relevé des consommations devra pouvoir se faire sans qu’il y ait besoin d’accéder directement au compteur).
Ceux déjà existants devront être télé-relevables au plus tard le 1er janvier 2027.
La fréquence de transmission aux occupants de l’immeuble des données télé-relevées se fera de la manière suivante :
Par ailleurs, le relevé des appareils de mesure de la consommation doit avoir lieu au moins une fois par an. Une note d’information est ensuite transmise par le syndic ou le bailleur à l’occupant, faisant apparaître, de manière lisible, les éléments d’information suivants :
Source :
Syndics : le relevé (obligatoire) des consommations d’énergie © Copyright WebLex – 2020