Actualités

7
Oct

Licenciement pour absence prolongée : consultez la convention collective !

Un grossiste licencie un salarié pour absence prolongée perturbant gravement le bon fonctionnement de l’entreprise. Sauf que la convention collective prévoit une procédure spéciale, qui n’a pas été respectée d’après le salarié…

Une procédure conventionnelle à respecter

Un salarié conteste son licenciement, estimant que la procédure spéciale prévue par la convention collective du commerce de gros, applicable dans son entreprise n’a pas été respectée.

La convention collective permet, en effet, à l’employeur de mettre en demeure le salarié, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi de ladite lettre lorsque son absence pour maladie ou pour accident se prolonge, selon le cas, au-delà du 80e ou du 170e jour.

La convention prévoit que l’employeur pourra prononcer le licenciement du salarié, à l’expiration de ces délais si :

  • le salarié n’a pas repris son travail dans ce délai de 10 jours
  • et si les absences, qui doivent dépasser les délais mentionnés :
  • ○ entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise,
  • ○ et imposent le remplacement effectif définitif du salarié.

Ce que confirme le juge : le licenciement du salarié dont l’absence prolongée pour maladie perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et impose son remplacement définitif ne peut intervenir que s’il n’a pas repris son travail dans les 10 jours francs suivant l’envoi d’une mise en demeure par l’employeur.

Faute de respecter ces conditions, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-16104

Licenciement pour absence prolongée : consultez la convention collective ! © Copyright WebLex – 2020

7
Oct

Emploi des jeunes sur les navires : des nouveautés

Le travail des jeunes marins est très encadré mais sa réglementation vient de changer. Revue de détail…

Travail des mineurs : des dérogations admises

Des modifications viennent d’être apportées au temps de travail des mineurs embarqués sur des navires : jusqu’alors, un jeune de moins de 18 ans ne pouvait pas, sauf dérogation, travailler plus de 35 heures par semaine ou plus de 7 heures par jour. Une dérogation accordée par l’inspecteur du travail pouvait porter la durée de travail hebdomadaire jusqu’à 40 heures par semaine.

Désormais, l’armateur peut déroger, lorsque l’organisation collective du travail le justifie :

  • à la durée de travail hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 5 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne désormais portée à 8 heures (au lieu de 7 heures), dans la limite de 2 heures par jour.

Ces dérogations sont néanmoins assorties de garanties pour le jeune marin :

  • sa durée de travail ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire, légale ou conventionnelle, du travail des marins majeurs embarqués à bord du même navire ;
  • il bénéficie, lorsque l’armateur déroge aux durées de travail quotidienne et hebdomadaire, de périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures ;
  • ses heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Par ailleurs, des lycéens ou des étudiants peuvent embarquer sur les navires, dont l’effectif minimal autorisé est au moins égal à 2, dans le cadre de périodes d’observation faisant l’objet d’une convention. Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé peuvent également embarquer sur les navires dans le cadre de périodes de mise en situation en milieu professionnel.

Source : Ordonnance n° 2020-1162 du 23 septembre 2020 relative aux conditions de travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à bord des navires et à l’embarquement de personnes autres que gens de mer à des fins d’observation ou de mise en situation en milieu professionnel

Emploi des jeunes sur les navires : des nouveautés © Copyright WebLex – 2020

6
Oct

Inaptitude professionnelle : quelles indemnités ?

Faute de possibilité de reclassement, une entreprise licencie un salarié déclaré inapte après un accident du travail. Mais ce dernier conteste le montant de ses indemnités, rappelant que le régime de l’inaptitude d’origine professionnelle est très protecteur. Pas autant qu’il le croit, selon l’employeur…

Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité équivalant au préavis

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame le paiement d’une indemnité de préavis et des congés payés correspondant. Sauf qu’il a déjà eu une indemnité de préavis, conteste l’employeur.

« Non », répond le salarié : ce qu’il a reçu, c’est une indemnité d’un montant équivalant au préavis « légal ». Or, cette indemnité n’est pas une indemnité de préavis, rappelle le salarié. Mais la convention collective applicable dans l’entreprise prévoit une durée de préavis supérieure au préavis légal en cas de licenciement, remarque-t-il. Selon lui, cette indemnité se cumule donc avec celle qu’il a déjà perçue.

« Non » répond le juge : le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, ne peut pas prétendre au paiement de l’indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.

Par ailleurs, l’indemnité équivalant à l’indemnité de préavis, prévue par la Loi, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’ouvre donc pas droit à congés payés.

Inaptitude d’origine professionnelle : une indemnité de rupture

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, réclame, comme la Loi le prévoit, le doublement de son indemnité de licenciement.

Sauf qu’il a déjà reçu une indemnité de licenciement d’un montant supérieur, en application de la convention collective applicable, rappelle l’employeur.

Celle-ci se substitue donc au doublement de l’indemnité légale, confirme le juge qui donne raison à l’employeur.

Inaptitude d’origine professionnelle : compensation de la perte de droits à la retraite

Le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, estime qu’il subit, du fait de sa situation, une perte de droits à la retraite (et donc une diminution du montant de sa retraite). Il réclame alors à son employeur une indemnisation en vue de réparer ce préjudice.

Sauf que le salarié, victime d’un accident du travail a déjà perçu un capital de l’Assurance maladie destiné à compenser l’incapacité permanente résultant de son accident du travail, conteste l’employeur. Il considère que cette indemnisation vise à réparer, notamment, les pertes de salaire résultant de l’incapacité permanente. Ainsi, selon lui, le salarié lui demanderait 2 fois la même indemnisation.

Raisonnement que confirme le juge : la perte des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est réparée par l’indemnité en capital (ou la rente, selon le taux d’incapacité retenu par l’Assurance maladie) servie à la victime d’un accident du travail. L’employeur n’a donc pas à lui verser d’indemnisation complémentaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 19-11652

Inaptitude professionnelle : quelles indemnités ? © Copyright WebLex – 2020

6
Oct

Salarié déclaré invalide : le temps presse ?

Rappelons qu’un salarié peut être invalide sans toutefois être inapte à son poste. Mais lorsqu’il est classé en invalidité de 2e catégorie au cours d’un arrêt de travail, des obligations s’imposent (rapidement) à vous. Lesquelles ? faisons le point au travers de 2 exemples…

Invalidité 2e catégorie pendant un arrêt de travail = visite médicale de reprise

Dans une première affaire, un salarié, en arrêt de travail depuis 4 ans, est classé en invalidité de 2ecatégorie. Il mobilise alors sa prévoyance d’entreprise en vue d’obtenir une rente d’invalidité et demande au responsable du personnel une attestation confirmant son classement en invalidité.

Mais il continue d’adresser ses arrêts de travail à son employeur. Six ans plus tard, il saisit le juge afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail.

Lorsqu’il cesse d’adresser ses arrêts de travail, l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, qui le déclare inapte. L’employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avant que le juge ait pu statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsque le juge prend enfin connaissance de l’affaire, il donne raison au salarié en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourquoi ? Parce que l’employeur, qui a été informé du classement du salarié en invalidité de 2e catégorie sans que celui-ci ait manifesté sa volonté de reprendre le travail, aurait dû organiser la visite de reprise malgré la poursuite des arrêts de travail.

Son abstention est donc fautive.

Dans une seconde affaire, qui ressemble à la première, une salariée, en arrêt de travail depuis 4 ans, informe son employeur qu’elle est désormais classée en invalidité de 2e catégorie. En l’absence de visite de reprise après 3 années d’invalidité, elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle rappelle alors que l’employeur aurait dû organiser la visite médicale de reprise dès lors qu’il a été informé de son classement en invalidité de 2e catégorie. Et selon elle, elle aurait été, dès lors déclarée inapte. Ainsi, si l’employeur ne l’avait pas reclassée ou licenciée dans un délai d’un mois, il aurait dû reprendre le versement des salaires.

Elle réclame donc non seulement la résiliation de son contrat de travail, portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais tous les salaires (et congés payés) correspondant à la période où l’employeur, informé de son classement en invalidité de 2e catégorie, aurait dû tirer les conséquences de son inaptitude.

Mais le juge, s’il valide la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’accorde pas à la salariée les rappels de salaires qu’elle réclame. Il rappelle en effet qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail est suspendu et que la salariée ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour la période qu’elle a visée.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24978
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26481

Salarié déclaré invalide : le temps presse ? © Copyright WebLex – 2020

6
Oct

Salarié déclaré invalide : le temps presse ?

Rappelons qu’un salarié peut être invalide sans toutefois être inapte à son poste. Mais lorsqu’il est classé en invalidité de 2e catégorie au cours d’un arrêt de travail, des obligations s’imposent (rapidement) à vous. Lesquelles ? faisons le point au travers de 2 exemples…

Invalidité 2e catégorie pendant un arrêt de travail = visite médicale de reprise

Dans une première affaire, un salarié, en arrêt de travail depuis 4 ans, est classé en invalidité de 2ecatégorie. Il mobilise alors sa prévoyance d’entreprise en vue d’obtenir une rente d’invalidité et demande au responsable du personnel une attestation confirmant son classement en invalidité.

Mais il continue d’adresser ses arrêts de travail à son employeur. Six ans plus tard, il saisit le juge afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail.

Lorsqu’il cesse d’adresser ses arrêts de travail, l’employeur organise une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, qui le déclare inapte. L’employeur le licencie alors pour inaptitude et impossibilité de reclassement, avant que le juge ait pu statuer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Lorsque le juge prend enfin connaissance de l’affaire, il donne raison au salarié en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pourquoi ? Parce que l’employeur, qui a été informé du classement du salarié en invalidité de 2e catégorie sans que celui-ci ait manifesté sa volonté de reprendre le travail, aurait dû organiser la visite de reprise malgré la poursuite des arrêts de travail.

Son abstention est donc fautive.

Dans une seconde affaire, qui ressemble à la première, une salariée, en arrêt de travail depuis 4 ans, informe son employeur qu’elle est désormais classée en invalidité de 2e catégorie. En l’absence de visite de reprise après 3 années d’invalidité, elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Elle rappelle alors que l’employeur aurait dû organiser la visite médicale de reprise dès lors qu’il a été informé de son classement en invalidité de 2e catégorie. Et selon elle, elle aurait été, dès lors déclarée inapte. Ainsi, si l’employeur ne l’avait pas reclassée ou licenciée dans un délai d’un mois, il aurait dû reprendre le versement des salaires.

Elle réclame donc non seulement la résiliation de son contrat de travail, portant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais tous les salaires (et congés payés) correspondant à la période où l’employeur, informé de son classement en invalidité de 2e catégorie, aurait dû tirer les conséquences de son inaptitude.

Mais le juge, s’il valide la résiliation judiciaire du contrat de travail, n’accorde pas à la salariée les rappels de salaires qu’elle réclame. Il rappelle en effet qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail est suspendu et que la salariée ne peut pas prétendre à un rappel de salaire pour la période qu’elle a visée.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-24978
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2020, n° 18-26481

Salarié déclaré invalide : le temps presse ? © Copyright WebLex – 2020

6
Oct

Accident du travail : faute inexcusable de l’employeur… et du salarié ?

Lorsque l’employeur commet une « faute inexcusable », qui a concouru à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié concerné peut engager sa responsabilité afin d’obtenir des indemnisations. Mais que se passe-t-il si le salarié a lui-même commis une « faute inexcusable » ?

Faute inexcusable du salarié = exonération de l’employeur ?

Un salarié, pour préparer son intervention sur un chantier, va inspecter une toiture, en passant par une échelle.

Il constate que plusieurs tuiles sont défectueuses. Il décide donc de les évacuer et redescend de l’échelle, lesdites tuiles sur son épaule. Mais le salarié tombe de l’échelle et est pris en charge par l’Assurance maladie au titre des accidents du travail.

Cet accident ayant entraîné une incapacité permanente, il perçoit une rente d’incapacité, versée par l’Assurance maladie.

Et, estimant que son employeur a commis une faute inexcusable en le faisant monter à l’échelle pour effectuer des travaux en hauteur, il réclame une majoration de sa rente.

Mais, pour l’employeur, le salarié a lui-même commis une faute inexcusable : du fait de son expérience et de ses compétences, il ne pouvait pas ignorer le risque que représentait une telle manœuvre, ni que l’entreprise lui permettait d’assurer ces travaux en toute sécurité. Il considère donc que la majoration de la rente doit tenir compte de cette faute inexcusable, selon lui, et ainsi être minorée.

Sauf que ces arguments ne suffisent pas à caractériser la faute inexcusable du salarié, pour le juge. Et si sa faute inexcusable n’est pas caractérisée, la majoration du salarié n’a pas à être minorée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 24 septembre 2020, n° 18-26155

Accident du travail : faute inexcusable de l’employeur… et du salarié ? © Copyright WebLex – 2020